Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19e45bcdc6046d47693fde
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 2 215 804 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LMGK JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception Rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026 , Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : Mme [F] [H] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par maitre MAILLARD, substitué par maitre GASMI, avocats au barreau de RENNES Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [1] Plateforme [2] Incidents paiements contentieux [Adresse 5] [Localité 4] représentée par maitre VOISINE, substituée par maitr GALLOUET, avocats au barreau de RENNES Société [3] D’[Localité 5] [4] Service surendettement [Adresse 6] [Localité 6] non comparant, ni représenté Société [5] [6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société [7] Service surendettement [Localité 8] non comparante, ni représentée Société [8] [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée S.A.S. [9] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante, ni représentée Société [10] Chez [11] service surendettement [Adresse 11] [Localité 11] non comparante, ni représentée Etablissement public SIP [Localité 12] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 13] non comparante, ni représentée Société [12] [Adresse 14] [Localité 14] non comparante, ni représentée Société [13] [Adresse 15] [Localité 15] non comparante, ni représentée Société [14] [Adresse 16] [Localité 16] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration reçue le 19 juin 2024, Mme [F] [H] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 22 août 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 28 novembre 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 3 décembre 2024, la Commission a informé Mme [F] [H] de sa décision d’effacement des créances, cette dernière a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 26 décembre 2024. Dans son courrier, Mme [F] [H] a contesté le caractère frauduleux de la créance de [15] et a ajouté que la dette hors procédure de la Trésorerie 35 avait été payée. Le dossier a été convoqué à l’audience du 29 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Par courrier reçu le 25 février 2025, le SIP de [Localité 1] 2 a actualisé le montant de sa créance à la somme de 998,32 euros. Par courriers reçus les 18 et 28 février 2025, le [7] et la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille et Vilaine ont informé le Tribunal de leur absence et n’ont pas formulé de demandes. A l’audience du 4 novembre 2025, l’OPH Archipel Habitat a fait valoir que sa créance était désormais soldée. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, Mme [F] [H] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Par conclusions déposées à cette audience, Mme [F] [H] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - à titre principal : - infirmer la décision de la [16] en date du 29 novembre 2024 en ce qu’elle a exclu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la dette de [G] [N] du fait de son caractère frauduleux, - dire et juger qu’il n’existe aucune dette à l’égard de [G] [N], - débouter [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - infirmer la décision de la [16] en date du 29 novembre 2024 en ce qu’elle a exclu du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la dette de [15] du fait de son caractère frauduleux, - dire et juger que sa dette à l’égard de [G] [N] n’a pas de caractère frauduleux, - intégrer au sein du plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la dette de [G] [N], - débouter [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause : condamner [15] à lui verser une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions n°2 déposées à l’audience, [G] [N] a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir : - à titre principal : juger irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [H] compte tenu de sa mauvaise foi caractérisée, - à titre subsidiaire : juger que sa créance sera exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, - en tout état de cause : condamner Mme [F] [H] à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Il convient de constater que le recours de Mme [F] [H] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur le montant des dettes de la Trésorerie 35 et de l’OPH Archipel Habitat : Mme [F] [H] a déclaré dans son recours que la dette de la Trésorerie 35 était désormais soldée. Elle ne verse cependant aucune pièce en ce sens. Le montant de cette créance sera donc maintenu à la somme retenue dans le tableau des créances actualise au 28 novembre 2024. La créance de l’OPH Archipel Habitat sera, en revanche, fixée à 0,00€, conformément aux déclarations de la représentante du service lors de l’audience du 4 novembre 2025. Sur la mauvaise foi de Mme [F] [H] soulevée par [G] [N] : La bonne foi du débiteur se présume. Il est donc nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur. Cette notion doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d'un comportement dolosif ou d'une aggravation délibérée de l’endettement. [G] [N] soulève la mauvaise foi de Mme [F] [H] et donc son irrecevabilité à la procédure de surendettement au motif qu’elle n’a pas déclaré sa reprise d’activité, engendrant ainsi un indu lié au cumul de l’allocation de retour à l’emploi et de ses revenus salariaux entre décembre 2021 et janvier 2023. [G] [N] argue que Mme [F] [H] a volontairement effectué ces fausses déclarations en ayant conscience de son caractère frauduleux. En réponse, Mme [F] [H] conteste le caractère intentionnel et frauduleux des déclarations effectuées. Elle précise avoir été accompagnée par son conseiller [15] depuis 2021 et lui avoir fait part de la signature d’un contrat de professionnalisation, sans que ce dernier ne lui indique l’impossibilité de cumuler l’ARE avec les revenus issus de ce contrat. Elle expose avoir pensé qu’un contrat de professionnalisation s’apparentait à une formation et permettait le cumul des salaires avec l’ARE. Mme [F] [H] verse aux débats les courriers de contestations rédigés dès