Tribunal Judiciaire · 2ème chambre civile — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a19e06dcdc6046d4768ed11
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 49 695 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 12 janvier 2025, la SA D'HLM SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [B] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 496,95 euros révisable annuellement et 79,00 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice le 19 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience le 09 mars 2026. A cette audience, la SA D'HLM SIA HABITAT représentée par Maître [O] [Y] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 7 089,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d'une somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA D'HLM SIA HABITAT est opposée à l'octroi des délais de paiement, ne parvenant pas à entrer en contact avec son locataire qui n’a effectué que deux règlements depuis son entrée dans les lieux. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 19 novembre 2025, Monsieur [X] [B] n'est ni présent ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] N° RG 25/01337 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCM3 JUGEMENT 18 Mai 2026 Minute: S.A. SIA HABITAT C/ [X] [B] JUGEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Après débats à l'audience publique du 09 Mars 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Aurélie GROLL, Greffière, Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI ET : DEFENDEUR : M. [X] [B], demeurant [Adresse 3] Non comparant RAPPEL DES FAITS Par contrat du 12 janvier 2025, la SA D'HLM SIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [B] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 496,95 euros révisable annuellement et 79,00 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA D'HLM SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle a ensuite fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice le 19 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'affaire a été appelée à l'audience le 09 mars 2026. A cette audience, la SA D'HLM SIA HABITAT représentée par Maître [O] [Y] - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 7 089,30 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d'une somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. La SA D'HLM SIA HABITAT est opposée à l'octroi des délais de paiement, ne parvenant pas à entrer en contact avec son locataire qui n’a effectué que deux règlements depuis son entrée dans les lieux. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 19 novembre 2025, Monsieur [X] [B] n'est ni présent ni représenté. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Sur la résiliation Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA D'HLM SIA HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 1 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d'un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines. Le bail conclu le 12 janvier 2025 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2025, pour la somme en principal de 3 677,29 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 11 septembre 2025. L’expulsion de Monsieur [X] [B] sera ordonnée, en conséquence. Sur les demandes de condamnation au paiement La SA D'HLM SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7 089,30 euros à la date du 16 février 2026. Monsieur [X] [B] ne fait valoir aucun moyen de nature à contester sérieusement l'absence de paiement du loyer pendant plusieurs mois, ni même le montant des sommes réclamées. Monsieur [X] [B] sera donc condamné au paiement de cette somme de 7 089,30 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 677,29 euros à compter du commandement de payer (30 juillet 2025). Monsieur [X] [B] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Compte tenu des éléments du dossier, notamment l'absence de reprise des paiements du loyer courant, et de l’absence du défendeur à l’audience, il n’y a pas lieu de lui octroyer d’office des délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [X] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM SIA HABITAT,Monsieur [X] [B] sera condamné à lui verser une somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2025 entre la SA D'HLM SIA HABITAT et Monsieur [X] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 septembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D'HLM SIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à la SA D'HLM SIA HABITAT la somme de 7 089,30 euros au titre de la dette locative et de l'indemnité d'occupation (décompte arrêté au 16 février 2026, incluant loyers, charges et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2025. DIT qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à Monsieur [X] [B] des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SA D'HLM SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser au SA D'HLM SIA HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre civile
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19e06dcdc6046d4768ed11
Données disponibles
- Texte intégral