Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19df9dcdc6046d4768dcf9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 979 229 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, l'établissement public départemental Blanche de Fontarce a consenti un bail d'habitation à M. [E] [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 689 euros et d'une provision pour charges de 130,69 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Z] [S]. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5760,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 26 mars 2025. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [S] [M] le 10 mars 2025. Par assignations du 8 juillet 2025, l'établissement public départemental [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [S] [M] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que l'enlèvement de l'ensemble des biens mobiliers qui y sont entreposés, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que la juridiction de céans désignera au frais et risques du défendeur, - ordonner au défendeur de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs, - être autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, - obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [S] avec M. [Z] [S] au paiement des sommes suivantes : ∙ 8 113,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ∙ une indemnité mensuelle d'occupation de 756,32, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, ∙ 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Le dossier a été renvoyé lors des audiences du 22 septembre 2025 et du 2 décembre 2025, le bailleur indiquant qu'un accord serait alors en cours avec son locataire. À l'audience du 9 mars 2026, l'établissement public départemental [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 septembre 2025, s'élève désormais à 9 792,30 euros. L'établissement public départemental [Adresse 5] expose que son locataire a quitté les lieux, et sollicite ainsi une indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu'au 19 septembre 2025, et sollicite en outre la somme de 4 099,20 au titre des réparations locatives et travaux de remise en état réalisés après le départ du locataire, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude pour M. [E] [S] [M], et par délivrance de l'acte aux autorités étrangères selon les articles 684 et suivants du code de procédure civile pour M. [Z] [S], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement public départemental [Adresse 5] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L'établissement public départemental [Adresse 5] n'a pas indiqué avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement concernant M. [E] [S] [M]. Le 10 mars 2026, le demandeur a produit une note en délibéré afin de justifier de la signification des nouvelles demandes formulées à l'audience le 9 mars 2026 aux défendeurs. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [E] [S] [M] [Z] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin MAJOR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/07109 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2J N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2026 DEMANDERESSE Etablissement public DEPARTEMENTAL BLANCHE DE FONTARCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301 DÉFENDEURS Monsieur [E] [S] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07109 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ2J EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, l'établissement public départemental Blanche de Fontarce a consenti un bail d'habitation à M. [E] [S] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 689 euros et d'une provision pour charges de 130,69 euros. Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [Z] [S]. Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5760,02 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 26 mars 2025. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [S] [M] le 10 mars 2025. Par assignations du 8 juillet 2025, l'établissement public départemental [Adresse 5] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour : - faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [S] [M] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que l'enlèvement de l'ensemble des biens mobiliers qui y sont entreposés, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que la juridiction de céans désignera au frais et risques du défendeur, - ordonner au défendeur de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clefs, - être autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, - obtenir la condamnation solidaire de M. [E] [S] avec M. [Z] [S] au paiement des sommes suivantes : ∙ 8 113,29 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ∙ une indemnité mensuelle d'occupation de 756,32, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, ∙ 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Le dossier a été renvoyé lors des audiences du 22 septembre 2025 et du 2 décembre 2025, le bailleur indiquant qu'un accord serait alors en cours avec son locataire. À l'audience du 9 mars 2026, l'établissement public départemental [Adresse 5] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 septembre 2025, s'élève désormais à 9 792,30 euros. L'établissement public départemental [Adresse 5] expose que son locataire a quitté les lieux, et sollicite ainsi une indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu'au 19 septembre 2025, et sollicite en outre la somme de 4 099,20 au titre des réparations locatives et travaux de remise en état réalisés après le départ du locataire, avec intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude pour M. [E] [S] [M], et par délivrance de l'acte aux autorités étrangères selon les articles 684 et suivants du code de procédure civile pour M. [Z] [S], ces derniers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'établissement public départemental [Adresse 5] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. L'établissement public départemental [Adresse 5] n'a pas indiqué avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement concernant M. [E] [S] [M]. Le 10 mars 2026, le demandeur a produit une note en délibéré afin de justifier de la signification des nouvelles demandes formulées à l'audience le 9 mars 2026 aux défendeurs. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la note en délibéré produite le 10 mars 2026 via RPVA En application des articles 442 et 445 du code de procédure civile, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président afin de fournir les explications de droit ou de fait qu'il estime nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. En l'espèce, le demandeur a produit une note en délibéré le 10 mars 2026 s'agissant de la signification de ses dernières conclusions aux autorités étrangères et reprenant les dernières demandes formulées lors des débats le 9 mars 2026. Cette pièce, qui établit une notification le 27 février 2026 aux autorités étrangères des dernières conclusions, soit seulement 10 jours avant les débats, ne répond d'une part pas aux exigences de notification des actes aux autorités étrangères tel qu'il résulte des articles 684 et suivants du code de procédure civile, et n'a en outre pas été autorisée par le président lors des débats. Il conviendra donc, dans le respect du principe de la contradiction, de rejeter cette pièce. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande L'établissement public départemental [Adresse 5] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 5 mars 2025. Or, d'après l'historique des versements (pièce 10), la somme de 5 760,02 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 mai 2025. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'expulsion de M. [E] [S] le bailleur ayant indiqué que son locataire avait déjà quitté les lieux, ce qui est confirmé par le procès-verbal d'huissier versé au dossier attestant qu'une restitution des lieux avait été réalisée le 19 septembre 2025, avec l'accord du défendeur lequel était représenté par M. [R] [S] (pièce 9). Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner au défendeur de justifier de l'acquit des charges locatives, étant rappelé qu'il incombe à chaque partie de produire les faits au soutien de leurs prétentions et que la charge de la preuve ne saurait s'inverser. Quand à la remise des clefs, il résulte également du procès-verbal d'huissier que M. [E] [S] a indiqué ne pas en disposer et que l'huissier a été autorisé à ouvrir l'appartement et changer les serrures (pièce 9). Cette dernière demande est donc également sans objet. Si l'expulsion et la remise des clefs est devenue sans objet, le procès-verbal du 19 septembre 2025 atteste que le logement restitué est encombré de meubles et objets alors que le bail d'habitation initial était conclu vide. Il y a donc lieu à rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'établissement public départemental [Adresse 5] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 19 septembre 2025, M. [E] [S] [M] lui devait la somme de 9 792,30 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l'absence de comparution de l'ensemble des défendeurs, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l'assignation, soit 8 113,29 euros, suivant décompte arrêté au 19 juin 2025. Les défendeurs, lesquels n'ont pas comparu, n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision. La dénonciation à caution n'étant pas intervenue dans le délai de 15 jours, il n'y a pas lieu de faire courir des intérêts sur ces sommes dûs à l'égard de la caution. Sur l'indemnité d'occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant du loyer et des charges, il sera fait droit à la demande de voir fixé son montant à la somme mensuelle de 756,32 euros. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 mai 2025, et jusqu'au 19 septembre 2025, date de la restitution du bien au bailleur. Sur la demande de faire constater les réparations locatives Le bailleur sollicite qu'il soit autorisé à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien. Cette demande sera rejetée, le demandeur produisant lui-même un tel constat. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [E] [S] [M] et M. [Z] [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2 000 euros à la demande de l'établissement public départemental Blanche de Fontarce concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE la note en délibéré produite le 27 février 2026 par le demandeur via RPVA, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 mars 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2021 entre l'établissement public départemental Blanche de Fontarce, d'une part, et M. [E] [S] [M], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] est résilié depuis le 6 mai 2025, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion et la remise des clefs, M. [E] [S] [M] ayant déjà libéré les lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE M. [E] [S] [M] solidairement avec M. [Z] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 756,32 euros (sept cent cinquante-six euros et trente-deux centimes) par mois, DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, soit jusqu’au 19 septembre 2025, CONDAMNE M. [E] [S] [M] solidairement avec M. [Z] [S], à payer à l'établissement public départemental [Adresse 5] la somme de 8 113,29 euros (huit mille cent treize euros et vingt-neuf centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, CONDAMNE M. [E] [S] [M] à payer, en sus de cette somme, les intérêts au taux légal dû sur la somme de 8 113,29 euros à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, CONDAMNE M. [E] [S] [M], solidairement avec M. [Z] [S], à payer à l'établissement public départemental [Adresse 5] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNE M. [E] [S] [M], solidairement avec M. [Z] [S], aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 5 mars 2025 et celui des assignations du 8 juillet 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19df9dcdc6046d4768dcf9
Données disponibles
- Texte intégral