Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a19dc16cdc6046d476898aa
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 6 octobre 2020, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à Mme [O] [S] et M. [R] [W], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2]. M. [R] [W] a donné congé par lettre reçue par la bailleresse le 28 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 862,79 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [S] le 12 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 remis au greffe le 27 octobre suivant, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - autoriser la séquestration et le transport des biens se trouvant dans le logement aux frais de l’intéressée, - condamner Mme [O] [S] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [O] [S] au paiement d’une provision de 3 420,19 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 23 octobre 2025, outre les intérêts de retard, - condamner Mme [O] [S] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’appui de ses prétentions, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] fait valoir que Mme [O] [S] a soldé sa dette. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [O] [S] ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/09823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFM6 N° MINUTE : 4/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ayant pour sigle RIVP Société dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971 DÉFENDERESSE Madame [O] [S] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09823 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFM6 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 6 octobre 2020, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a donné à bail à Mme [O] [S] et M. [R] [W], pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2]. M. [R] [W] a donné congé par lettre reçue par la bailleresse le 28 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2 862,79 euros au titre de l’arriéré locatif en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [O] [S] le 12 juin 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 remis au greffe le 27 octobre suivant, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de Paris a fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - autoriser la séquestration et le transport des biens se trouvant dans le logement aux frais de l’intéressée, - condamner Mme [O] [S] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [O] [S] au paiement d’une provision de 3 420,19 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte du 23 octobre 2025, outre les intérêts de retard, - condamner Mme [O] [S] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de tous actes rendus nécessaires par la présente procédure. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], représentée par son conseil, se désiste de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’appui de ses prétentions, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] fait valoir que Mme [O] [S] a soldé sa dette. Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [O] [S] ne comparaît pas. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement des demandes Selon les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. En l’espèce, à l’audience, la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] indique se désister de ses demandes, à l’exception de celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [O] [S] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que ce désistement est parfait. Il conviendra en conséquence de constater le désistement d’instance au dispositif de la présente décision et de rappeler qu’il n’emporte pas renonciation à l’action. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, si la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] énonce ne pas se désister de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, ces demandes ne constituent toutefois pas des prétentions au sens de ce code, car elle ne déterminent pas l’objet du litige et n’impliquent pas pour la juridiction la nécessité d’examiner le fond. Aussi, le désistement par la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ayant délimité l’objet du litige s’analyse en un désistement d’instance et le sort des frais de l’instance éteinte se trouve en conséquence réglé par l’article 399 du code de procédure civile. Il sera en conséquence rappelé que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte et la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Constatons le désistement d’instance de la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] et l’extinction de la présente instance ; Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; Déboutons la S.A. Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026 Le greffier le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19dc16cdc6046d476898aa
Données disponibles
- Texte intégral