réception de la notification du trop-perçu dans lequel elle expose cette argumentation. Elle produit également deux comptes-rendus d’entretiens rédigés par son conseiller Pôle Emploi datés des 30 septembre et 26 octobre 2022. Ces comptes-rendus mentionnent les éléments suivants “Vous êtes en contrat pro conseillère d’assistance technique et vente avec [17] jusqu’en 01/23" et “Vous confirmez être toujours en contrat de professionnalisation dans le cadre de votre reconversion comme assistante technique et vente avec [17] jusqu’au mois de janvier 2023". Il résulte de ces comptes-rendus que Mme [F] [H] n’a jamais dissimulé auprès de son conseiller Pôle Emploi son emploi au sein de l’entreprise [17], ni la perception de ressources à ce titre. La communication de ces informations par Mme [F] [H] à son conseiller exclut toute démarche de dissimulation. Par la connaissance du contrat signé avec l’entreprise [17], son conseiller avait toute capacité d’informer Mme [F] [H] de l’impossibilité de cumuler ses revenus avec l’ARE, de procéder à des vérifications dans son dossier ou encore de signaler cette difficulté au service en charge de la vérification des déclarations mensuelles. Ainsi, si Mme [F] [H] a incontestablement fait des erreurs dans ses déclarations mensuelles, il n’est pas établi que ces erreurs résultent d’une action volontaire de dissimulation de sa part, pouvant caractériser objectivement sa mauvaise foi. Le créancier échoue donc à démontrer la mauvaise foi de la débitrice. Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer Mme [F] [H] irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi. Mme [F] [H] sollicite, en outre, que la créance de [15] ne soit pas exclue de la procédure de surendettement contestant, pour les raisons précédemment évoquées, son caractère frauduleux. L’article L. 711-4 du Code de la Consommation prévoit que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : “3°Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; [...] L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.” La dette de [15] relève bien du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation en ce qu’elle concerne un organisme de protection sociale énuméré à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale. Pour établir l’origine frauduleuse de cette dette, [15] rappelle que Mme [F] [H] a fait l’objet d’une sanction. L’organisme verse, ainsi, aux débats un courrier daté du 13 février 2023 avec l’objet suivant “Décision de sanction pour fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement”. Ce courrier rejette la demande d’effacement de la dette et informe Mme [F] [H] de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois. En revanche, ce courrier ne qualifie pas la créance de frauduleuse, de sorte que cette sanction ne répond ni aux dispositions précitées de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation, ni à celles des articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. [15] ne produit pas non plus de décision de justice venant qualifier la dette de frauduleuse. Dès lors, au regard de ces éléments et de l’absence de mauvaise foi précédemment développée, il n’y a pas lieu de qualifier la créance de [15] de frauduleuse ni de l’exclure de la procédure de surendettement. La créance de [15] sera, en outre, fixée à la somme de 9 465,74€ conformément à l’actualisation du montant de la créance figurant dans les conclusions de [15]. Sur la mesure de rétablissement personnel, la situation de la débitrice et le caractère irrémédiablement compromis de celle-ci : L’analyse de la situation financière de Mme [F] [H] n’a pas fait l’objet de contestation. La Commission de Surendettement a retenu des ressources d’un montant total de 1 071€ et des charges à hauteur de 1 296€. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement permettant d’envisager l’instauration d’un plan d’apurement. Il n’est pas fait état de perspectives d’amélioration à court ou moyen terme. La situation financière, personnelle et professionnelle de Mme [F] [H] n’a pas évolué à la date de l’examen de son dossier. La mesure de rétablissement personnel reste donc adaptée à sa situation de surendettement. Sur le montant du passif : Après actualisation des différentes créances, l’état du passif sera arrêté à la somme de 22 158,04€. Sur les dépens En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours de Mme [F] [H], FIXE la créance [18] à la somme de 180€, FIXE la créance [13] à la somme de 0,00€, FIXE la créance du SIP [Localité 12] à la somme de 998,32€, FIXE la créance de [15] à la somme de 9 565,74€, FIXE le passif de Mme [F] [H] à la somme de 22 158,04€. DEBOUTE [15] de sa demande visant à caractériser la mauvaise foi de Mme [F] [H], DIT, en conséquence, que Mme [F] [H] est recevable à la procédure de surendettement, DEBOUTE [15] de sa demande de qualification de sa dette de frauduleuse, DIT, en conséquence, n’y avoir lieu à exclure la créance de [15] de la procédure de surendettement, CONSTATE que Mme [F] [H] est dans une situation irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel de Mme [F] [H], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de Mme [F] [H] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [19] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de Mme [F] [H] par la caution ou le coobligé, personne physique, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que Mme [F] [H] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision, RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de Mme [F] [H] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [16] pour une période de 5 ans, DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes, DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public, DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple, La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et desarticle 455 du Code de Procédure Civile.article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle L. 741-4 du code de la consommation. Il est doarticle L741-2 du Code de la Consommation d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19e45bcdc6046d47693fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel