Tribunal Judiciaire · JCP — 25 mai 2026
- ECLI
- 6a19d8fdcdc6046d47685a4a
- Date
- 25 mai 2026
- Condamnation
- 2 019 204 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié en date du 28 septembre 2023, M. [A]’[J] [I] [B] et son épouse Mme [Z] [K] (ci-après les époux [O]) ont donné à bail à M. [E] [C] et Mme [M] [V] un bien meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, outre une provision sur charge mensuelle de 20 euros. Dans le même acte notarié, Mme [D] [V] s’est portée caution solidaire. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, les époux [O] ont fait signifier à M. [E] [C] et Mme [M] [V] un commandement de payer la somme de 8 665 euros au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, les époux [O] ont fait assigner M. [E] [C], Mmes [M] et [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en sollicitant notamment leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 13 985 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de juin 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de M. [E] [C] et de Mme [M] [V]. A l’audience du 16 mars 2026, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. A cette audience, les époux [O], comparants, se référant à leur assignation en réactualisant leur créance, sollicitent de : Condamner solidairement M. [E] [C], et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer la somme de 20 192 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de mars 2026 inclus avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure,A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l'expulsion de M. [E] [C] et de Mme [M] [V] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement M. [E] [C] et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, révisable comme le loyer,Condamner solidairement M. [E] [C] et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Au soutien de leurs intérêts, les époux [O] font valoir que les loyers ne sont plus payés par les locataires, et qu’il y a des versements de loyer irréguliers. Ils soulignent à titre d’exemple qu’ils ont reçu 600 euros pour le mois de janvier 2026, et 1000 euros pour le mois de février 2026, alors que le loyer est toujours de 1200 euros par mois. Ils rapportent que la CAF a suspendu les versements des aides personnelles au logement en raison des impayés de loyer, suite à l’échec de la mise en place d’un plan d’apurement avec leurs locataires. Ils expliquent que leurs loyers sont perçus pour leur compte par l’étude notariale SELARL [R] [X] et qu’en raison de l’absence de contact entre l’étude et les locataires, le plan d’apurement n’avait pas pu se mettre en place. Ils soutiennent que la suspension n’était ainsi pas dû au constat de non-décence du logement qui leur avait été signifiée par la CAF en juin 2024. Ils affirment avoir réalisé les travaux de mise aux normes sollicités rapidement après. Présentes à l’audience, Mmes [M] et [D] [V] reconnaissent le principe de la dette, mais soutiennent ne pas obtenir le même montant après déduction de l’APL versé et ce, sans invoqué de montant précis de la dette locative. Toutefois, elles ne s’opposent pas à la demande en paiement formulée par les bailleurs. Mme [M] [V] sollicite par ailleurs l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et ne pas avoir de dossier de surendettement. M. [E] [C], assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/09499 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4FT N° de Minute : JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 [A]'[J] [T] [Z] [K] épouse [T] C/ [E] [C] [M] [V] [D] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 26 Mai 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [A]'[J] [T], demeurant [Adresse 1] Mme [Z] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 1] comparants en personne ET : DÉFENDEURS M. [E] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [M] [V], demeurant [Adresse 2] comparante Mme [D] [V], demeurant [Adresse 2] comparente COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Avril 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié en date du 28 septembre 2023, M. [A]’[J] [I] [B] et son épouse Mme [Z] [K] (ci-après les époux [O]) ont donné à bail à M. [E] [C] et Mme [M] [V] un bien meublé à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1200 euros, outre une provision sur charge mensuelle de 20 euros. Dans le même acte notarié, Mme [D] [V] s’est portée caution solidaire. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, les époux [O] ont fait signifier à M. [E] [C] et Mme [M] [V] un commandement de payer la somme de 8 665 euros au titre de l’arriéré locatif visant la clause résolutoire du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, les époux [O] ont fait assigner M. [E] [C], Mmes [M] et [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en sollicitant notamment leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 13 985 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de juin 2025, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion de M. [E] [C] et de Mme [M] [V]. A l’audience du 16 mars 2026, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée. A cette audience, les époux [O], comparants, se référant à leur assignation en réactualisant leur créance, sollicitent de : Condamner solidairement M. [E] [C], et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer la somme de 20 192 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au mois de mars 2026 inclus avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure,A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l'expulsion de M. [E] [C] et de Mme [M] [V] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique,Condamner solidairement M. [E] [C] et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, révisable comme le loyer,Condamner solidairement M. [E] [C] et Mmes [M] et [D] [V] à leur payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Au soutien de leurs intérêts, les époux [O] font valoir que les loyers ne sont plus payés par les locataires, et qu’il y a des versements de loyer irréguliers. Ils soulignent à titre d’exemple qu’ils ont reçu 600 euros pour le mois de janvier 2026, et 1000 euros pour le mois de février 2026, alors que le loyer est toujours de 1200 euros par mois. Ils rapportent que la CAF a suspendu les versements des aides personnelles au logement en raison des impayés de loyer, suite à l’échec de la mise en place d’un plan d’apurement avec leurs locataires. Ils expliquent que leurs loyers sont perçus pour leur compte par l’étude notariale SELARL [R] [X] et qu’en raison de l’absence de contact entre l’étude et les locataires, le plan d’apurement n’avait pas pu se mettre en place. Ils soutiennent que la suspension n’était ainsi pas dû au constat de non-décence du logement qui leur avait été signifiée par la CAF en juin 2024. Ils affirment avoir réalisé les travaux de mise aux normes sollicités rapidement après. Présentes à l’audience, Mmes [M] et [D] [V] reconnaissent le principe de la dette, mais soutiennent ne pas obtenir le même montant après déduction de l’APL versé et ce, sans invoqué de montant précis de la dette locative. Toutefois, elles ne s’opposent pas à la demande en paiement formulée par les bailleurs. Mme [M] [V] sollicite par ailleurs l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant et ne pas avoir de dossier de surendettement. M. [E] [C], assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le bien loué est un meublé. Aux termes des dispositions de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats de logements meublés tels que définis à l’article 25-4 dès lors qu’ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l’article 2. Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Sur la recevabilité de l'action : En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande. En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu'une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu'après l'expiration d'un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, les époux [O] justifient avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’allocations familiales en date du 2 avril 2024, organisme payeur des aides au logement, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord par la voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 mars 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. En l’espèce, le bail conclu entre les parties en date du 28 septembre 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette après la notification d’un commandement de payer. Par exploit du 19 décembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8 665 euros au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2024 visant la clause résolutoire. Or, force est de constater à la lecture du décompte produit par les bailleurs, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 19 janvier 2025 à 24.00 heures. Sur la demande en paiement : Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. En l’espèce, les époux [O] produisent le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que M. [E] [C] et Mme [M] [V] sont redevables au titre de la dette locative de la somme de 20 192,04 euros à la date du 2 avril 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), dont il convient de déduire les frais de poursuite compris dans les dépens. Mme [M] [V] ne forme pas de contestation quant au principe de la dette. Toutefois, elle conteste le montant de la dette, expliquant ne pas avoir les mêmes chiffres et avoir l’impression que le versement de l’APL n’a pas été intégralement pris en compte. Il résulte du relevé de compte produit par les époux [O] fait état d’une dette à hauteur de 20 192,04 euros, au 2 avril 2026 après déduction des virements reçus de la part de leurs locataires, pour un montant de 7 950 euros et des versements effectués par la CAF. Il ressort des pièces versés que la CAF a suspendu un temps le paiement de l’APL à raison de l’indécence du logement mais qu’un constat de conformité du logement a été établi en date du 19 mai 2025 après la réalisation de travaux par les bailleurs. Une régularisation de l’APL a d’ailleurs été versée par la CAF. S’agissant des montants versés par la CAF, les sommes versés par cette dernière apparaissent bien sur le décompte produit par les bailleurs, à l’exception du mois de septembre 2025 où un montant de 2 065 euros a été versé par la CAF, alors que le décompte des époux [O] ne fait état du versement d’une somme de 1 751 euros, ce qui représente une différence de 314 euros. En revanche, Mme [M] [V] n’apporte aucun document justifiant du montant estimé de sa dette. Le calcul de la dette est donc : 30 288,57 – 1 795,85 – 74,72 – 281,18 - 10 096,53 – 314 = 17 726,29 euros. Ainsi, le montant de la dette s’élève, au 2 avril 2026, à la somme de 17 726,29 euros. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit un clause de solidarité. Les locataires seront donc condamnés solidairement au paiement de la dette locative. