Tribunal JudiciaireRétablissement personnel
Tribunal Judiciaire · Rétablissement personnel — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19e481cdc6046d476942b6
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 604 209 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] Fax : 02.99.65.37.12 [Courriel 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL N° RG 25/09611 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5S3 JUGEMENT DU : 26 Mai 2026 Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties Le par lettres recommandées avec accusé réception Rendu par mise à disposition le 26 Mai 2026 , Par Maud CASAGRANDE, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, Après débats à l'audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant : Société [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par madame [A], munie d’un pouvoir Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants : M. [Y] [P] SEA [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] comparant en personne RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration reçue le 3 juin 2025, M. [Y] [P] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 31 juillet 2025 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 16 octobre 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier reçu le 23 octobre 2025, la Commission a informé l’OPH Archipel Habitat de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 5 novembre 2025. Dans son courrier, l’OPH Archipel Habitat a sollicité le réexamen du dossier de M. [Y] [P], arguant qu’il était prématuré de déclarer sa situation irrémédiablement compromise, en raison de son jeune âge et de ses expériences en tant qu’intérimaire. Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [Y] [P] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, l’OPH Archipel Habitat a confirmé son recours, soulignant que M. [Y] [P] est jeune, en capacité de travailler et actif dans sa recherche d’emploi. La représentante du service précise que M. [Y] [P] pourrait passer son permis de conduire pour augmenter ses chances de trouver un travail et qu’un moratoire pourrait lui permettre de réaliser toutes ces démarches. M. [Y] [P] a sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel exposant percevoir uniquement le RSA et l’allocation logement. Il a précisé travailler en intérim de manière ponctuelle et ne pas être en mesure de passer son permis de conduire du fait de sa situation financière. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité du recours : Il convient de constater que le recours de l’OPH Archipel Habitat a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable. Sur la contestation des mesures : En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. A l'occasion de ce recours, l'article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 », à savoir l'existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu'en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l'article L. 741-6, « s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Ainsi, lorsqu'un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l'existence de la situation irrémédiablement compromise et l'absence de valeur des biens. Sur la bonne foi : La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue. Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci: La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Afin d’évaluer si la situation de M. [Y] [P] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement. La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [Y] [P] à hauteur de 559€, des charges mensuelles d’un montant de 632€ et une absence de capacité de remboursement. M. [Y] [P] est âgé de 36 ans. Il est sans activité professionnelle, ses ressources sont composées du RSA (568,94€) et de l’allocation logement (77,58€). Il est célibataire, sans enfant à charge. Il est père d’un enfant de 13 ans à l’égard duquel il n’exerce pas de droit d’accueil, ni ne verse de contribution à son entretien et son éducation. Il dispose d’un logement auprès d’AIVS dont le loyer s’élève à 420€. Les charges courantes de M. [Y] [P] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 920€, conformément au barème établi par la Commission de Surendettement pour un adulte vivant seul. La différence entre les ressources et les charges de M. [Y] [P] demeure négative, aucune capacité de remboursement ne peut actuellement être mise à sa charge. Pour autant, sa situation ne peut être, dès à présent, considérée comme irrémédiablement compromise. En effet, il convient de relever que M. [Y] [P] est jeune, qu’il ne justifie d’aucune contrainte familiale, personnelle ou physique limitant sa capacité à travailler. Un retour sur le marché du travail peut être envisagé à court terme avec une augmentation de ses ressources permettant un remboursement, au moins partiel, de son unique créancier. Un moratoire pourrait utilement être ordonné pour lui permettre de retrouver un emploi. Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures adaptées à l’évolution de la situation de M. [Y] [P]. Sur le montant du passif : L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 6 042,09€, somme non contestée dans le cadre du présent recours. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours de l’OPH Archipel Habitat et le REÇOIT au fond ; CONSTATE que la situation de M. [Y] [P] n’est pas irrémédiablement compromise; RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers d’[Localité 5] et Vilaine pour la poursuite de la procédure en tenant compte de l’évolution de la situation de M. [Y] [P]; DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la Commission de Surendettement des Particuliers d’Ille et Vilaine par lettre simple, La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 741-4 du code de la consommation. Il est doarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 741-5 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Rétablissement personnel
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19e481cdc6046d476942b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel