Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19df07cdc6046d4768d1cf
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 91 469 410 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 22 et 28 avril 2025, Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] ont fait assigner Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 80 892 euros au titre de la dette locative des trois dernières années précédant l’acte introductif d’instance,Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 22 476,64 euros au titre du remboursement des charges acquittées par les demandeurs en leur qualité de propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 6] à Paris (75016), Leur condamnation in solidum à leur payer une indemnité d’occupation journalière de 75 euros à compter du jugement à intervenir,Leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 6] à Paris (75016) avec toutes conséquences de droit,La séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, Leur condamnation à la remise en état des locaux transformés sous astreinte de 50 euros par jour,Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation interpellative et de signification de l’assignation, à recouvrer directement par la SCP Herald prise en la personne de Maître [G] [K]. Initialement appelée à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2026 avec fixation d’un calendrier de procédure. A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales, sauf à demander la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Y ajoutant, ils demandent de débouter les défendeurs de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Les demandeurs exposent que l’appartement litigieux situé au [Adresse 6] à [Localité 2] a été acquis par Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] ; que Monsieur [S] [F] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Madame [M] [F] et Monsieur [J] [F] ; que Monsieur [J] [F] a cédé ses parts dans l’appartement à hauteur de 25% de la nue-propriété à son épouse, Madame [X] [D] [E], le 24 mai 1998 ; que Monsieur [J] [F] et Madame [X] [D] [E] ont divorcé le 12 novembre 2003 ; que par acte notarié du 20 juin 2005, Madame [Y] [O] a fait donation à son fils, Monsieur [J] [F] de l’usufruit et à sa petite-fille, Madame [N] [F] de la nue-propriété, de la moitié des biens et droits immobiliers qu’elle détenait sur l’appartement ; que Monsieur [J] [F] est décédé le 23 août 2010 ; que Madame [M] [F] est décédée le 9 janvier 2016 et Madame [Y] [O] est décédée le 10 janvier 2017 ; que les droits de Madame [M] [F] ont été transmis à ses enfants, Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [A] ; que Madame [L] [A] est décédée le 14 octobre 2023 laissant pour héritiers ses deux enfants, Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B]. Ils estiment que l’appartement est depuis cette date détenu en pleine propriété indivise par Madame [N] [F] (50%), Madame [X] [D] [E] (25%), Monsieur [Z] [A] (12,5%), Monsieur [I] [B] (6,25%) et Monsieur [T] [B] (6,25%). Ils considèrent dès lors que Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] et que malgré la sommation interpellative du 11 décembre 2023, ils n’ont pas libéré les lieux, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre au paiement des loyers et charges impayés depuis trois ans et le remboursement des charges de copropriété des trois dernières années précédant la délivrance de l’assignation. Ils contestent l’existence d’un bail verbal des défendeurs et en réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, ils soutiennent que Madame [X] [D] [E] détient 25% de la nue-propriété de l’appartement depuis le 24 mai 1998 et qu’à la suite du décès de Monsieur [J] [F], l’usufruit de ce dernier s’est éteint, de sorte que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un titre de propriété sur le bien litigieux. Ils contestent par ailleurs l’existence du testament allégué, faisant valoir que par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [D] [E] et intégré le protocole transactionnel convenu entre eux et aux termes duquel à ce jour, la pleine propriété des demandeurs est pleinement établie. Ils contestent enfin l’existence d’un prêt à usage et estiment qu’à la supposer établie, le prêt allégué a cessé au jour où la demande de restitution des lieux a été formulée par les demandeurs. Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions n°1 visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles ils demandent de : In limine litis, Déclarer l’action des demandeurs irrecevable faute de justifier de leur qualité de propriétaires indivis,A titre principal, Juger qu’il existe un prêt à usage entre les parties depuis 2010 auquel il n’a pas été mis fin, Débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion, Débouter les demandeurs de leur demande en paiement de la dette locative, des charges de copropriété et d’indemnités d’occupation, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu’il existe un bail verbal entre les parties qui n’a fait l’objet d’aucun congé, Fixer l’indemnité d’occupation au montant maximum de 1 650 euros par mois,En tout état de cause, Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, Si une condamnation devait intervenir, ordonner la compensation avec la créance détenue à l’encontre de Madame [X] [D] [E] pour un montant de 914 694,10 euros par leur père, [J] [F],Accorder aux défendeurs un délai de 12 mois pour quitter les lieux,Leur accorder un délai de 36 mois pour régler la dette locative si elle devait faire l’objet d’une condamnation, Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Les défendeurs exposent que Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] sont ayants-droits de Monsieur [J] [F] au même titre que Madame [N] [F] et ont en conséquence la qualité d’héritiers de leur père. Ils estiment que Madame [N] [F] et Madame [D] [E] ne sont que nue propriétaires à hauteur de 50% et 25% et qu’ils sont quant à eux héritiers de leur père à hauteur de 25% chacun de l’usufruit. Ils font valoir que l’appartement litigieux constituait le domicile de la famille du vivant de leur père et qu’ils ont continué d’y résider depuis son décès en 2010, sans que cette occupation n’ait jamais été contestée ni aucune somme réclamée. S’agissant des charges de copropriété, ils soutiennent que celles-ci n’ont pas été payées par Madame [X] [D] [E] mais par le notaire pour le compte de l’indivision successorale. Ils font valoir qu’à ce jour, ni la succession de Monsieur [J] [F] ni celle de Madame [M] [F] n’est réglée, de sorte que la situation juridique du bien n’est pas tranchée en l’absence de partage amiable ou judiciaire. Ils considèrent en conséquence que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un droit de propriété exclusif sur le bien en cause leur permettant d’engager une action visant à obtenir l’expulsion des autres héritiers. Ils concluent en conséquence in limine litis à l’irrecevabilité de l’action engagée pour défaut de preuve de la qualité à agir des défendeurs. Ils soutiennent, sur le fond, que Monsieur [J] [F] a révoqué de son vivant, par testament reçu devant notaire en 2002, la donation faite à son épouse, Madame [X] [D] [E], de 25% de la nue-propriété du bien. Compte tenu de cette révocation, ils font valoir que cette dernière n’est plus propriétaire de 25% de l’appartement, cette fraction de propriété revenant dès lors à ses héritiers, donc en partie à Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] et à ses trois autres enfants. Ils estiment dès lors que Madame [X] [D] [E] n’a plus qualité à agir et qu’ils sont quant à eux propriétaires indivis du bien litigieux, et à tout le moins usufruitiers de ce dernier, de sorte qu’ils disposent d’un droit d’occupation et que leur expulsion ne peut être poursuivie. A titre subsidiaire, ils estiment être bénéficiaires d’un prêt à usage et que les demandeurs n’y ont pas mis fin et qu’ils ne justifient pas d’un besoin urgent de récupérer. Ils exposent en outre que dans la mesure où les demandeurs sollicitent le paiement d’une somme au titre d’une dette de loyers et charges, ils excipent par là-même d’un bail verbal consenti aux défendeurs et que par conséquent, il leur incombait de faire délivrer congé dans les formes et délais prescrits par la loi du 6 juillet 1989, ce qu’ils ne justifient pas. Ils soutiennent enfin que si une quelconque condamnation devait être prononcée, soit au titre de l’arriéré locatif, soit au titre du remboursement des charges, elle devrait être compensée avec la somme dont ils sont eux-mêmes créanciers à l’encontre de Madame [X] [D] [E] au titre d’une affectation hypothécaire consentie à leur bénéfice par leur père et portant sur la propriété et les bois situés à [Localité 3] où réside cette dernière. Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu’ils subissent depuis plusieurs mois des pressions des demandeurs, ce alors que Madame [Q] [F] est étudiante, que Monsieur [U] [F] passe son baccalauréat et que Madame [V] [R] est sans emploi. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 457 du même code, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Guillaume FOURRIER, Me Isabelle DELMAS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/06130 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHAN N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDEURS Madame [X] [D] [E] demeurant [Adresse 1] Madame [N] [F] demeurant [Adresse 1] Monsieur [I] [B] demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [W] [A] demeurant [Adresse 3] Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 4] tous représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096 DÉFENDEURS Madame [H] [V] [R] demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-22338 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [Q] [F] demeurant [Adresse 5] Monsieur [U] [F] demeurant [Adresse 5] tous représentés par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A546 Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/06130 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHAN COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice des 22 et 28 avril 2025, Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] ont fait assigner Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 80 892 euros au titre de la dette locative des trois dernières années précédant l’acte introductif d’instance,Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 22 476,64 euros au titre du remboursement des charges acquittées par les demandeurs en leur qualité de propriétaire de l’appartement situé au [Adresse 6] à Paris (75016), Leur condamnation in solidum à leur payer une indemnité d’occupation journalière de 75 euros à compter du jugement à intervenir,Leur expulsion de l’appartement situé [Adresse 6] à Paris (75016) avec toutes conséquences de droit,La séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, Leur condamnation à la remise en état des locaux transformés sous astreinte de 50 euros par jour,Leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation interpellative et de signification de l’assignation, à recouvrer directement par la SCP Herald prise en la personne de Maître [G] [K]. Initialement appelée à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 13 mars 2026 avec fixation d’un calendrier de procédure. A l’audience du 13 mars 2026, l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions responsives visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales, sauf à demander la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Y ajoutant, ils demandent de débouter les défendeurs de leur demande indemnitaire pour procédure abusive. Les demandeurs exposent que l’appartement litigieux situé au [Adresse 6] à [Localité 2] a été acquis par Monsieur [S] [F] et Madame [Y] [O] épouse [F] ; que Monsieur [S] [F] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants, Madame [M] [F] et Monsieur [J] [F] ; que Monsieur [J] [F] a cédé ses parts dans l’appartement à hauteur de 25% de la nue-propriété à son épouse, Madame [X] [D] [E], le 24 mai 1998 ; que Monsieur [J] [F] et Madame [X] [D] [E] ont divorcé le 12 novembre 2003 ; que par acte notarié du 20 juin 2005, Madame [Y] [O] a fait donation à son fils, Monsieur [J] [F] de l’usufruit et à sa petite-fille, Madame [N] [F] de la nue-propriété, de la moitié des biens et droits immobiliers qu’elle détenait sur l’appartement ; que Monsieur [J] [F] est décédé le 23 août 2010 ; que Madame [M] [F] est décédée le 9 janvier 2016 et Madame [Y] [O] est décédée le 10 janvier 2017 ; que les droits de Madame [M] [F] ont été transmis à ses enfants, Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [A] ; que Madame [L] [A] est décédée le 14 octobre 2023 laissant pour héritiers ses deux enfants, Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B]. Ils estiment que l’appartement est depuis cette date détenu en pleine propriété indivise par Madame [N] [F] (50%), Madame [X] [D] [E] (25%), Monsieur [Z] [A] (12,5%), Monsieur [I] [B] (6,25%) et Monsieur [T] [B] (6,25%). Ils considèrent dès lors que Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] et que malgré la sommation interpellative du 11 décembre 2023, ils n’ont pas libéré les lieux, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter leur expulsion et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, outre au paiement des loyers et charges impayés depuis trois ans et le remboursement des charges de copropriété des trois dernières années précédant la délivrance de l’assignation. Ils contestent l’existence d’un bail verbal des défendeurs et en réponse à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs, ils soutiennent que Madame [X] [D] [E] détient 25% de la nue-propriété de l’appartement depuis le 24 mai 1998 et qu’à la suite du décès de Monsieur [J] [F], l’usufruit de ce dernier s’est éteint, de sorte que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un titre de propriété sur le bien litigieux. Ils contestent par ailleurs l’existence du testament allégué, faisant valoir que par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce de Monsieur [J] [F] et Madame [X] [D] [E] et intégré le protocole transactionnel convenu entre eux et aux termes duquel à ce jour, la pleine propriété des demandeurs est pleinement établie. Ils contestent enfin l’existence d’un prêt à usage et estiment qu’à la supposer établie, le prêt allégué a cessé au jour où la demande de restitution des lieux a été formulée par les demandeurs. Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions n°1 visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles ils demandent de : In limine litis, Déclarer l’action des demandeurs irrecevable faute de justifier de leur qualité de propriétaires indivis,A titre principal, Juger qu’il existe un prêt à usage entre les parties depuis 2010 auquel il n’a pas été mis fin, Débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion, Débouter les demandeurs de leur demande en paiement de la dette locative, des charges de copropriété et d’indemnités d’occupation, A titre infiniment subsidiaire, Juger qu’il existe un bail verbal entre les parties qui n’a fait l’objet d’aucun congé, Fixer l’indemnité d’occupation au montant maximum de 1 650 euros par mois,En tout état de cause, Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, Si une condamnation devait intervenir, ordonner la compensation avec la créance détenue à l’encontre de Madame [X] [D] [E] pour un montant de 914 694,10 euros par leur père, [J] [F],Accorder aux défendeurs un délai de 12 mois pour quitter les lieux,Leur accorder un délai de 36 mois pour régler la dette locative si elle devait faire l’objet d’une condamnation, Condamner les demandeurs au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner solidairement les demandeurs à payer aux défendeurs une somme de 2 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Les défendeurs exposent que Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] sont ayants-droits de Monsieur [J] [F] au même titre que Madame [N] [F] et ont en conséquence la qualité d’héritiers de leur père. Ils estiment que Madame [N] [F] et Madame [D] [E] ne sont que nue propriétaires à hauteur de 50% et 25% et qu’ils sont quant à eux héritiers de leur père à hauteur de 25% chacun de l’usufruit. Ils font valoir que l’appartement litigieux constituait le domicile de la famille du vivant de leur père et qu’ils ont continué d’y résider depuis son décès en 2010, sans que cette occupation n’ait jamais été contestée ni aucune somme réclamée. S’agissant des charges de copropriété, ils soutiennent que celles-ci n’ont pas été payées par Madame [X] [D] [E] mais par le notaire pour le compte de l’indivision successorale. Ils font valoir qu’à ce jour, ni la succession de Monsieur [J] [F] ni celle de Madame [M] [F] n’est réglée, de sorte que la situation juridique du bien n’est pas tranchée en l’absence de partage amiable ou judiciaire. Ils considèrent en conséquence que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un droit de propriété exclusif sur le bien en cause leur permettant d’engager une action visant à obtenir l’expulsion des autres héritiers. Ils concluent en conséquence in limine litis à l’irrecevabilité de l’action engagée pour défaut de preuve de la qualité à agir des défendeurs. Ils soutiennent, sur le fond, que Monsieur [J] [F] a révoqué de son vivant, par testament reçu devant notaire en 2002, la donation faite à son épouse, Madame [X] [D] [E], de 25% de la nue-propriété du bien. Compte tenu de cette révocation, ils font valoir que cette dernière n’est plus propriétaire de 25% de l’appartement, cette fraction de propriété revenant dès lors à ses héritiers, donc en partie à Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] et à ses trois autres enfants. Ils estiment dès lors que Madame [X] [D] [E] n’a plus qualité à agir et qu’ils sont quant à eux propriétaires indivis du bien litigieux, et à tout le moins usufruitiers de ce dernier, de sorte qu’ils disposent d’un droit d’occupation et que leur expulsion ne peut être poursuivie. A titre subsidiaire, ils estiment être bénéficiaires d’un prêt à usage et que les demandeurs n’y ont pas mis fin et qu’ils ne justifient pas d’un besoin urgent de récupérer. Ils exposent en outre que dans la mesure où les demandeurs sollicitent le paiement d’une somme au titre d’une dette de loyers et charges, ils excipent par là-même d’un bail verbal consenti aux défendeurs et que par conséquent, il leur incombait de faire délivrer congé dans les formes et délais prescrits par la loi du 6 juillet 1989, ce qu’ils ne justifient pas. Ils soutiennent enfin que si une quelconque condamnation devait être prononcée, soit au titre de l’arriéré locatif, soit au titre du remboursement des charges, elle devrait être compensée avec la somme dont ils sont eux-mêmes créanciers à l’encontre de Madame [X] [D] [E] au titre d’une affectation hypothécaire consentie à leur bénéfice par leur père et portant sur la propriété et les bois situés à [Localité 3] où réside cette dernière. Ils sollicitent enfin des dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir qu’ils subissent depuis plusieurs mois des pressions des demandeurs, ce alors que Madame [Q] [F] est étudiante, que Monsieur [U] [F] passe son baccalauréat et que Madame [V] [R] est sans emploi. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties auxquelles elles ont déclaré se référer à l’audience du 13 mars 2026 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 457 du même code, il sera statué par jugement contradictoire. À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité des parties au procès et la recevabilité des demandes En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la qualité à agir des demandeurs Il ressort de la donation du 20 juin 2005 que Madame [Y] [O] a fait donation à Monsieur [J] [F] de l’usufruit et à Madame [N] [F] de la nue-propriété de la moitié indivise des droits et biens immobiliers qu’elle détenait sur l’appartement litigieux (50% en nue-propriété et 100% en usufruit). Il ressort par ailleurs de la déclaration de succession versée aux débats, que Madame [N] [F] est héritière de Monsieur [J] [F] et il ressort de l’attestation notariée en date du 27 mars 2018 que Monsieur [Z] [A] et Madame [L] [A] ont hérité des biens et droits immobiliers portant sur l’appartement détenus par Madame [M] [F] (25%) et qu’à la suite du décès de Madame [L] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] ont hérité des droits sur l’appartement détenus par leur mère. Madame [N] [F], Monsieur [Z] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] en qualité d’héritiers détenant, pour des fractions variables une partie de la nue-propriété du bien litigieux, ont donc par conséquence bien qualité à agir. S’agissant de Madame [X] [D] [E], les demandeurs soutiennent que celle-ci dispose de 25% de la nue-propriété du bien litigieux à la suite d’une donation entre époux consentie, avant leur divorce, par Monsieur [J] [F]. Ils se fondent le jugement rendu le 12 novembre 2003 homologuant un protocole d’accord transactionnel relatif au bien en cause aux termes duquel, « Monsieur [J] [F] se porte fort de sa mère, Madame [Y] [F], de ce que celle-ci consentira à [N] [F] la donation de 50% de sa nue-propriété et qu’une réversion de l’usufruit de Madame [Y] [F] sera stipulée au profit de Monsieur [J] [F] qui bénéficiera également d’un usufruit sur les 25% dont Madame [D] est nue-propriétaire. ». Madame [X] [D] [E] se targue de la qualité de nue-propriétaire issue de la donation effectuée le 8 novembre 1994 par Monsieur [J] [F], de 25% de la nue-propriété du bien. Or les défendeurs produisent aux débats la déclaration de succession de Monsieur [J] [F] de laquelle il résulte notamment que Madame [N] [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] ont la qualité d’héritiers de droit et à réserve, conjointement. Il ressort de cette même déclaration de succession que si Monsieur [J] [F] a bien consenti une donation au profit de son épouse, Madame [X] [D] [E], en 1994, il en ressort également que par testament fait en la forme olographe le 25 novembre 2002, ce dernier a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures au profit de cette dernière ainsi que la donation entre époux litigieuse. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il est bien justifié de ce testament, lequel est produit en pièce n°2 des défendeurs. Nonobstant le jugement précité, il ne peut être fait abstraction de la révocation de la donation susvisée, qui pourrait avoir une incidence sur la qualité d’héritière de Madame [X] [D] [E]. Or il est manifeste que ces deux actes sont contradictoires, ce qui fait planer un doute sur la qualité héréditaire de Madame [X] [D] [E]. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les demandeurs ne rapportent pas la preuve à suffisance de droit de la qualité à agir de Madame [X] [D] [E]. Sur la qualité des défendeurs Compte tenu de l’incertitude de la qualité héréditaire de Madame [X] [D] [E] en raison de la révocation de la donation entre époux, il en résulte nécessairement un doute sur la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs lesquels pourraient, à l’instar des autres héritiers, hériter d’une partie des droits sur le bien litigieux. L’incidence de la révocation sur les droits détenus par Madame [X] [D] [E] dans la succession de Monsieur [J] [F] est dès lors de nature à avoir une incidence directe sur la qualité héréditaire des défendeurs et partant, sur celle d’occupants sans droit ni titre, l’ensemble des héritiers, demandeurs comme défendeurs, ayant tous des droits potentiels dans la succession dont fait partie le bien litigieux et dont l’occupation est contestée. Il sera par conséquent observé que le présent litige s’inscrit avant tout dans un litige de nature successorale dont la résolution conditionne les droits de chacun dans la succession et donc les droits sur le bien immobilier. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la preuve de la qualité d’occupants sans droit ni titre des défendeurs n’est en l’état pas rapportée par les demandeurs, de sorte qu’ils ne justifient pas de la qualité à agir de ces derniers. En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, les demandes de Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] seront déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré un abus dans le droit d’agir en justice des demandeurs, dans un contexte d’incertitude sur les droits de chacun sur le bien immobilier litigieux. Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] seront donc déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Au regard des circonstances particulières de l’affaire et de l’issue du litige, il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [X] [D] [E], Madame [N] [F], Monsieur [C] [P] [A], Monsieur [I] [B] et Monsieur [T] [B] pour défaut de qualité à agir ; DEBOUTE Madame [V] [R], Madame [Q] [F] et Monsieur [U] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; FAIT masse des dépens ; CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 22 mai 2026, La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19df07cdc6046d4768d1cf
Données disponibles
- Texte intégral