Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19dddfcdc6046d4768bb59
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 550 709 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d'ouverture de compte signée le 09 août 2017, M. [O] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. LA BANQUE [B]. Le compte fonctionnait sans découvert autorisé. Le 8 août 2023, le compte de M. [O] [C] qui se trouvait jusqu'à cette date en position créditrice a enregistré un débit pour un montant de 55 493,80 euros. Par lettre recommandée AR en date du 14 décembre 2023 avec copie du mail du même jour, la S.A. LA BANQUE [B] a informé M. [O] [C] qu'elle procéderait à la clôture du compte sous 60 jours et l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur. Par mail du 14 décembre 2023 puis du 27 mars 2024, M. [O] [C] a reconnu la dette et proposé un échéancier pour son règlement. Par lettre recommandée AR en date du 15 juillet 2025, la S.A. LA BANQUE [B] a notifié à M. [O] [C] une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 55 507,09 euros. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025 la S.A. LA BANQUE [B] a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 55 507,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt suivant décompte arrêté au 15 juillet 2025, condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la S.A. LA BANQUE [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que les propositions de plan d'apurement n'ont jamais été suivies d'effets. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points. M. [O] [C], cité à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. LA BANQUE [B] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BRUGUIERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYMR N° MINUTE : 7 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE LA BANQUE [B] S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Carole BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A133 DÉFENDEUR Monsieur [O] [C] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYMR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d'ouverture de compte signée le 09 août 2017, M. [O] [C] a ouvert un compte de dépôt auprès de la S.A. LA BANQUE [B]. Le compte fonctionnait sans découvert autorisé. Le 8 août 2023, le compte de M. [O] [C] qui se trouvait jusqu'à cette date en position créditrice a enregistré un débit pour un montant de 55 493,80 euros. Par lettre recommandée AR en date du 14 décembre 2023 avec copie du mail du même jour, la S.A. LA BANQUE [B] a informé M. [O] [C] qu'elle procéderait à la clôture du compte sous 60 jours et l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur. Par mail du 14 décembre 2023 puis du 27 mars 2024, M. [O] [C] a reconnu la dette et proposé un échéancier pour son règlement. Par lettre recommandée AR en date du 15 juillet 2025, la S.A. LA BANQUE [B] a notifié à M. [O] [C] une nouvelle mise en demeure de régler la somme de 55 507,09 euros. Par acte de commissaire de justice du 05 août 2025 la S.A. LA BANQUE [B] a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 55 507,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, au titre du solde débiteur de son compte de dépôt suivant décompte arrêté au 15 juillet 2025, condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026 lors de laquelle la S.A. LA BANQUE [B], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que les propositions de plan d'apurement n'ont jamais été suivies d'effets. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations sur ces points. M. [O] [C], cité à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. LA BANQUE [B] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un compte de dépôt ouvert le 09 août 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard du relevé du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 08 août 2023 de sorte que l'action introduite le 5 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil. En l'espèce, il résulte du relevé de compte et du décompte produits par la demanderesse que M. [O] [C] reste devoir la somme de 55 507,09 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, selon décompte arrêté au 15 juillet 2025. Le défendeur, ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette (étant précisé qu'il en a reconnu le montant en son mail du 14 décembre 2023) et ne justifie d'aucun paiement libératoire. M. [O] [C] sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit à compter du 16 juillet 2025, en application de l'article 1231-6 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la S.A. LA BANQUE [B] la somme de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la S.A. LA BANQUE [B] la somme de 55 507,09 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 09 août 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ; CONDAMNE M. [O] [C] à payer à la S.A. LA BANQUE [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a19dddfcdc6046d4768bb59
Données disponibles
- Texte intégral