Tribunal Judiciaire · 0P16 Aud civile prox 7 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a19e121cdc6046d4768fa8e
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 97 817 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [A] est propriétaire du lot n°61 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 2]. Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [Adresse 5], a fait assigner M. [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner à lui payer : - La somme de 7.496,92 euros, décomposée comme suit selon décompte arrêté au 12 juin 2025: La somme en principal de 6.518,75 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 juin 2025,La somme de 978,17 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer, - La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - La somme de 1.929,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 17 Février 2026 GROSSE : Le 19 mai 2026 à Me Charlotte GAUCHON EXPEDITION : N° RG 25/03789 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TYI PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez SOCIETE SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [H] [T] [O] [A] né le 12 Août 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE : M. [H] [A] est propriétaire du lot n°61 de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 2]. Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [Adresse 5], a fait assigner M. [H] [A] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner à lui payer : - La somme de 7.496,92 euros, décomposée comme suit selon décompte arrêté au 12 juin 2025: La somme en principal de 6.518,75 euros au titre des charges de copropriété dues au 12 juin 2025,La somme de 978,17 euros au titre des frais nécessaires,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date du commandement de payer, - La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - La somme de 1.929,12 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 février 2026. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales - Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - Un décompte daté du 12 juin 2025 dont il résulte que le solde des charges dues s’élève à la somme de 6.518,75 euros, hors frais, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 22 février 2021, 9 juillet 2021, 31 mars 2022, 19 octobre 2022, 27 mars 2023, 21 mai 2024 et 29 avril 2025 et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants, - Un décompte de charges pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, - Une facture n°20240320005 du 26 février 2024 de remplacement de nom sur platine. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que le défendeur n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 6.518,75 euros. Il convient, en conséquence, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6.518,75 euros, au titre des charges dues à la date du 12 juin 2025, provision pour travaux du 1er avril 2025 incluse. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024. - Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs. Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature. En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables au défendeur seul, la somme de 160,17 euros correspondant au commandement de payer du 28 octobre 2024 et la somme de 69,24 euros correspondant à l’émolument sur inscription d’hypothèque légale. Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer la somme de 229,41 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais de recouvrement nécessaires. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024. - Sur les dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [H] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 6.518,75 euros, provision pour travaux du 1er avril 2025 incluse, ainsi que la somme de 229,41 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société [Adresse 5], de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [H] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [A] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P16 Aud civile prox 7
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19e121cdc6046d4768fa8e
Données disponibles
- Texte intégral