Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a19dbdacdc6046d47689383
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 185 101 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 3 août 2005, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX a donné à bail à M. [M] [E] et Mme [Z] [Y] épouse [E], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Une clause de solidarité est prévue à ce contrat. À la suite du décès de Mme [Z] [Y] épouse [E], M. [M] [E] s’est remarié avec Mme [G] [A] le 10 octobre 2015. Ceux-ci ont divorcé le 22 janvier 2024. Le bailleur a été informé de ce que le premier a conservé la jouissance du bien en location conformément à la convention de divorce. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la S.A. [Localité 2] a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 851,01 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire. Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [G] [A] divorcée [E] le 16 juillet 2025 par cet auxiliaire de justice portant sur la somme de 416,03 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] le 31 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 15 décembre suivant, la S.A. [Localité 2] a fait assigner M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles aux frais des défendeurs, - condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération des lieux, - condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement d’une provision de 2 276,40 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - dire que les locataires resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, - condamner M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement in solidum d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. [Localité 2], représentée par son conseil, demande la condamnation de M. [M] [E] à payer une provision de 2 272,45 euros au titre de l’arriéré locatif impayé au 19 février 2026, dont la somme de 416,03 solidairement avec Mme [G] [A] divorcée [E]. Elle renvoie pour le surplus de ses demandes à son acte introductif d’instance. Elle est favorable aux demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses prétentions, la S.A. [Localité 2] fait valoir que M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] n’ont pas réglé régulièrement les loyers depuis le 31 décembre 2022 en dépit de deux commandements de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail se trouve résilié. Elle énonce avoir été informé que les locataires ont divorcé le 22 janvier 2024 et précise que, si Mme [G] [A] divorcée [E] n’a pas conservé le logement conformément à la convention de divorce, elle est solidairement redevable avec son ancien époux de la partie de la dette locative antérieure au divorce. À l’audience, M. [M] [E], comparant en personne, demande de: - fixer la provision au titre des loyers impayés à hauteur de 1 851,01 euros, - lui accorder des délais de paiement durant deux mois, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. À l’appui de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir qu’il a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il justifie d’un paiement récent qui n’a pas été pris en compte par la bailleresse dans son décompte. Il rappelle avoir divorcé de Mme [G] [A] divorcée [E] en 2024. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [G] [A] divorcée [E] ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. La S.A. [Localité 2] a produit, le 5 mars 2026, en cours de délibéré le décompte actualisé de la créance, comme elle y a été autorisée.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [E] Madame [G] [A] divorcée [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sarah KRYS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/11536 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSG6 N° MINUTE : 10/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSE [Localité 2] Société Anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] et ses sièges administratifs situés [Adresse 2] et [Adresse 3] représentée par Kosma A.A.R.P.I. en la personne de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire G0517 DÉFENDEURS Monsieur [M] [E] demeurant [Adresse 4] Madame [G] [A] divorcée [E] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11536 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSG6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 3 août 2005, la SOCIETE DE GERANCE D’IMMEUBLES MUNICIPAUX a donné à bail à M. [M] [E] et Mme [Z] [Y] épouse [E], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3]. Une clause de solidarité est prévue à ce contrat. À la suite du décès de Mme [Z] [Y] épouse [E], M. [M] [E] s’est remarié avec Mme [G] [A] le 10 octobre 2015. Ceux-ci ont divorcé le 22 janvier 2024. Le bailleur a été informé de ce que le premier a conservé la jouissance du bien en location conformément à la convention de divorce. Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, la S.A. [Localité 2] a fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1 851,01 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire. Un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [G] [A] divorcée [E] le 16 juillet 2025 par cet auxiliaire de justice portant sur la somme de 416,03 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] le 31 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025 remis au greffe le 15 décembre suivant, la S.A. [Localité 2] a fait assigner M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles aux frais des défendeurs, - condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la libération des lieux, - condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement d’une provision de 2 276,40 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, - dire que les locataires resteront soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance, - condamner M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] au paiement in solidum d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 décembre 2025 mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. [Localité 2], représentée par son conseil, demande la condamnation de M. [M] [E] à payer une provision de 2 272,45 euros au titre de l’arriéré locatif impayé au 19 février 2026, dont la somme de 416,03 solidairement avec Mme [G] [A] divorcée [E]. Elle renvoie pour le surplus de ses demandes à son acte introductif d’instance. Elle est favorable aux demandes reconventionnelles de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses prétentions, la S.A. [Localité 2] fait valoir que M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] n’ont pas réglé régulièrement les loyers depuis le 31 décembre 2022 en dépit de deux commandements de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail se trouve résilié. Elle énonce avoir été informé que les locataires ont divorcé le 22 janvier 2024 et précise que, si Mme [G] [A] divorcée [E] n’a pas conservé le logement conformément à la convention de divorce, elle est solidairement redevable avec son ancien époux de la partie de la dette locative antérieure au divorce. À l’audience, M. [M] [E], comparant en personne, demande de: - fixer la provision au titre des loyers impayés à hauteur de 1 851,01 euros, - lui accorder des délais de paiement durant deux mois, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. À l’appui de ses prétentions, M. [M] [E] fait valoir qu’il a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’il justifie d’un paiement récent qui n’a pas été pris en compte par la bailleresse dans son décompte. Il rappelle avoir divorcé de Mme [G] [A] divorcée [E] en 2024. