Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19de71cdc6046d4768c694
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 6 590 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 mars 2023, Mme [K] [S] a consenti à M. [T] [G] une promesse de vente portant sur un appartement lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Les parties ont été assistées de leurs notaires respectifs. La promesse a été consentie jusqu'au 17 juillet 2023 et soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire destiné à financer l'acquisition. Une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix, soit 6 000 euros a été prévue. M. [T] [G] a versé 3 000 euros entre les mains du notaire séquestre. Le 16 juin 2023, M. [T] [G], par l'intermédiaire de son notaire, a sollicité une prorogation du délai d'obtention du prêt. Le 19 juin 2023, Mme [K] [S] a signé un avenant prorogeant ce délai jusqu'au 18 juillet 2023 et fixant la signature de l'acte authentique au 7 août 2023. Le 1er septembre 2023, le notaire de M. [T] [G] a informé celui de Mme [K] [S] du refus des prêts. Le 15 septembre 2023, le notaire de cette dernière a demandé communication des justificatifs, rappelant qu'à défaut M. [T] [G] serait redevable de l'indemnité d'immobilisation. Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, Mme [K] [S] a mis en demeure M. [T] [G] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive. Le 13 octobre 2023, le notaire de M. [T] [G] a transmis deux refus de prêt : le premier refus émanant de la société SOCIETE GENERALE en date du 19 mai 2023, le second refus émanant de la société BNP PARIBAS en date du 27 juillet 2023. Par courrier du 10 juillet 2024, Mme [K] [S] par son conseil, a réclamé le paiement de l'indemnité d'immobilisation. M. [T] [G], par son conseil, a refusé le 30 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Mme [K] [S] a fait assigner M. [T] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation Ordonner la libération de somme de 3 000 euros d'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire séquestre au titre de la promesse de vente du 31 mars 2023 soit Maître [I] Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subi en raison de sa résistance abusive Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'aucun des deux refus de prêt produits par M. [T] [G] n'est conforme aux exigences stipulées dans la condition suspensive. S'agissant du premier refus, elle fait valoir qu'il est daté du 19 mai 2023, de sorte que M. [T] [G] aurait dû le lui notifier immédiatement. Elle ajoute qu'au regard de la date, la validité même de ce refus apparaît douteuse. S'agissant du second refus, elle expose qu'il est postérieur à la date limite fixée par l'avenant et qu'il ne comporte aucune indication relative aux caractéristiques du financement sollicité ce qui le rend irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Elle expose également que M. [T] [G] ne semble pas justifier avoir déposé simultanément les deux demandes de prêt, contrairement à ce qu'imposait la promesse de vente. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Mme [K] [S], représentée par son conseil, a aux termes de ses observations orales, sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. M. [T] [G], représenté par son conseil, a aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l'audience, formé les demandes suivantes : Débouter Mme [K] [S] de ses demandesOrdonner la libération de la somme de 3 000 euros d'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire séquestre au titre de la promesse de vente du 31 mars 2023 soit Maître [I] à son profit Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir, s'agissant du premier refus de prêt, qu'il a régulièrement tenu informé son notaire de l'état d'avancement de ses démarches, information que ce dernier devait relayer à Mme [K] [S]. Il ajoute avoir également échangé avec le frère de cette dernière, échanges dont il ressort qu'elle était informée des difficultés rencontrées pour obtenir un financement et qu'ils entendaient poursuivre la réalisation de la vente au delà du terme de la condition suspensive fixé au 18 juillet 2023. Il soutient en outre que la promesse prévoyait uniquement une obligation d'information quant à l'obtention ou au refus du prêt, la communication des justificatifs n'étant exigible qu'à compter d'une mise en demeure. Celle ci n'ayant été adressée que le 12 octobre 2023, il a satisfait à ses obligations en y répondant dès le 13 octobre 2023. S'agissant du second refus de prêt, il affirme avoir sollicité l'établissement bancaire dans les délais requis et soutient qu'il ne saurait être tenu responsable ni du contenu rédactionnel du refus émis par la banque, ni du retard imputable au traitement de son dossier par celle ci. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Rachel NAKACHE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline TUONG Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03467 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGEI N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [S] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99 DÉFENDEUR Monsieur [T] [G] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B886 COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03467 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGEI EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 31 mars 2023, Mme [K] [S] a consenti à M. [T] [G] une promesse de vente portant sur un appartement lui appartenant situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Les parties ont été assistées de leurs notaires respectifs. La promesse a été consentie jusqu'au 17 juillet 2023 et soumise à une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire destiné à financer l'acquisition. Une indemnité d'immobilisation de 10 % du prix, soit 6 000 euros a été prévue. M. [T] [G] a versé 3 000 euros entre les mains du notaire séquestre. Le 16 juin 2023, M. [T] [G], par l'intermédiaire de son notaire, a sollicité une prorogation du délai d'obtention du prêt. Le 19 juin 2023, Mme [K] [S] a signé un avenant prorogeant ce délai jusqu'au 18 juillet 2023 et fixant la signature de l'acte authentique au 7 août 2023. Le 1er septembre 2023, le notaire de M. [T] [G] a informé celui de Mme [K] [S] du refus des prêts. Le 15 septembre 2023, le notaire de cette dernière a demandé communication des justificatifs, rappelant qu'à défaut M. [T] [G] serait redevable de l'indemnité d'immobilisation. Par lettre recommandée du 12 octobre 2023, Mme [K] [S] a mis en demeure M. [T] [G] de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive. Le 13 octobre 2023, le notaire de M. [T] [G] a transmis deux refus de prêt : le premier refus émanant de la société SOCIETE GENERALE en date du 19 mai 2023, le second refus émanant de la société BNP PARIBAS en date du 27 juillet 2023. Par courrier du 10 juillet 2024, Mme [K] [S] par son conseil, a réclamé le paiement de l'indemnité d'immobilisation. M. [T] [G], par son conseil, a refusé le 30 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Mme [K] [S] a fait assigner M. [T] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir : Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation Ordonner la libération de somme de 3 000 euros d'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire séquestre au titre de la promesse de vente du 31 mars 2023 soit Maître [I] Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'elle a subi en raison de sa résistance abusive Condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu'aucun des deux refus de prêt produits par M. [T] [G] n'est conforme aux exigences stipulées dans la condition suspensive. S'agissant du premier refus, elle fait valoir qu'il est daté du 19 mai 2023, de sorte que M. [T] [G] aurait dû le lui notifier immédiatement. Elle ajoute qu'au regard de la date, la validité même de ce refus apparaît douteuse. S'agissant du second refus, elle expose qu'il est postérieur à la date limite fixée par l'avenant et qu'il ne comporte aucune indication relative aux caractéristiques du financement sollicité ce qui le rend irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Elle expose également que M. [T] [G] ne semble pas justifier avoir déposé simultanément les deux demandes de prêt, contrairement à ce qu'imposait la promesse de vente. Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Mme [K] [S], représentée par son conseil, a aux termes de ses observations orales, sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. M. [T] [G], représenté par son conseil, a aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l'audience, formé les demandes suivantes : Débouter Mme [K] [S] de ses demandesOrdonner la libération de la somme de 3 000 euros d'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire séquestre au titre de la promesse de vente du 31 mars 2023 soit Maître [I] à son profit Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir, s'agissant du premier refus de prêt, qu'il a régulièrement tenu informé son notaire de l'état d'avancement de ses démarches, information que ce dernier devait relayer à Mme [K] [S]. Il ajoute avoir également échangé avec le frère de cette dernière, échanges dont il ressort qu'elle était informée des difficultés rencontrées pour obtenir un financement et qu'ils entendaient poursuivre la réalisation de la vente au delà du terme de la condition suspensive fixé au 18 juillet 2023. Il soutient en outre que la promesse prévoyait uniquement une obligation d'information quant à l'obtention ou au refus du prêt, la communication des justificatifs n'étant exigible qu'à compter d'une mise en demeure. Celle ci n'ayant été adressée que le 12 octobre 2023, il a satisfait à ses obligations en y répondant dès le 13 octobre 2023. S'agissant du second refus de prêt, il affirme avoir sollicité l'établissement bancaire dans les délais requis et soutient qu'il ne saurait être tenu responsable ni du contenu rédactionnel du refus émis par la banque, ni du retard imputable au traitement de son dossier par celle ci. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS Sur le sort de l'indemnité d'immobilisation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu de l'article 1104 du même code, elles doivent être exécutées de bonne foi. S'agissant d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, il appartient au bénéficiaire de justifier avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention du financement et que la défaillance de la condition ne procède pas de son fait. Il résulte de la promesse de vente conclue entre les parties que le bénéficiaire déclarait recourir à un ou plusieurs prêts entrant dans le champ d'application de l'article L.313 40 du code de la consommation, répondant aux caractéristiques suivantes : - organisme prêteur : tout établissement bancaire ; - montant maximal : 65 900 euros ; - durée maximale : 20 ans ; - taux d'intérêt maximal : 3,5 % l'an hors assurance. La promesse stipule que l'obtention ou la non-obtention du prêt doit être notifiée au promettant et au notaire. À défaut, le promettant peut, à compter du lendemain de la date limite (initialement fixée au 16 juin 2023 puis prorogée au 18 juillet 2023), mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le bénéficiaire de justifier, dans un délai de huit jours, de la réalisation ou de la défaillance de la condition. À défaut de justification dans ce délai, la condition est réputée défaillie et la promesse devient caduque, les fonds déposés demeurant acquis au promettant sauf à ce que le bénéficiaire établisse avoir accompli les démarches nécessaires. Il est également stipulé que le bénéficiaire doit déposer simultanément deux demandes de prêt et, en cas de refus, produire deux attestations conformes aux caractéristiques prévues. 1. Sur le refus de prêt émanant de la société SOCIETE GENERALE (19 mai 2023) Pour mémoire, la demanderesse ne remet pas en cause l'accomplissement des diligences dans l'obtention du prêt, ni le fait qu'elles aient été effectuées par M. [T] [G] dans le délai imparti ; elle argue d'une information tardive, tardiveté contestée par ce dernier. Les pièces versées aux débats démontrent que M. [T] [G] a régulièrement informé son notaire de l'état d'avancement de ses recherches et les échanges de SMS entre M. [T] [G] et le frère de la venderesse, entre le 18 juillet 2023 et le 19 août 2023, établissent qu'ils étaient informés des difficultés rencontrées pour l'obtention du prêt ; il en ressort également que les parties envisageaient encore la réalisation de la vente au delà du terme de la condition suspensive. Par ailleurs, la mise en demeure adressée le 12 octobre 2023 a reçu réponse dès le 13 octobre 2023, dans le délai contractuel. Il s'ensuit que M. [T] [G] n'a pas manqué à son obligation d'information. 2. Sur le refus de prêt émanant de la société BNP PARIBAS (27 juillet 2023) Pour mémoire, la demanderesse argue que le refus est intervenu hors délai, ne contient pas les caractéristiques du prêt sollicité et que le défendeur ne justifie pas avoir déposé simultanément les deux demandes de prêt, éléments contestés par le défendeur qui se prévaut de pièces versées aux débats. Les échanges produits entre M. [T] [G] et la banque BNP PARIBAS démontrent qu'il l'a sollicitée dans les délais requis et simultanément à la SOCIETE GENERALE. Il ressort également des pièces que M. [T] [G] a demandé à la banque de formuler un refus conforme aux stipulations contractuelles laquelle lui a alors adressé la simulation de prêt demandée à l'ouverture de son dossier ce qui vaut validation du dossier déposé. Ce refus est certes postérieur au 18 juillet 2023 mais cette tardiveté est imputable à l'établissement bancaire et non à. M. [T] [G]. Dès lors, M. [T] [G] justifie avoir accompli les diligences nécessaires et la défaillance de la condition ne procède pas de son fait. En conséquence, Mme [K] [S] sera déboutée de ses demandes. Il y aura lieu d'ordonner la libération des fonds séquestrés au profit de M. [T] [G]. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [T] [G] n'ayant pas commis de faute, Mme [K] [S] sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires Mme [K] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à M. [T] [G] la charge des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [K] [S] de ses demandes ; ORDONNE la libération de la somme de 3 000 euros d'indemnité d'immobilisation séquestrée chez le notaire séquestre au titre de la promesse de vente du 31 mars 2023 soit Maître [I] au profit de M. [T] [G] ; CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à M. [T] [G] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026 La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19de71cdc6046d4768c694
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