Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19d85ccdc6046d47684e91
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 760 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition au 30 avril 2026 prorogé au 22 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : En exécution d’une offre préalable de prêt acceptée le 2 juin 2022 destinée au financement d’un véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1], la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] un prêt d’un montant de 18.995,76 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,78% (Taux annuel effectif global : 4,886%). Par acte introductif d'instance en date du 17 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] à l’audience du 1er juillet 2025 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues et la restitution du véhicule. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [T] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation et/ou, en ce qui concerne cette dernière, de l’article 220 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082 la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la déchéance du terme du 08/12/2023 et au taux légal sur le surplus, * Subsidiairement : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U], sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil et/ou, en ce qui concerne cette dernière, sur le fondement de l’article 220 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082, la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal, pour le surplus * A titre infiniment subsidiaire : - Condamner Monsieur [S] [U] seul, sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, ou sur le fondement des articles 1224 et 1229 alinéa 3 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082, la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal, pour le surplus - Débouter Madame [T] épouse [U] du surplus de ses demandes dirigées contre elle - Condamner Monsieur [U] à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, * En tout état de cause : - Ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf VII, explorer 4, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WVWZZZAUZFW3330316 ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout Huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, - dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance, - Condamner tout succombant Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] à lui payer à la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner tout succombant Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens. Elle indique que Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] n’ayant pas satisfait à leurs obligations, elle a prononcé la déchéance du terme et observe que le manquement est suffisamment caractérisé pour prononcer la réalisation du contrat dans l’hypothèse où la validité de la déchéance du terme ne serait pas retenue. Elle indique avoir engagé son action moins de deux ans après le 1er incident de paiement non régularisé. Elle précise bénéficier d’une subrogation dans les droits du vendeur s’agissant de la clause de réserve de propriété, ce qui justifie que la restitution du véhicule soit ordonnée. Elle indique produire le fichier de preuve délivré par DocuSign qui fait présumer de l’authenticité de la signature jusqu’à preuve contraire et fait valoir que les éléments produits par Madame [V] [T] épouse [U] sont insuffisants pour renverser cette présomption. Elle ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] ne pouvait ignorer que le couple était en possession du véhicule acquis au moyen du prêt, ni que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte-joint du couple, de sorte que le prêt est opposable à celle-ci. Subsidiairement elle fait valoir que le prêt a été contracté du temps du mariage alors que les époux résidaient ensemble et ce pour le financement d’un bien de première nécessité, la dépense étant proportionnée au train de vie du ménage, de sorte que Madame [V] [T] épouse [U] est tenue solidairement au paiement sur le fondement de l’article 220 du code civil. Plus subsidiairement elle soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Madame [V] [T] épouse [U], ayant utilisé un procédé de signature fiable et ne pouvant suspecter une usurpation d’identité au sein du couple, alors que seul Monsieur [S] [U] serait responsable. Elle ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] ne justifie d’aucun préjudice. Madame [V] [T] épouse [U], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - dire et juger que le crédit litigieux n’a pas été souscrit par elle et que le contrat lui est inopposable - constater les manquements du prêteur à son obligation de vigilance justifiant l’exclusion de toute responsabilité de Madame [U] et/ou l’octroi de dommages-intérêts à cette dernière; - exclure la solidarité des dettes ménagères prévue à l’article 220 du Code civil pour cette créance de Monsieur [U] - débouter la société CONSUMER de l’intégralité de ses demandes à son endroit - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que Monsieur [S] [U] a contracté seul ce prêt, sans la consulter et en usurpant son identité, sa pièce d’identité et ses bulletins de salaire. Elle indique avoir été sur son lieu de travail le jour de la conclusion du contrat, ce qui ne lui permettait pas de signer le contrat. Elle observe que seule la signature de Monsieur [S] [U] figure que la demande de financement, la facture et le tableau d’amortissement. Elle soutient que faute de consentement personnel le contrat ne peut lui être opposé. Elle fait valoir que le préteur a commis des négligences graves en validant le prêt sur la base de documents falsifiés et sans vérifications élémentaires. Elle ajoute qu’aucune vérification n’a été opérée pour vérifier l’identité des deux signataires, les manquements de la S.A. CA CONSUMER FINANCE l’obligeant à réparer le préjudice qui en découle. Elle fait en outre valoir que le prêt n’est pas modeste, qu’il n’a pas été contracté pour les besoins du ménage et que la solidarité ménagère est exclue. Elle estime que plusieurs éléments permettaient à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de constater son absence de consentement, et qu’elle a commis une faute qui l’oblige à réparer le préjudice subi, en faisant valoir qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif consécutif qui justifie sa demande de dommages et intérêts. Monsieur [S] [U], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [V] [T] épouse [U] de sa demande de désolidarisation de la dette ménagère - réduire l’indemnité de résiliation - à titre principal, reporter le paiement des sommes dues à un délai de 24 mois et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal au moins au taux légal - à titre subsidiaire l’autoriser à s’acquitter de sa dette au moyen de versements mensuels de 50 euros pendant 24 mois, le solde au dernier pacte et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital - en tout état de cause, débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il précise que peu après l’achat, le véhicule a été gravement accidenté, déclaré non réparable et cédé à l’assureur en janvier 2023, ce qui ne permet pas sa restitution. Il précise qu’à la suite de la séparation d’avec Madame [V] [T] épouse [U], le couple n’a plus été en meures de régler les échéances. Il indique qu’au moment de l’acquisition le couple vivait ensemble et a conjointement décidé de l’achat, et que le prêt est bien une dette ménagère emportant solidarité entre les époux. Il soutient en outre que Madame [V] [T] épouse [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas pu signer elle-même le contrat à distance, qu’elle n’ignorait pas le prélèvement des échéances sur le compte-joint, et qu’elle n’a pas contesté sa signature devant le juge aux affaires familiales. Il fait valoir par ailleurs le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qui justifie sa réduction à la somme symbolique de 1€. Il explique en outre que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette en un seul pacte. Enfin il observe que la demande de réparation est liée à la faute reprochée par Madame [V] [T] épouse [U] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et qu’il n’a pas lieu d’être condamné à relever la S.A. CA CONSUMER FINANCE indemne d’une somme mise à sa charge. Il ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] était au courant de ce prêt, et que le syndrome anxio-dépressif n’est pas démontré être en lien avec la prétendue découverte des faits pour lesquels elle n’a pas déposé plainte. Les observations des parties ont été demandées sur le respect des obligations annuelles d’information. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a précisé avoir satisfait à ses obligations et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
Texte intégral
Du 22 mai 2026 53E PPP Contentieux général N° RG 25/00866 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GV3 Société CA CONSUMER FINANCE C/ [V] [U], [S] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2026 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET, DEMANDERESSE : Société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claire MAILLET (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par MeSophie YOUCEF (avocate au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [V] [U] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Céline CAZENAVE (avocate au barreau de BORDEAUX) Monsieur [S] [U] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Philippe MILANI (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Gabrielle CHAVANT (avocate au barreau de BORDEAUX) DÉBATS : Audience publique en date du 20 Février 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Délibéré par mise à disposition au 30 avril 2026 prorogé au 22 mai 2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : En exécution d’une offre préalable de prêt acceptée le 2 juin 2022 destinée au financement d’un véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 1], la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] un prêt d’un montant de 18.995,76 euros, remboursable en 72 échéances mensuelles au taux de 4,78% (Taux annuel effectif global : 4,886%). Par acte introductif d'instance en date du 17 mars 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme ou justifiant subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat, a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] à l’audience du 1er juillet 2025 pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues et la restitution du véhicule. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 février 2026. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [T] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation et/ou, en ce qui concerne cette dernière, de l’article 220 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082 la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la déchéance du terme du 08/12/2023 et au taux légal sur le surplus, * Subsidiairement : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - Condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U], sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil et/ou, en ce qui concerne cette dernière, sur le fondement de l’article 220 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082, la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal, pour le surplus * A titre infiniment subsidiaire : - Condamner Monsieur [S] [U] seul, sur le fondement de l’article 1224 et 1229 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, ou sur le fondement des articles 1224 et 1229 alinéa 3 du Code civil, à lui payer au titre du dossier n°82300894082, la somme en principal de 17.901.25 € actualisée au 22/11/2024 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,780 % sur la somme de 16.308.07 € à compter de la décision à intervenir, et au taux légal, pour le surplus - Débouter Madame [T] épouse [U] du surplus de ses demandes dirigées contre elle - Condamner Monsieur [U] à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, * En tout état de cause : - Ordonner la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf VII, explorer 4, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WVWZZZAUZFW3330316 ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout Huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, - dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance, - Condamner tout succombant Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] à lui payer à la somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner tout succombant Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] aux entiers dépens. Elle indique que Monsieur [S] [U] et Madame [V] [T] épouse [U] n’ayant pas satisfait à leurs obligations, elle a prononcé la déchéance du terme et observe que le manquement est suffisamment caractérisé pour prononcer la réalisation du contrat dans l’hypothèse où la validité de la déchéance du terme ne serait pas retenue. Elle indique avoir engagé son action moins de deux ans après le 1er incident de paiement non régularisé. Elle précise bénéficier d’une subrogation dans les droits du vendeur s’agissant de la clause de réserve de propriété, ce qui justifie que la restitution du véhicule soit ordonnée. Elle indique produire le fichier de preuve délivré par DocuSign qui fait présumer de l’authenticité de la signature jusqu’à preuve contraire et fait valoir que les éléments produits par Madame [V] [T] épouse [U] sont insuffisants pour renverser cette présomption. Elle ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] ne pouvait ignorer que le couple était en possession du véhicule acquis au moyen du prêt, ni que les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte-joint du couple, de sorte que le prêt est opposable à celle-ci. Subsidiairement elle fait valoir que le prêt a été contracté du temps du mariage alors que les époux résidaient ensemble et ce pour le financement d’un bien de première nécessité, la dépense étant proportionnée au train de vie du ménage, de sorte que Madame [V] [T] épouse [U] est tenue solidairement au paiement sur le fondement de l’article 220 du code civil. Plus subsidiairement elle soutient n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Madame [V] [T] épouse [U], ayant utilisé un procédé de signature fiable et ne pouvant suspecter une usurpation d’identité au sein du couple, alors que seul Monsieur [S] [U] serait responsable. Elle ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] ne justifie d’aucun préjudice. Madame [V] [T] épouse [U], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - dire et juger que le crédit litigieux n’a pas été souscrit par elle et que le contrat lui est inopposable - constater les manquements du prêteur à son obligation de vigilance justifiant l’exclusion de toute responsabilité de Madame [U] et/ou l’octroi de dommages-intérêts à cette dernière; - exclure la solidarité des dettes ménagères prévue à l’article 220 du Code civil pour cette créance de Monsieur [U] - débouter la société CONSUMER de l’intégralité de ses demandes à son endroit - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice - condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que Monsieur [S] [U] a contracté seul ce prêt, sans la