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [G] [A] divorcée [E] ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. La S.A. [Localité 2] a produit, le 5 mars 2026, en cours de délibéré le décompte actualisé de la créance, comme elle y a été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail Il résulte du II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 31 mars 2025 et l’assignation a été signifiée à M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] le 9 décembre 2025, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus. Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 10 décembre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 27 février 2026, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail du 3 août 2005 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 28 mars 2025. Le fait que l’acte de commissaire de justice mentionne un délai de paiement supérieur à celui de la loi ne cause pas grief au locataire et n’est pas de nature à causer une irrégularité. D’après l’historique des versements, la somme de 1 851,01 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] n’apportent pas la preuve du paiement alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil. Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 29 mai 2025. Cependant, selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l’espèce, il est établi par le justificatif versé au débat par M. [M] [E] et le décompte actualisé produit en cours de délibéré par la S.A. [Localité 2] que le paiement intégral du loyer courant a été repris. Ceux-ci s’accordent sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, il se déduit de l’extrait de la convention de divorce, de la preuve du dépôt de celle-ci selon attestation notariée du 22 janvier 2024 et du courrier de la bailleresse daté du 16 juin 2025 informant les défendeurs de la transmission à venir d’un avenant de régularisation du bail au nom du seul titulaire que Mme [G] [A] divorcée [E] n’est plus locataire du logement. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement, dont les modalités seront détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de respect des modalités du plan d’apurement de la dette, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due à compter du 29 mai 2025, dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et qui sera payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat résilié. Cette indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. [Localité 2] ou à son mandataire. Il n’y a en revanche pas lieu de prévoir que M. [M] [E] sera tenu à toutes les obligations du bail postérieurement à sa résiliation, aucun moyen en fait et en droit n’étant allégué par la S.A. [Localité 2] au soutien de sa demande à cette fin. Sur la demande de provision Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, sur la condamnation solidaire de M. [M] [E] et Mme [G] [A] divorcée [E] à payer une provision de 416,03 euros au titre de la dette locative antérieure au 22 janvier 2024, date de leur divorce, il résulte du décompte versé au débat que cette partie de la dette est réglée par l’effet des paiements intervenus postérieurement à cette date, en application de la règle prévue à l’article 1342-10 du code civil selon laquelle le paiement s’impute sur la dette échue la plus ancienne à défaut d’indication contraire du débiteur et d’intérêt pour lui à s’acquitter une autre dette. La S.A. [Localité 2] ne formant pas de demande à l’encontre de Mme [G] [A] divorcée [E] au titre du surplus de la dette locative, elle sera donc déboutée de sa demande de provision à l’égard de celle-ci. Par ailleurs, le décompte produit en cours de délibéré par la S.A. [Localité 2] confirme que M. [M] [E] a payé la somme de 421,44 euros le 19 février 2026 et qu’il est donc débiteur à l’égard de la bailleresse de la somme de 1 851,01 euros à cette date. M. [M] [E] sera en conséquence condamné à payer la somme de 1 851,01 euros à titre de provision à valoir sur les impayés de loyers et de provisions pour charges, selon décompte arrêté au 19 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse, puisque le bail produit stipule un loyer payable à terme d’avance). Toutefois, selon le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, comme il a été dit précédemment, le paiement intégral du loyer a été repris et la S.A. [Localité 2] et M. [M] [E] s’accordent sur l’octroi de délais de paiement. Il convient donc de différer l’exigibilité de la somme dont est redevable M. [M] [E] et de l’autoriser à se libérer de celle-ci selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires M. [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. M. [M] [E] sera condamné à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. [Localité 2] sera en revanche déboutée de sa demande au même titre à l’encontre de Mme [G] [A] divorcée [E], aucune de ses prétentions à son endroit ne prospérant pas. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Déclarons recevable la demande de la S.A. [Localité 2] aux fins de constat de la résiliation du bail du 3 août 2005 ; Constatons que le contrat conclu le 3 août 2005 entre la S.A. [Localité 2] et M. [M] [E] concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 3] est résilié depuis le 29 mai 2025 ; Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [M] [E] ; Déboutons la S.A. [Localité 2] de sa demande de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à l’encontre de Mme [G] [A] divorcée [E] ; Condamnons M. [M] [E] à payer à la S.A. [Localité 2], à titre de provision, la somme de 1 851,01 euros (mille huit cent cinquante et un euros et un centime) à valoir sur les loyers et charges impayés au 19 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse); Autorisons M. [M] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant deux mois mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 900 euros (neuf cents euros), à l’exception de la dernière échéance qui correspondra au solde de la dette en principal ; Disons que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Disons qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 29 mai 2025, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [M] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, - M. [M] [E] sera condamné à verser à titre de provision àla S.A. [Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, Déboutons la S.A. [Localité 2] de sa demande dirigée contre Mme [G] [A] divorcée [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [E] à verser à la S.A. [Localité 2] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [E] aux dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026 le greffier le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19dbdacdc6046d47689383
Données disponibles
- Texte intégral