Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19de06cdc6046d4768be82
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 250 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], selon acte de donation en date du 09 mars 2018. M. [X] [Z], frère et oncle de Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] bénéficie d'un prêt à usage sur cet appartement, prêt qui lui a été initialement consenti par Mme [B] [Z] alors seule propriétaire. Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] souhaitent reprendre le bien. Ils ont saisi le conciliateur de justice ; une séance de conciliation a eu lieu le 20 juin 2023 ; aucun accord n'a pu être trouvé. Par lettre recommandée AR en date du 18 septembre 2024 Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont notifié à M. [X] [Z] leur volonté de mettre fin au prêt à usage, lui impartissant un préavis de trois mois pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont fait signifier à M. [X] [Z] une sommation de quitter les lieux, sans délai. M. [X] [Z] s'est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont assigné M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Juger que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2024 de l'appartement sis [Adresse 4],Ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [Z], au besoin avec l'assistance de la force publique ainsi que de tous occupants de son chef,Condamner M. [X] [Z] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 200 euros, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,A titre subsidiaire, Renvoyer le dossier à tout autre Tribunal qu'il jugerait mieux compétent pour qu'il soit jugé au fond,En tout état de cause, Condamner M. [X] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 18 novembre 2024. Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Mme [B] [Z] et M. [O] [Z], représentés par leur conseil, aux termes de leurs observations orales et de leurs conclusions déposées à l'audience, ont réitéré les demandes visées à leur assignation. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que le maintien dans les lieux après la cessation d'un prêt à usage caractérise une occupation sans droit ni titre ouvrant droit à expulsion, sans que la durée antérieure de l'occupation ou la situation personnelle de l'occupant puisse y faire obstacle. En réponse, ils soutiennent que le prêteur n'a pas à justifier d'un motif légitime, réel et sérieux pour mettre fin au prêt à usage et, à titre surabondant, que la mauvaise foi alléguée est factuellement infondée. Ils s'opposent à la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [X] [Z], au motif que ce dernier ne verse aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait entrepris des démarches pour se reloger et qu'il a, de fait, bénéficié d'un délai substantiel pour organiser son départ. M. [X] [Z], assisté de son conseil, aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l'audience, a formé les demandes suivantes : Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,Débouter Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il précise que l'irrecevabilité des demandes visées dans ses conclusions n'est plus soutenue au regard de la matrice cadastrale communiquée par les demandeurs. Au soutien des prétentions, il fait valoir qu'il occupe le bien depuis l'origine, qu'il s'est acquitté des charges de copropriété jusqu'en 2020, qu'il n'a pas à ce jour trouvé de solution de relogement. Par ailleurs, il allègue que M. [O] [Z] est étudiant à [Localité 3] de sorte que le motif n'est ni réel, ni sérieux. Il soutient que l'indemnité d'occupation sollicitée n'est fondée ni sans son principe, ni dans son quantum. M. [X] [Z] a souhaité ajouter, à la suite des plaidoiries de son conseil, qu'il avait acquis la propriété par usucapion. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bénédicte LAVILLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me David WOLFF Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/03683 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SEB N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDEURS Madame [B] [A] [N] [Z] demeurant [Adresse 1] représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L288 Monsieur [O] [C] [E] [U] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L288 DÉFENDEUR Monsieur [X] [Y] [G] [Z] demeurant [Adresse 2] assisté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : B1141 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-020665 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/03683 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SEB EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], selon acte de donation en date du 09 mars 2018. M. [X] [Z], frère et oncle de Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] bénéficie d'un prêt à usage sur cet appartement, prêt qui lui a été initialement consenti par Mme [B] [Z] alors seule propriétaire. Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] souhaitent reprendre le bien. Ils ont saisi le conciliateur de justice ; une séance de conciliation a eu lieu le 20 juin 2023 ; aucun accord n'a pu être trouvé. Par lettre recommandée AR en date du 18 septembre 2024 Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont notifié à M. [X] [Z] leur volonté de mettre fin au prêt à usage, lui impartissant un préavis de trois mois pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont fait signifier à M. [X] [Z] une sommation de quitter les lieux, sans délai. M. [X] [Z] s'est maintenu dans les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont assigné M. [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Juger que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2024 de l'appartement sis [Adresse 4],Ordonner l'expulsion immédiate de M. [X] [Z], au besoin avec l'assistance de la force publique ainsi que de tous occupants de son chef,Condamner M. [X] [Z] à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 200 euros, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,A titre subsidiaire, Renvoyer le dossier à tout autre Tribunal qu'il jugerait mieux compétent pour qu'il soit jugé au fond,En tout état de cause, Condamner M. [X] [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 18 novembre 2024. Après deux renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Mme [B] [Z] et M. [O] [Z], représentés par leur conseil, aux termes de leurs observations orales et de leurs conclusions déposées à l'audience, ont réitéré les demandes visées à leur assignation. