Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19e46bcdc6046d476940fc
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 659 344 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 25/05003 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LVEC JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception Rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026 , Par Maud CASAGRANDE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : M. [U] [W] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par maitre SEVESTRE, substitué par maitre HERVE, avocats au barreau de RENNES Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : Société [1] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par madame [H], munie d’un pouvoir Société [2] Service surendettement [Adresse 5] [Localité 5] non comparant, ni représenté Société [3] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée Société [4] Anap agence 923 [5] [Localité 7] non comparante, ni représentée S.A. SPL [6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration reçue le 22 janvier 2025, M. [U] [W] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 13 février 2025 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 24 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 30 avril 2025, la Commission a informé l’OPH Archipel Habitat de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 19 mai 2025. Dans son courrier, l’OPH Archipel Habitat a sollicité un réexamen de la situation de M. [U] [W] soulignant que ses ressources pouvaient évoluer, notamment avec un complément d’allocation adulte handicapé, une allocation supplémentaire d’invalidité et que le montant de l’aide personnalisé au logement déclaré était inférieur au montant réel. De plus, l’OPH Archipel Habitat a souligné que les charges du débiteurs devaient être recalculées, en enlevant le coût du chauffage et de l’eau déjà compris dans les charges du loyer. Le bailleur a également noté que M. [U] [W] louait un garage alors qu’il n’aurait pas de voiture. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [U] [W] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, l’OPH Archipel Habitat a confirmé son recours et les motifs de celui-ci, précisant que M. [U] [W] était à jour du paiement de son loyer courant. Par conclusions déposées à cette audience, M. [U] [W] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel et demandé le débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’OPH Archipel Habitat. Il a exposé que sa situation financière demeurait précaire et qu’il n’était pas en capacité de rembourser ses dettes. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Il convient de constater que le recours de l’OPH Archipel Habitat a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures : En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue. Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci: La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Afin d’évaluer si la situation de M. [U] [W] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [U] [W] à hauteur de 1 429€, des charges mensuelles d’un montant de 1 611€ et une capacité de remboursement nulle. M. [U] [W] est âgé de 58 ans. Il est sans activité professionnelle, placé en situation d’invalidité. Ses ressources sont composées d’une pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (914,85€), de l’aide pour le logement (379,70€), d’une allocation de soutien familial (199,18€) et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (151,80€). Les ressources de M. [U] [W] peuvent donc être fixées à la somme de 1 645,53€. M. [U] [W] est divorcé et assume la charge d’un enfant, âgé de 13 ans. Ce dernier réside de manière habituelle à son domicile. La mère de l’enfant exerce un simple droit de visite, dont les trajets sont assumés par M. [W], et ne contribue pas à son entretien et son éducation, de sorte que l’enfant est la charge principale de M. [U] [W]. Il fait état de frais paramédicaux non remboursés pour sa fille d’environ 150€ par mois, mais sans en justifier. Le débiteur est locataire d’un logement et d’un garage auprès de l’OPH Archipel Habitat. L’organisme sollicite l’exclusion du montant du loyer du garage dans le calcul des charges, en raison du caractère non essentiel de cette location. Sur ce point, M. [U] [W] fait valoir que ce box lui sert à entreposer des affaires personnelles et qu’il ne peut s’en séparer. En tout état de cause, il convient de relever que le montant peu élevé du loyer du box (28,01€) n’est pas de nature à modifier l’appréciation de la situation du débiteur. Les charges courantes du débiteur peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 1 103€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte avec un enfant à charge, sans prendre en compte le forfait chauffage déjà compris dans les charges du logement. Il convient de rajouter à cette somme le montant des loyers du logement et du garage (583,37€). Les charges fixes de M. [U] [W] s’élèvent donc à la somme mensuelle de 1 686,37€. La différence entre les ressources et les charges de M. [U] [W] demeure donc négative. Il n’existe pas de perspectives d’amélioration à court ou moyen terme de la situation financière du débiteur dans la mesure où ce dernier est en situation d’invalidité et perçoit déjà des aides à ce titre. Il assume la charge d’un enfant jeune sans contribution maternelle. Dans ces conditions, il convient de constater que sa situation ne peut qu’être considérée comme irrémédiablement compromise. Sur le montant du passif : L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 6 593,44€, somme non contestée dans le cadre du présent recours. Sur l’existence d’un actif réalisable : La commission a constaté que le patrimoine de M. [U] [W] n'était composé que de biens meublants, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée et le recours de l’OPH Archipel Habitat sera donc rejeté. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours de l’OPH Archipel Habitat et le REJETTE au fond, CONSTATE que M. [U] [W] est dans une situation irrémédiablement compromise, PRONONCE le rétablissement personnel de M. [U] [W], RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de M. [U] [W] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [7] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de M. [U] [W] par la caution ou le coobligé, personne physique, RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [U] [W] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision, RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [U] [W] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [5] pour une période de 5 ans, DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes, DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public, DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple, La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et desarticle L. 741-4 du code de la consommation. Il est doarticle L. 741-5 du code de la consommationarticle L741-2 du Code de la Consommation darticle L. 724-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19e46bcdc6046d476940fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel