Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a19dda6cdc6046d4768b732
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 494 357 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 19 juillet 2022, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [H] [R] [G] [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3]. Les parties ont conclu un second contrat le 25 août 2022 relative à la resserre n°184236 dans l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 3] louée à Mme [H] [R] [G] [C]. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4943,57 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire des deux contrats. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [R] [G] [C] le 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 remis au greffe le 4 septembre 2025, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [H] [R] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux et, subsidiairement, prononcer la résolution des contrats, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite des baux à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une provision de 7 884,47 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la demande de provision au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 7 583,56 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Elle s’oppose à tous délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que Mme [H] [R] [G] [C] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail est résilié par l’effet de la clause résolutoire. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH ajoute qu’il y a eu un paiement partiel du loyer au mois de février 2026, de sorte qu’il n’y a pas eu de reprise de son versement intégral. À l’audience, Mme [H] [R] [G] [C], comparante en personne demande de : - lui accorder des délais de paiment d’un an pour régler sa dette, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. À l’appui de ses prétentions, Mme [H] [R] [G] [C] fait valoir qu’elle travaille en intérim et en qualité d’auto-entrepreneur de sorte que ses revenus mensuels ne sont pas fixes (2 100 euros en moyenne). Elle précise avoir un enfant à charge. Elle ajoute avoir réglé le dernier loyer courant, selon quittance qu’elle produit. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [R] [G] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Frédéric CATTONI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/07947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYD N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mai 2026 DEMANDERESSE PARIS HABITAT -OPH Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C199 DÉFENDERESSE Madame [H] [R] [G] [C] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 18 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAXYD EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 19 juillet 2022, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [H] [R] [G] [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 3]. Les parties ont conclu un second contrat le 25 août 2022 relative à la resserre n°184236 dans l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 3] louée à Mme [H] [R] [G] [C]. Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 4943,57 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire des deux contrats. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [R] [G] [C] le 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025 remis au greffe le 4 septembre 2025, l’E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [H] [R] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire des baux et, subsidiairement, prononcer la résolution des contrats, - ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite des baux à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une provision de 7 884,47 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Mme [H] [R] [G] [C] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er septembre 2025 et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience. A l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, se référe à son acte introductif d’instance, sauf à actualiser la demande de provision au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 7 583,56 euros (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Elle s’oppose à tous délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses prétentions, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH fait valoir que Mme [H] [R] [G] [C] n’a pas réglé les loyers depuis plusieurs mois en dépit d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et que, en conséquence, le bail est résilié par l’effet de la clause résolutoire. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH ajoute qu’il y a eu un paiement partiel du loyer au mois de février 2026, de sorte qu’il n’y a pas eu de reprise de son versement intégral. À l’audience, Mme [H] [R] [G] [C], comparante en personne demande de : - lui accorder des délais de paiment d’un an pour régler sa dette, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. À l’appui de ses prétentions, Mme [H] [R] [G] [C] fait valoir qu’elle travaille en intérim et en qualité d’auto-entrepreneur de sorte que ses revenus mensuels ne sont pas fixes (2 100 euros en moyenne). Elle précise avoir un enfant à charge. Elle ajoute avoir réglé le dernier loyer courant, selon quittance qu’elle produit. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail Il résulte du II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, selon les pièces produites, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par voie électronique le 23 juillet 2024 et l’assignation a été signifiée à Mme [H] [R] [G] [C] le 29 août 2025, soit dans le respect du délai de deux mois énoncé ci-dessus. Selon le III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est justifié de ce que la préfecture de [Localité 1] a été saisie par voie électronique le 1er septembre 2025 de la présente assignation pour l’audience du 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant celle-ci, conformément aux dispositions précitées. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. Selon le premier alinéa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail du 19 juillet 2022 contient une clause résolutoire en cas d’impayé locatif et un commandement de payer visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 22 juillet 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 4 943,57 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Mme [H] [R] [G] [C] n’apporte pas la preuve du paiement alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du code civil. Le bail s’est trouvé ainsi résilié de manière non sérieusement contestable par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 24 septembre 2024. Les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits en application de l’article 1103 du code civil, il en est de même du bail du 25 août 2022, celui-ci prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de cessation de la location de l’appartement pour quelque cause que ce soit. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation des deux contrats depuis cette date. Selon le VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l’espèce, il résulte du décompte produit que Mme [H] [R] [G] [C] est en difficulté pour régler son loyer depuis l’année 2022. Elle ne produit aucun élément sur sa situation financière et le diagnostic social et financier qui est parvenu avant l’audience fait état d’un budget mensuel déficitaire (-1300 euros) ne permettant pas à Mme [H] [R] [G] [C] de pouvoir soutenir le paiement de son loyer. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Mme [H] [R] [G] [C] sera donc rejetée. Il sera en conséquence ordonné à Mme [H] [R] [G] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux et, pour le cas où ils ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, selon les modalités fixées au dispositif du présente ordonnance. Sur les demandes de provision Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il se déduit enfin des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation. En l’espèce, en sa qualité de locataire, Mme [H] [R] [G] [C] doit s’acquitter des loyers et provisions pour charges jusqu’au 23 septembre 2024. Postérieurement à cette date, Mme [H] [R] [G] [C] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 4], à [Localité 3] ainsi que la resserre n°184236 située à la même adresse et est donc redevable d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Leur montant équivaut à celui des loyers et provisions pour charges en vertu du principe ci-dessus énoncé. L’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, Mme [H] [R] [G] [C] est débitrice à son égard de la somme de 7 209,65 euros, soustraction faite de 183,46 euros et 190,45 euros de frais de procédure imputés et en tenant compte des indemnités d’occupation dues depuis le 24 septembre 2024. Mme [H] [R] [G] [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, elle est redevable de cette somme au bailleur. Mme [H] [R] [G] [C] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 7 209,65 euros à titre de provision. Elle sera également condamnée à payer mensuellement, à titre provisionnel, les indemnités fixées à 592,54 euros et 11,41 euros pour son occupation respectivement de l’appartement et de la resserre depuis le mois de février 2026 jusqu’à libération effective des lieux. Ces sommes porteront intérêts à compter du prononcé de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil. En effet, en application de la règle de l’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 de ce code, la dette de Mme [H] [R] [G] [C] est postérieure à la date du commandement de payer, en tenant compte à la fois de ses paiements et des aides versées au bailleur. Sur la demande de délais de paiement Selon le V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En l’espèce, la situation financière de Mme [H] [R] [G] [C] telle qu’exposée précédemment ne la place pas en situation de régler sa dette locative. Sa demande en ce sens sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [H] [R] [G] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695. Compte tenu de la situation économique de Mme [H] [R] [G] [C], la demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Déclarons recevable la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH aux fins de constat de résiliation du bail du 19 juillet 2022 ; Constatons que les contrats conclus les 19 juillet 2022 et 25 août 2022 entre l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH et Mme [H] [R] [G] [C] concernant, d’une part, les locaux situés [Adresse 4], à [Localité 3] et, d’autre part, la resserre n°184236 dans l’immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 3] sont résiliés depuis le 24 septembre 2024 ; Rejetons la demande de Mme [H] [R] [G] [C] aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire ; Ordonnons en conséquence à Mme [H] [R] [G] [C] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour Mme [H] [R] [G] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Mme [H] [R] [G] [C] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, à titre de provision, la somme de 7 209,65 euros (sept mille deux cent neuf euros et soixante-cinq centimes) à valoir sur loyers et charges ainsi que les indemnités d’occupation impayés au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance ; Condamnons Mme [H] [R] [G] [C] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 592,54 euros (cinq cent quatre-vingt douze euros et cinquante quatre centimes) par mois et ce, pour son occupation du local d’habitation à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ; Condamnons Mme [H] [R] [G] [C] à verser à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 11,41 euros (onze euros et quarante et un centimes) par mois et ce, pour son occupation de la resserre à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par remise effective des clés au bailleur ou à son mandataire ; Déboutons l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [H] [R] [G] [C] aux dépens; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 mai 2026 le greffier le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19dda6cdc6046d4768b732
Données disponibles
- Texte intégral