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance que le maintien dans les lieux après la cessation d'un prêt à usage caractérise une occupation sans droit ni titre ouvrant droit à expulsion, sans que la durée antérieure de l'occupation ou la situation personnelle de l'occupant puisse y faire obstacle. En réponse, ils soutiennent que le prêteur n'a pas à justifier d'un motif légitime, réel et sérieux pour mettre fin au prêt à usage et, à titre surabondant, que la mauvaise foi alléguée est factuellement infondée. Ils s'opposent à la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [X] [Z], au motif que ce dernier ne verse aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait entrepris des démarches pour se reloger et qu'il a, de fait, bénéficié d'un délai substantiel pour organiser son départ. M. [X] [Z], assisté de son conseil, aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l'audience, a formé les demandes suivantes : Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,Débouter Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il précise que l'irrecevabilité des demandes visées dans ses conclusions n'est plus soutenue au regard de la matrice cadastrale communiquée par les demandeurs. Au soutien des prétentions, il fait valoir qu'il occupe le bien depuis l'origine, qu'il s'est acquitté des charges de copropriété jusqu'en 2020, qu'il n'a pas à ce jour trouvé de solution de relogement. Par ailleurs, il allègue que M. [O] [Z] est étudiant à [Localité 3] de sorte que le motif n'est ni réel, ni sérieux. Il soutient que l'indemnité d'occupation sollicitée n'est fondée ni sans son principe, ni dans son quantum. M. [X] [Z] a souhaité ajouter, à la suite des plaidoiries de son conseil, qu'il avait acquis la propriété par usucapion. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS 1. Sur l'occupation sans droit ni titre Au terme de l'article 1875, 1876 et 1877 du code civil "Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi" ; "Ce prêt est essentiellement gratuit", "Le prêteur demeure propriétaire de la chose louée". Selon l'article 1888 du code civil, "Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage par lequel elle a été empruntée". Selon la jurisprudence, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Décision du 21 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/03683 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7SEB Le prêteur n'a pas à justifier d'un motif légitime pour mettre fin au prêt à usage. Le maintien dans les lieux après la cessation d'un prêt à usage caractérise une occupation sans droit ni titre ouvrant droit à expulsion, sans que la durée antérieure de l'occupation ou la situation personnelle de l'occupant puissent y faire obstacle. En l'espèce, M. [X] [Z] ne conteste pas avoir bénéficié d'un prêt à usage. S'il a indiqué à l'audience à la suite des plaidoiries de son conseil, avoir ensuite acquis la propriété par usucapion, ce moyen n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire et, en tout état de cause, il n'est produit aucun élément tendant à l'établir (possession continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire) et aucune procédure n'a été diligentée à cet égard devant le Tribunal judiciaire. Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] ont, par lettre recommandée AR en date du 18 septembre 2024 notifié à M. [X] [Z] leur volonté de mettre fin au prêt à usage, lui impartissant un préavis de trois mois pour quitter les lieux et, par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, ils lui ont fait signifier une sommation de quitter les lieux, sans délai. Au regard des développements qui précèdent et au regard du préavis visé dans la lettre recommandée AR en date du 18 septembre 2024, il y a lieu de constater que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis le 19 décembre 2024. 2. Sur l'expulsion et les délais pour quitter les lieux Il a été jugé supra que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre de sorte qu'il y a lieu d'ordonner son expulsion. Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, aucun élément n'est produit concernant la situation personnelle ou financière de Mme [B] [Z] et M. [O] [Z]. S'agissant de ce dernier, il a été allégué qu'il souhaitait occuper le logement litigieux à [Localité 1] afin d'y poursuivre ses études, mais aucun justificatif n'a été versé aux débats, alors qu'il est constant qu'il est actuellement étudiant à [Localité 3]. De son côté, M. [X] [Z] ne fournit pas davantage d'éléments sur sa situation financière. Il ressort toutefois de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée qu'il dispose d'un revenu fiscal de référence de 0 euro, qu'il ne possède aucun patrimoine mobilier, financier ou immobilier. Il est âgé de 68 ans. L'absence de revenus professionnels exclut donc toute possibilité de relogement dans le parc privé, et les démarches entreprises pour obtenir un logement social ne peuvent raisonnablement aboutir rapidement compte tenu de la situation en Île de France. Il ne justifie d'aucune démarche concrète de relogement, alors même qu'il a bénéficié, de fait, d'un délai pour s'organiser. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. [X] [Z] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux. 3. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] produisent une recherche de marché locatif portant sur plusieurs appartements proposés à la location dans un périmètre proche du bien litigieux. Il en ressort que pour des appartements comparables, de typologie similaire et de surfaces proches, les loyers affichés charges comprises s'établissent entre 1 266 euros et 2 100 euros et à des prix supérieurs. En regard, M. [X] [Z] qui conteste le montant de l'indemnité d'occupation, ne produit aucune pièce. Au vu des développements qui précèdent, M. [X] [Z] sera condamné à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1 200 euros par mois à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion). 4. Sur les demandes accessoires M. [X] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche, l'équite commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que M. [X] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], depuis le 19 décembre 2024 ; ORDONNE à M. [X] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement ; ACCORDE à M. [X] [Z] un délai supplémentaire de huit mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux visé à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire de huit mois ; RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à Mme [B] [Z] et M. [O] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 200 euros, à compter du 19 décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; CONDAMNE M. [X] [Z] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026. La greffière La juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19de06cdc6046d4768be82
Données disponibles
- Texte intégral