Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19df32cdc6046d4768d4f6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 517 878 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a donné en location un appartement n°0606 à Madame [Q] [M] situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel global de 394,60 euros, charges et frais d’occupation inclus, pour une durée de 12 mois à compter du 5 avril 2021, soit jusqu’au 4 avril 2022. A la suite d’un incendie survenu dans la résidence, Madame [Q] [M] a été relogée en urgence par la S.A. d’H.L.M. [C] [G] au sein de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 3]. La remise des clés du logement n°102 a été effectuée le 11 juillet 2022. Puis, par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a donné en location le logement meublé n°0102 à Madame [Q] [M] dans sa résidence sociale située au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance totale mensuelle de 519,70 euros, charges et prestations incluses, pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2022, soit jusqu’au 24 juillet 2024. Par courrier du 25 mars 2024, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a rappelé à la résidente le caractère temporaire de la mise à disposition du logement et le terme du contrat. Madame [Q] [M] n’a pas libéré les lieux au terme du contrat de résidence. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a fait signifier à Madame [Q] [M] un congé pour dépassement de la durée du séjour lui laissant un délai de trois mois à compter de cette date pour libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [Q] [M] par effet du congé délivré le 7 novembre 2024 depuis le 25 juillet 2024,condamner Madame [Q] [M] à libérer le logement,autoriser la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de Madame [Q] [M],condamner Madame [Q] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 600 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’au jour effectif de son départ,condamner Madame [Q] [M] à lui payer la somme de 223,88 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 10 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01944 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBV condamner Madame [Q] [M] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2026, lors de laquelle la S.A. d’H.L.M. [C] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1 visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées à la somme de 431,74 euros arrêté au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et, y ajoutant, demande de débouter Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] expose que le logement litigieux a été attribué à Madame [Q] [M] à la suite de l’incendie ayant affecté son précédent logement, en urgence. Elle soutient que la résidente a accepté expressément lors de l’état des lieux d’entrée contradictoire, d’intégrer le logement en état d’usage compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle s’est opéré son relogement. Elle indique avoir fait ensuite procéder à l’ensemble des travaux nécessaires, en particulier le remplacement du ballon d’eau chaude, le changement intégral du revêtement du sol, le remplacement de meubles, de la VMC, de la plaque de cuisson et la reprise de l’intégralité des peintures. Elle considère en tout état de cause que la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance est injustifiée et disproportionnée. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux, faisant valoir notamment que la défenderesse a déjà bénéficié de délais de fait, ce alors que le titre d’occupation litigieux est par nature temporaire et que la durée d’occupation est largement dépassée. S’agissant des demandes reconventionnelles de remboursement et de fixation du montant de l’indemnité d’occupation, elle soutient que le montant total de la redevance contractuelle est bien de 519,70 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduire le montant de l’indemnité d’occupation due et que la somme de 924,37 euros correspondant à l’échéance des deux logements, est justifiée en raison du refus de Madame [Q] [M] de restituer les clés de son premier logement. Madame [Q] [M], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement et demande de : lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,constater l’absence de dette locative,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à lui rembourser la somme de 1 628 euros au titre de la période 2022-2023 et la somme de 724 euros au titre de la période de juillet 2024 à juillet 2025, fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 496 euros à compter du 1er août 2025,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à lui verser la somme de 5 178 euros au titre de son préjudice de jouissance,ordonner la compensation pour le cas où il serait jugé qu’il subsiste une dette locative,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] aux entiers dépens,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à régler à Maître [E] [V], désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a réglé l’intégralité de la dette le 12 mars 2026, en ce compris le coût de l’assignation. Elle explique avoir été relogée dans des conditions précaires à la suite de l’incendie ayant dégradé son premier logement et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’accepter d’être relogée dans le logement litigieux. Elle soutient que celui-ci était affecté de désordres importants tenant notamment à la plaque de cuisson et au chauffe-eau. Elle soutient n’avoir pas pu restituer les clés de l’ancien logement car personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé à cette fin le 6 octobre 2022. Elle considère donc que la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a appliqué une double facturation entre le mois de juillet et le mois d’octobre. Elle estime en outre que le montant des redevances appelées était erroné. Elle indique enfin être en attente d’un logement social et souhaiter quitter les lieux. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée en date du 16 mars 2026, le conseil de Madame [Q] [M] a communiqué l’appel de redevance du mois de mars 2026 et le justificatif de son règlement. Par note en délibéré en date du 6 avril 2026, le conseil de la défenderesse a indiqué que Madame [Q] [M] a quitté les lieux, et communiqué l’état des lieux de sortie contradictoire, l’état des réparations et le document comparatif entrant/sortant, datés du 31 mars 2026, ainsi que la quittance de loyer du mois de mars 2026 et le courrier de contestation de la redevance du mois de mars 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 13 mai 2026, Madame [Q] [M] a justifié de sa nouvelle adresse en produisant l’avis d’échéance de son nouveau logement pour le mois d’avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Alexia DROUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie PARTOUCHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/01944 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBV N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 22 mai 2026 DEMANDERESSE [C] [G] S.A. d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS DÉFENDERESSE Madame [Q] [M] demeurant [Adresse 2] assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A854 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01944 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBV EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a donné en location un appartement n°0606 à Madame [Q] [M] situé au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel global de 394,60 euros, charges et frais d’occupation inclus, pour une durée de 12 mois à compter du 5 avril 2021, soit jusqu’au 4 avril 2022. A la suite d’un incendie survenu dans la résidence, Madame [Q] [M] a été relogée en urgence par la S.A. d’H.L.M. [C] [G] au sein de la résidence située au [Adresse 4] à [Localité 3]. La remise des clés du logement n°102 a été effectuée le 11 juillet 2022. Puis, par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a donné en location le logement meublé n°0102 à Madame [Q] [M] dans sa résidence sociale située au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d'une redevance totale mensuelle de 519,70 euros, charges et prestations incluses, pour une durée de 24 mois à compter du 25 juillet 2022, soit jusqu’au 24 juillet 2024. Par courrier du 25 mars 2024, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a rappelé à la résidente le caractère temporaire de la mise à disposition du logement et le terme du contrat. Madame [Q] [M] n’a pas libéré les lieux au terme du contrat de résidence. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a fait signifier à Madame [Q] [M] un congé pour dépassement de la durée du séjour lui laissant un délai de trois mois à compter de cette date pour libérer les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [Q] [M] par effet du congé délivré le 7 novembre 2024 depuis le 25 juillet 2024,condamner Madame [Q] [M] à libérer le logement,autoriser la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec toutes conséquences de droit, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de Madame [Q] [M],condamner Madame [Q] [M] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 600 euros à compter du 25 juillet 2024 et jusqu’au jour effectif de son départ,condamner Madame [Q] [M] à lui payer la somme de 223,88 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 10 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Décision du 22 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/01944 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EBV condamner Madame [Q] [M] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de trois renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mars 2026, lors de laquelle la S.A. d’H.L.M. [C] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1 visées par le greffe et soutenues oralement, aux termes desquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées à la somme de 431,74 euros arrêté au 1er décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus et, y ajoutant, demande de débouter Madame [Q] [M] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] expose que le logement litigieux a été attribué à Madame [Q] [M] à la suite de l’incendie ayant affecté son précédent logement, en urgence. Elle soutient que la résidente a accepté expressément lors de l’état des lieux d’entrée contradictoire, d’intégrer le logement en état d’usage compte tenu de la situation d’urgence dans laquelle s’est opéré son relogement. Elle indique avoir fait ensuite procéder à l’ensemble des travaux nécessaires, en particulier le remplacement du ballon d’eau chaude, le changement intégral du revêtement du sol, le remplacement de meubles, de la VMC, de la plaque de cuisson et la reprise de l’intégralité des peintures. Elle considère en tout état de cause que la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance est injustifiée et disproportionnée. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux, faisant valoir notamment que la défenderesse a déjà bénéficié de délais de fait, ce alors que le titre d’occupation litigieux est par nature temporaire et que la durée d’occupation est largement dépassée. S’agissant des demandes reconventionnelles de remboursement et de fixation du montant de l’indemnité d’occupation, elle soutient que le montant total de la redevance contractuelle est bien de 519,70 euros de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduire le montant de l’indemnité d’occupation due et que la somme de 924,37 euros correspondant à l’échéance des deux logements, est justifiée en raison du refus de Madame [Q] [M] de restituer les clés de son premier logement. Madame [Q] [M], assistée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement et demande de : lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,constater l’absence de dette locative,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à lui rembourser la somme de 1 628 euros au titre de la période 2022-2023 et la somme de 724 euros au titre de la période de juillet 2024 à juillet 2025, fixer l’indemnité d’occupation due à la somme de 496 euros à compter du 1er août 2025,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à lui verser la somme de 5 178 euros au titre de son préjudice de jouissance,ordonner la compensation pour le cas où il serait jugé qu’il subsiste une dette locative,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] aux entiers dépens,condamner la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à régler à Maître [E] [V], désignée au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’elle a réglé l’intégralité de la dette le 12 mars 2026, en ce compris le coût de l’assignation. Elle explique avoir été relogée dans des conditions précaires à la suite de l’incendie ayant dégradé son premier logement et qu’elle n’a pas eu d’autre choix que d’accepter d’être relogée dans le logement litigieux. Elle soutient que celui-ci était affecté de désordres importants tenant notamment à la plaque de cuisson et au chauffe-eau. Elle soutient n’avoir pas pu restituer les clés de l’ancien logement car personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé à cette fin le 6 octobre 2022. Elle considère donc que la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a appliqué une double facturation entre le mois de juillet et le mois d’octobre. Elle estime en outre que le montant des redevances appelées était erroné. Elle indique enfin être en attente d’un logement social et souhaiter quitter les lieux. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 22 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré autorisée en date du 16 mars 2026, le conseil de Madame [Q] [M] a communiqué l’appel de redevance du mois de mars 2026 et le justificatif de son règlement. Par note en délibéré en date du 6 avril 2026, le conseil de la défenderesse a indiqué que Madame [Q] [M] a quitté les lieux, et communiqué l’état des lieux de sortie contradictoire, l’état des réparations et le document comparatif entrant/sortant, datés du 31 mars 2026, ainsi que la quittance de loyer du mois de mars 2026 et le courrier de contestation de la redevance du mois de mars 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 13 mai 2026, Madame [Q] [M] a justifié de sa nouvelle adresse en produisant l’avis d’échéance de son nouveau logement pour le mois d’avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [Q] [M] est soumis à la législation résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique et au droit commun du louage. Sur les demandes d’expulsion, d’indemnités d’occupation, de transport et de séquestration des meubles Il ressort des notes en délibéré adressées par le conseil de la défenderesse le 6 avril 2026 et par la défenderesse elle-même le 13 mai 2026, que Madame [Q] [M] a quitté les lieux le 31 mars 2026, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été signé entre les parties et qu’elle dispose d’une nouvelle adresse à la suite de l’attribution d’un logement social. Il sera en conséquence constaté que les demandes tendant à l’expulsion de la résidente, au transport et à la séquestration des meubles et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux Au vu de ce qui précède, il sera constaté que cette demande est également devenue sans objet. Sur la demande en paiement au titre des redevances impayées Le résident est redevable des redevances impayées en application de l’article 1103 du code civil. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, il ressort du décompte produit arrêté au 5 mars 2026 produit à l’audience, du justificatif de règlement daté du 12 mars 2026 et de la quittance établie le 24 mars 2026 produits en cours de délibéré que Madame [Q] [M] a apuré la totalité de sa dette. La S.A. d’H.L.M. [C] [G] sera donc déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur la demande reconventionnelle de remboursement du trop-versé Madame [Q] [M] sollicite le remboursement de la somme de 1 628 euros correspondant à une surfacturation de redevances pour la période d’août 2022 à janvier 2023. Elle prétend que la redevance pour le mois d’août 2022 a été appelée deux fois pour un montant de 924,37 euros, de même pour la redevance du mois de novembre 2022, que la redevance du mois de novembre 2022 aurait été facturée sans prendre en compte le versement de l’APL ainsi qu’au mois de janvier 2023. Elle soutient en outre que le bailleur ne justifie pas du montant des prestations annexes facturées de sorte que le montant appelé de 519,70 euros est erroné et qu’il n’a pas tenu compte dans son décompte du versement des APL. La S.A. d’H.L.M. [C] [G] soutient que la résidente a refusé de restituer les clés de son premier logement, ce qui explique les montants appelés de 924,37 euros correspondant au montant des deux redevances pour chacun des deux logements. Il indique que contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les APL ont bien été déduites lors des appels des 30 septembre 2022 et 19 octobre 2022. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort du contrat de résidence conclu entre les parties le 23 janvier 2023 que le montant de la redevance mensuelle s’élève à 496,63 euros et qu’il s’y ajoute, le cas échéant, des frais d’occupation et des prestations annexes pour un total mensuel de 519,70 euros révisable. Il ressort en outre des conditions générales du contrat d’occupation en résidence sociale annexées au contrat que « la redevance, les frais d’occupation, les prestations annexes constituent la mensualité, elle est payable à terme échu le dernier jour du mois » (article 3.1). Il est par ailleurs précisé aux termes de l’article 3.6 des conditions générales que « les frais d’occupation correspondent, entre autres, à la mise à disposition des équipements communs et du mobilier du logement ». Au vu des stipulations contractuelles précitées, le montant de la redevance mensuelle devant être acquittée par la résidente est bien de 519,70 euros. Les sommes appelées aux mois de novembre 2022 et janvier 2023 sont par conséquent justifiées et il sera observé que, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, les règlements des APL figurent bien au décompte produit par le bailleur. Il résulte par ailleurs des pièces produites, qu’à la suite de l’incendie ayant affecté le premier logement loué par Madame [Q] [M], la S.A. d’H.L.M. [C] [G] l’a informée par courrier électronique du 13 juillet 2022 que le contrat de location conclu le 16 mars 2021 était résilié au 7 juillet 2022 et lui a fait une nouvelle proposition de logement dans la [Adresse 5] située dans le [Localité 4]. Madame [Q] [M] a pris possession des clés à compter du 11 juillet 2022 puis un nouveau bail a été régularisé portant sur ce logement, le 23 janvier 2023. Il ressort cependant du courrier électronique adressé par Madame [Q] [M] à son bailleur que celle-ci refusait de restituer les lieux malgré son relogement. Ce n’est que le 6 octobre 2022 qu’un état des lieux de sortie contradictoire du logement situé [Adresse 3] a pu être signé entre les parties et que les clés ont été restituées au bailleur. La S.A. d’H.L.M. [C] [G] était donc par conséquent bien fondée à solliciter les redevances dues pour les deux logements pour les mois de septembre 2022 et d’octobre 2022. Le décompte produit par la demanderesse faisant apparaître les sommes de 924,37 euros pour ces deux échéances n’est donc pas erroné. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’ensemble des sommes contestées par Madame [Q] [M] sont justifiées et elle sera déboutée en conséquence de sa demande de remboursement du trop-versé au titre de la surfacturation. S’agissant de la demande de remboursement pour la période du mois de juillet 2024 au mois de juillet 2025, il sera rappelé que le contrat de résidence conclu le 23 janvier 2023 fixe un montant total mensuel de 519,70 euros et non de 496 euros comme allégué en défense. Il sera par ailleurs observé que la somme contestée de 538,41 euros a été appelée à compter du mois de janvier 2023 et non à compter du mois de juillet 2024 et ce jusqu’au mois de décembre 2023 et non jusqu’au mois de juillet 2025, date à laquelle la somme appelée était de 575,42 euros, compte tenu des revalorisations annuelles pratiquées chaque année, conformément au contrat. Madame [Q] [M] qui ne rapporte pas la preuve d’un trop-versé à ce titre, les montants des échéances appelées étant nécessairement variables d’une année à l’autre au gré des revalorisations, sera déboutée de sa demande de remboursement du trop-perçu. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance Il sera observé à titre liminaire que le contrat de résidence litigieux est soumis à la législation résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de sorte qu’il est soumis à une réglementation spécifique et au droit commun du louage et exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989. Il est dès lors manifeste que Madame [Q] [M] a entendu fonder sa demande indemnitaire, non sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 mais sur le droit commun du louage, tel qu’il résulte des dispositions du code civil, étant relevé que la S.A. d’H.L.M. [C] [G] n’a formulé aucunes observations à ce titre. L'article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière ; « 1° De délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent (…) 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (...) ». Les conditions générales du bail prévoient que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Les critères de décence de logement sont définis par le décret n°2012-120 du 30 janvier 2002, notamment en son article 2 selon lequel le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement. Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. En l’espèce, Madame [Q] [M] explique que dès son entrée dans les lieux, le logement était affecté de plusieurs désordres : problèmes de peinture et défaillances dans la plomberie de la salle d’eau nécessitant l’intervention de la S.A. d’H.L.M. [C] [G], qu’elle a multiplié les demandes de travaux auprès de cette dernière entre février 2023 et mars 2023, signalant des problèmes de sécurité électrique, de chauffe-eau défectueux, de fuites d’eau, un état général dégradé du logement, notamment au niveau des sols, une absence d’eau chaude suffisant, rendant la vie particulièrement difficile dans le logement pendant la période hivernale. Elle ajoute qu’aux mois de septembre 2023 et octobre 2023, elle a en outre signalé une absence d’aération suffisante du logement et sollicité l’intervention de la demanderesse. Elle considère que la S.A. d’H.L.M. [C] [G] a tardé à effectuer les travaux requis par l’état du logement et qui étaient au demeurant expressément mentionnés à l’état des lieux d’entrée. Ainsi, elle estime avoir subi un trouble de jouissance du 11 juillet 2022, date de son entrée dans les lieux, au 9 octobre 2023, date à laquelle les derniers travaux ont été réalisés par son bailleur, qu’elle fixe à 50% du montant de la redevance mensuelle, soit la somme de 575,42/2 x 15 = 5178,78 euros. Elle verse à l’appui de sa demande : l’état des lieux d’entrée, les multiples courriers électroniques envoyés à la S.A. d’H.L.M. [C] [G] entre le mois de février 2023 et le mois d’octobre 2023 se plaignant des désordres allégués. La S.A. d’H.L.M. [C] [G] ne conteste pas les désordres ayant affecté le logement à l’entrée dans les lieux de Madame [Q] [M] et produit quant à elle les ordres d’intervention et quitus des entreprises mandatées suivants : remplacement du ballon d’eau chaude le 24 novembre 2022, remplacement de la plaque de cuisson le 5 mars 2023, réfaction complète des peintures du logement le 15 mars 2023,changement intégral du revêtement du sol le 25 mars 2023, remplacement du meuble sous évier le 1er avril 2023, remplacement de la VMC de la salle de bains et de la cuisine le 9 octobre 2023. S’agissant de la privation d’eau chaude, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Q] [M] est entrée dans les lieux au mois de juillet 2022 et que le ballon a été remplacé le 24 novembre 2022, de sorte que la résidente a été privée d’eau chaude pendant une période de 4 mois. Il apparaît équitable de fixer le préjudice de jouissance subi à ce titre à 30% du montant de la redevance payée par la résidente, soit la somme de 519,70x30%x4 = 623,64 euros. S’agissant du remplacement de la plaque de cuisson, la réfaction des peintures et des sols, l’ensemble de ces travaux ont été finalisés le 25 mars 2023, de sorte que la période du préjudice de jouissance subi par Madame [Q] [M] est de 8 mois. Il apparaît équitable de fixer le préjudice de jouissance subi à ce titre à 20% du montant de la redevance payée par la résidente, soit la somme de 519,70x20%x5 + 538,41x20%x3 = 519,70 + 323 = 842,70 euros. S’agissant du remplacement des VMC défectueuse, il sera retenu une période de 15 mois. Il apparaît équitable de fixer le préjudice de jouissance subi à ce titre à 15% du montant de la redevance payée par la résidente, soit la somme de 519,70x15%x5 + 538,41x15%x10 = 78 + 807,61 = 885,61 euros. Au total, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] sera condamnée à payer à Madame [Q] [M] la somme de 2 351,95 euros au titre de son préjudice de jouissance. Il sera constaté qu’en l’absence de créances réciproques, la demande de compensation devient sans objet. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l’espèce, la S.A. d’H.L.M. [C] [G] succombe à la cause. Toutefois, il apparaît que l’instance a été nécessaire afin de permettre le départ de la défenderesse des lieux occupés sans titre. Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera ses propres dépens. Les parties seront dès lors déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les demandes principales tendant à voir ordonner l’expulsion de Madame [Q] [M] et le transport et la séquestration des meubles et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d'occupation sont devenues sans objet ; CONSTATE que la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux est devenue sans objet ; CONDAMNE la S.A. d’H.L.M. [C] [G] à verser à Madame [Q] [M] la somme de 2 351,95 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONSTATE que la demande de compensation est sans objet ; DEBOUTE la S.A. d’H.L.M. [C] [G] de sa demande en paiement de l’arriéré de redevances ; DEBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande de remboursement au titre du trop-versé pour la période 2022-2023 ; DEBOUTE Madame [Q] [M] de sa demande de remboursement au titre du trop-versé pour la période de juillet 2024 à juillet 2025 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19df32cdc6046d4768d4f6
Données disponibles
- Texte intégral