consulter et en usurpant son identité, sa pièce d’identité et ses bulletins de salaire. Elle indique avoir été sur son lieu de travail le jour de la conclusion du contrat, ce qui ne lui permettait pas de signer le contrat. Elle observe que seule la signature de Monsieur [S] [U] figure que la demande de financement, la facture et le tableau d’amortissement. Elle soutient que faute de consentement personnel le contrat ne peut lui être opposé. Elle fait valoir que le préteur a commis des négligences graves en validant le prêt sur la base de documents falsifiés et sans vérifications élémentaires. Elle ajoute qu’aucune vérification n’a été opérée pour vérifier l’identité des deux signataires, les manquements de la S.A. CA CONSUMER FINANCE l’obligeant à réparer le préjudice qui en découle. Elle fait en outre valoir que le prêt n’est pas modeste, qu’il n’a pas été contracté pour les besoins du ménage et que la solidarité ménagère est exclue. Elle estime que plusieurs éléments permettaient à la S.A. CA CONSUMER FINANCE de constater son absence de consentement, et qu’elle a commis une faute qui l’oblige à réparer le préjudice subi, en faisant valoir qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif consécutif qui justifie sa demande de dommages et intérêts. Monsieur [S] [U], représenté par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - débouter Madame [V] [T] épouse [U] de sa demande de désolidarisation de la dette ménagère - réduire l’indemnité de résiliation - à titre principal, reporter le paiement des sommes dues à un délai de 24 mois et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal au moins au taux légal - à titre subsidiaire l’autoriser à s’acquitter de sa dette au moyen de versements mensuels de 50 euros pendant 24 mois, le solde au dernier pacte et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital - en tout état de cause, débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il précise que peu après l’achat, le véhicule a été gravement accidenté, déclaré non réparable et cédé à l’assureur en janvier 2023, ce qui ne permet pas sa restitution. Il précise qu’à la suite de la séparation d’avec Madame [V] [T] épouse [U], le couple n’a plus été en meures de régler les échéances. Il indique qu’au moment de l’acquisition le couple vivait ensemble et a conjointement décidé de l’achat, et que le prêt est bien une dette ménagère emportant solidarité entre les époux. Il soutient en outre que Madame [V] [T] épouse [U] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’a pas pu signer elle-même le contrat à distance, qu’elle n’ignorait pas le prélèvement des échéances sur le compte-joint, et qu’elle n’a pas contesté sa signature devant le juge aux affaires familiales. Il fait valoir par ailleurs le caractère excessif de l’indemnité de résiliation qui justifie sa réduction à la somme symbolique de 1€. Il explique en outre que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette en un seul pacte. Enfin il observe que la demande de réparation est liée à la faute reprochée par Madame [V] [T] épouse [U] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE et qu’il n’a pas lieu d’être condamné à relever la S.A. CA CONSUMER FINANCE indemne d’une somme mise à sa charge. Il ajoute que Madame [V] [T] épouse [U] était au courant de ce prêt, et que le syndrome anxio-dépressif n’est pas démontré être en lien avec la prétendue découverte des faits pour lesquels elle n’a pas déposé plainte. Les observations des parties ont été demandées sur le respect des obligations annuelles d’information. La S.A. CA CONSUMER FINANCE a précisé avoir satisfait à ses obligations et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. MOTIFS : Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 30 septembre 2023. L’action en paiement, introduite le 17 mars 2023 dans le délai de deux ans, est dès lors recevable. Sur la dénégation de la signature Selon l’article 287 du code procédure civile “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.” L’article 288-1 du même code prévoit que “Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption”. Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique "simple" ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles. En l’espèce le fichier de preuve a été créé par la société DOCUSIGN, dont il n’est pas établi qu’à la date de signature du contrat, elle était agréée pour délivrer une signature qualifiée, puisque le certificat LSTI n’est pas produit. Au demeurant, il résulte de l’enveloppe de preuve que tant la signature électronique de Monsieur [S] [U] que celle de Madame [V] [T] épouse [U] ont été réalisées le 2 juin 2022 respectivement à 10H47 et à 10H55 à partir de l’adresse IP80.124.9.178, ce qui implique que les deux signataires se trouvaient ensemble. Or Madame [V] [T] épouse [U] démontre qu’au moment de la signataire prétendue, elle était sur son lieu de travail à l’école de [Localité 4] ([Adresse 5]), lieu où ne travaillait pas Monsieur [S] [U]. Elle démontre ainsi qu’elle n’a pu réaliser la signature qui lui est imputée par la S.A. CA CONSUMER FINANCE. Sur l’obligation de Madame [V] [T] épouse [U] au remboursement de la dette Sur la demande fondée sur le prêt Selon l’article 1199 du code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Il en résulte que la demande en paiement fondée sur un contrat dont la partie assignée n’est pas signataire ne peut prospérer à son encontre sur le fondement contractuel. Il vient d’être jugé que Madame [V] [T] épouse [U] n’est pas signataire de l’offre de prêt sur le fondement de laquelle la S.A. CA CONSUMER FINANCE fonde en premier lieu sa demande en paiement. En conséquence, ce prêt n’est pas opposable à Madame [V] [T] épouse [U] et la demande en paiement formée à son encontre sur ce fondement ne peut prospérer. La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée en ses demandes à l’encontre de Madame [V] [T] épouse [U] sur le fondement du prêt. Sur la demande fondée sur la solidarité entre époux La S.A. CA CONSUMER FINANCE argue à titre subsidiaire de la solidarité entre les époux fondée sur les dispositions de l’article 220 du code civil. Cet article prévoit : “Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage”. C’est au créancier qu’incombe la charge de rapporter la preuve du caractère solidaire de la dette, qui ne se présume pas. En l’espèce la créance est fondée sur un prêt d’un montant de 18.995,76 00 euros dont il n’est pas démontré qu’il a été contracté par les deux époux, la signature réalisée au nom du co-emprunteur ne l’ayant pas été par Madame [V] [T] épouse [U]. Il doit être observé d’ailleurs que la demande de financement a été signée exclusivement par Monsieur [S] [U], au nom duquel a été établie la facture. Le prêt ne porte pas sur une somme modeste, eu égard à son montant, qui avait pour objet le financement d’un véhicule dont la première immatriculation remontait au 22 mai 2015, ce qui démontre qu’il s’agissait d’un véhicule de valeur ne pouvant être considéré comme nécessaire aux besoins de la vie courante. Il importe peu dès lors que Madame [V] [T] épouse [U] n’ait pu ignorer l’existence de cet achat durant la vie commune, dont les échéances ont été prélevées sur le compte joint du couple, en l’absence de consentement au prêt et de solidarité ménagère. Dès lors la S.A. CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [S] [U] sont mal fondés à invoquer la solidarité entre époux pour obtenir une condamnation solidaire de Madame [V] [T] épouse [U] avec Monsieur [S] [U]. Les demandes formées contre Madame [V] [T] épouse [U] seront donc rejetées. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice ne peut être accordée qu’en présence d’un lien de causalité avec le manquement invoqué. La réparation des préjudices est soumise au principe de la réparation intégrale. Ce principe impose que les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation réparent le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. Enfin il incombe à celui qui demande réparation de démontrer le préjudice dont il est réclamé réparation et le lien de causalité entre la faute ou le manquement et ce préjudice. En l’espèce, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’est assurée le service d’un prestatataire de service pour procéder à la signature électronique du prêt, et des pièces d’identité et justificatifs personnels de revenus ont été produits. La circonstance d’une seule adresse de messagerie électronique fournie pour les deux emprunteurs ne permettait pas à elle seule de déterminer une usurpation de la signature électronique du conjoint. Au demeurant, Madame [V] [T] épouse [U] allègue d’un retentissement anxio-dépressif résultant des poursuites, néanmoins, elle était déjà en arrêt de travail le 15 décembre 2023 alors que seul Monsieur [S] [U] a été destinataire des courriers de relance. En outre elle bénéficiait bien avant l’assignation d’un traitement anxio dépressif au vu de l’ordonnance en date du 22 août 2024. Il n’est ainsi pas démontré une faute génératrice d’un préjudice indemnisable. En conséquence Madame [V] [T] épouse [U] sera déboutée en sa demande en dommages et intérêts. Sur la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [S] [U] En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. L’article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l’article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l’article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, à laquelle il incombe de rapporter la preuve du respect de ses obligations, et notamment de la remise de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, prétend avoir satisfait à ses obligations précontractuelles. Or la copie de la FIPEN produite aux débats, ne comporte pas d’empreinte de signature numérique, et, en ce qu’elle émane du seul prêteur sans comporter la signature du candidat à l’emprunt, est insuffisante pour établir que la S.A. CA CONSUMER FINANCE a effectivement satisfait à son obligation de remettre la FIPEN. En outre le fichier de preuve produit par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne relate pas la présentation de cette fiche avant la présentation du contrat pour signature. Il n'est donc pas établi par la production de la FIPEN qui émane du seul prêteur, la remise effective de la fiche d'information précontractuelle avant la conclusion du contrat. Il apparaît d’ailleurs que la notice relative à l’assurance ne comporte pas non plus la signature numérique de l’emprunteur, de même que le fichier de preuve ne comporte aucune mention de ce document dans le déroulé de l’opération de signature. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat et la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. Il convient en outre de priver le créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier. En effet dans un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12), a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” ses obligations. Or en l’espèce les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 CE, le taux d’intérêt du prêt s’élevant à 4,78% alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,62% au 1er semestre 2026. Aussi afin d'assurer l'effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Par ailleurs compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la S.A. CA CONSUMER FINANCE était fondée à mettre en oeuvre la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Monsieur [S] [U] par courrier du 13 novembre 2023 distribué le 18 novembre 2023, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, puis l’avoir mis en demeure après déchéance du terme prononcée le 8 décembre 2023 par courrier recommandé réceptionné le 14 décembre 2023. La déchéance du terme est donc régulière. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 18.995,76 euros, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigibilité du capital restant dû, soit la somme de 502,35euros ([Immatriculation 2],49), le solde dû après déduction des encaissements, soit 4.075,59 euros, s’établit en principal à 15.422,52 euros. La créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE portera intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure. L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 300 euros, dans la mesure où accorder à la S.A. CA CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur. Monsieur [S] [U] sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.422,52 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 décembre 2023 au titre du principal restant dû et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite. Sur l’appréhension du véhicule Selon les pièces produites, Monsieur [S] [U] a subrogé la S.A. CA CONSUMER FINANCE dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété qui assortissait la vente et le prêteur demande la restitution du véhicule. Or Monsieur [S] [U] justifie que le véhicule a été cédé à son assureur à la suite d’un accident. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre la restitution du véhicule. Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L’octroi de délais de paiement sur ce fondement est subordonné à la bonne foi du débiteur mais aussi à sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de deux ans prévue par le texte. En l’espèce, Monsieur [S] [U] sollicite des délais de paiement, sans toutefois justifer de sa capacité à rembourser sa dette dans un délai de deux ans. En outre, il ne s’explique pas sur le sort de l’indemnité de 17.460 euros versée par son assureur lors de la cession du véhicule économiquement irrépérable, qui aurait pû alors lui permettre de rembourser le prêt. De plus il a d’évidence signé seul le prêt tant en son nom qu’en celui de son épouse, ce qui met à mal sa bonne foi. Dans ces conditions il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [S] [U], qui succombe et sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Dans la mesure où la S.A. CA CONSUMER FINANCE est déboutée en ses demandes à l’encontre de Madame [V] [T] épouse [U], la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et Monsieur [S] [N], par le fait duquel Madame [V] [T] épouse [U] a été assignée à tort, sera condamné à garantir la S.A. CA CONSUMER FINANCE de cette condamnation. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action en paiement ; DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE en ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [V] [T] épouse [U] ; DEBOUTE Madame [V] [T] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat et DIT que la créance de la S.A. CA CONSUMER FINANCE portera intérêts à compter de la distribution de la mise en demeure au taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 15.422,52 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 décembre 2023 au titre du principal restant dû et la somme de 300 euros au titre de l’indemnité réduite ; REJETTE la demande en restitution du véhicule ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens ; CONDAMNE la S.A. CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [V] [T] épouse [U] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE Monsieur [S] [U] à garantir la S.A. CA CONSUMER FINANCE de la condamnation qui précède ; CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d85ccdc6046d47684e91
Données disponibles
- Texte intégral