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [E] [C] et Mme [M] [V] à payer aux époux [O] la somme de 17 726,29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 8 665 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l’engagement de la caution Le contrat de cautionnement en date du 26 avril 2024 est soumis à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 ayant instauré le nouvel article 2297 du code civil. Dès lors, il conviendra d’appliquer la loi nouvelle. En application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Aux termes de l’article 2297 du code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, les demandeurs produisent l’acte authentique de bail comprenant un paragraphe sur la caution signé le 28 septembre 2023 par Mme [D] [V]. Force est de constater que Mme [D] [V] n’a pas apposé la mention manuscrite audit contrat. Dès lors, ce cautionnement n’est pas conforme aux dispositions précitées. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter M. [A]’[J] [O] et Mme [Z] [O] de leurs demandes à son encontre. Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire : Il résulte de l'article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Mme [M] [V], comparante, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle reconnaît ne pas avoir repris le paiement du loyer courant. Le décompte produit permet également de constater que le paiement du loyer courant n’est pas payé. Faute de reprise du paiement du loyer courant, le juge ne peut accorder des délais de paiements. Au surplus, Mme [M] [V] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière. M. [E] [C], quant à lui, ne comparaît pas de sorte que sa situation personnelle et financière n’est pas établie. Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter Mme [M] [V] de sa demande de délais de paiements et de suspension des effets de la clause résolutoire. Dès lors, il conviendra donc de constater la résiliation du contrat de bail liant les parties et d’ordonner l’expulsion des locataires selon les modalités reprises au dispositif du présent jugement. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’indemnité d’occupation : Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. L’occupation prolongée du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au bailleur un préjudice. Il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation à laquelle sera tenue M. [E] [C] et Mme [M] [V] de payer, chaque mois à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 janvier 2025 à 24.00 heures, M. [E] [C] et Mme [M] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum M. [E] [C] et Mme [M] [V] à payer une indemnité d’occupation à compter du 20 janvier 2025, correspondant au montant du loyer et des charges par mois, soit la somme de 1 220 euros, à M. [A]’[J] [O] et à Mme [Z] [O], jusqu’à la libération effective et effective des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice du bailleur découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Les indemnités d’occupation du 19 janvier 2025 au 2 avril 2026 (échéance de mars incluse) sont comprises dans la condamnation principale. La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision. 6. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l’instance, M. [E] [C] et Mme [M] [V] seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture. 7. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [E] [C] et Mme [M] [V] ayant succombé, il conviendra donc de les condamner in solidum à payer à M. [A] ‘[J] [O] et à Mme [Z] [O] chacun une somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE M. [A]’[J] [O] et son épouse, Mme [Z] [K] recevables en leur action, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 septembre 2023 entre M. [A]’[J] [O] et son épouse, Mme [Z] [K] d’une part, et M. [E] [C] et Mme [M] [V] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 19 janvier 2025 à 24.00 heures, CONDAMNE solidairement M. [E] [C], et Mme [M] [V] à payer à M. [A]’[J] [O] et à son épouse, Mme [Z] [K], la somme de 17 726,29 euros, au titre des sommes dues au 2 avril 2026, échéance de mars 2026 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 8 665 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, DEBOUTE M. [A]’[J] [O] et à son épouse, Mme [Z] [K] de leurs demandes à l’encontre de Mme [D] [V], DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de délais de paiements, Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties, ORDONNE à M. [E] [C] et à Mme [M] [V] de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 3] et DIT qu’à défaut pour M. [E] [C] et Mme [M] [V] d’avoir volontairement libérés les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [A]’[J] [O] et son épouse Mme [Z] [K] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [M] [V] à payer à M. [A]’[J] [O] et son épouse, Mme [Z] [K], une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant actuel de 1 220 euros, à compter du 2 avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), DIT que la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision, RAPPELLE à M. [E] [C] et à Mme [M] [V] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [M] [V] aux dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Ccapex et à la préfecture, CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et Mme [M] [V] à payer à M. [A]’[J] [O] et à son épouse, Mme [Z] [K], une somme de 250 euros au titre des titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 25 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19d8fdcdc6046d47685a4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel