Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19de8bcdc6046d4768c88c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 353 931 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [P] [T] et Mme [U] [V] sont propriétaires des lots n°24 et 33 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS G&E GESTION, a fait assigner M. [P] [T] et Mme [U] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3 539,31 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échus au 24 juillet 2025, 3 eme trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,2 500 euros au titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Florian CANDAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et il a indiqué que la dette avait augmenté depuis la délivrance de l'assignation. M. [P] [T] et Mme [U] [V] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [T], Madame [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Florian CANDAN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04260 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUUU N° MINUTE : 2 JTJ JUGEMENT rendu le jeudi 21 mai 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice Le cabinet SAS G&E GESTION dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 DÉFENDEURS Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [U] [I] [N] [V] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04260 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUUU EXPOSE DU LITIGE M. [P] [T] et Mme [U] [V] sont propriétaires des lots n°24 et 33 au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS G&E GESTION, a fait assigner M. [P] [T] et Mme [U] [V] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3 539,31 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échus au 24 juillet 2025, 3 eme trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 date de la mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue,2 500 euros au titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Florian CANDAN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et il a indiqué que la dette avait augmenté depuis la délivrance de l'assignation. M. [P] [T] et Mme [U] [V] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil. En l'espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats : un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que M. [P] [T] et Mme [U] [V] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 24 et 33 un décompte individuel des sommes dues, en date du 24 juillet 2025, pour la période du 01 janvier 2024 au 05 juillet 2025, les appels de fonds pour la période correspondante, le contrat de syndic,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles en date des 25 juin 2024 et 03 juin 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels de charges et les attestations de non recours contre ces assemblées générales,une lettre de mise en demeure en date du 11 juin 2025 de régler les charges impayées,le règlement de copropriété. Il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de M. [P] [T] et Mme [U] [V] est débiteur, au 24 juillet 2025, de la somme de 3 539,31 euros. M. [P] [T] et Mme [U] [V] ni comparants, ni représentés, n'apportent de fait aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l'exigibilité de cette dette. L'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du code civil par exemple), soit conventionnelle. En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité (art. 92 du règlement), de sorte que M. [P] [T] et Mme [U] [V] doivent être condamnés solidairement à supporter la dette. Par conséquent, M. [P] [T] et Mme [U] [V] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS G&E GESTION, la somme de 3 539,31 euros au titre des charges impayées échus au 24 juillet 2025, 3 eme trimestre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 518,19 euros et à compter de l’assignation soit à compter du 04 août 2025 sur le surplus. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation est le 04 août 2025. Sur la demande de dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes, de régler sa contribution aux charges, le copropriétaire impose à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard du paiement qui justifie l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux courant sur sa dette. Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions au regard du montant de la dette. La clause de solidarité afférente au seul paiement des charges de copropriété ne s'applique pas à la condamnation à des dommages et intérêts. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée solidairement. Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [T] et Mme [U] [V] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS G&E GESTION, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Décision du 21 mai 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04260 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUUU Sur les demandes accessoires M. [P] [T] et Mme [U] [V], parties perdantes, sont solidairement condamnés aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu à distraction s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire d'avocat. Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle M. [P] [T] et Mme [U] [V] sont solidairement condamnés. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS G&E GESTION, la somme de 3 539,31 euros au titre des charges impayées échues au 24 juillet 2025, 3 eme trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 2 518,19 euros et à compter du 04 août 2025 sur le surplus; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 04 août 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS G&E GESTION, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [U] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS G&E GESTION, la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [P] [T] et Mme [U] [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance ; DIT n'y avoir lieu à distraction ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026, La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19de8bcdc6046d4768c88c
Données disponibles
- Texte intégral