Tribunal Judiciaire · Référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19e683cdc6046d476969a0
- Date
- 26 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 11 juin 2025, M. [R] [J] et Mme [N] [S], épouse [J], dénonçant les désordres et non-conformités (fenêtres piquées, WC régulièrement bouché, humidité du vide sanitaire, carreaux de la terrasse extérieure qui ont bougé, traces de verdissure sur le mur de la terrasse...), outre un retard de livraison (soit 74 jours), affectant les travaux de construction de leur maison individuelle à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 15], ont fait assigner la société Atelier MCA, leur cocontractant, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement, outre les dépens, d’une provision de 8 619,42 euros au titre des pénalités de retard à la livraison et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes datés du 10 novembre 2025 et après, la société Atelier MCA a fait appeler dans la cause de multiples locateurs d’ouvrage et assureurs. À l’audience du 28 avril 2026, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. La société Atelier MCA a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage, s’opposant à toute demande en paiement formée à son encontre. Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas émis d’opposition à la demande d’expertise. La société [L], assureur de la société Karaca Hamit, a demandé à son assuré de produire sous astreinte une attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, soit le 10 novembre 2025.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026 N° RG 25/00324 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC35 Dans l’affaire entre : Monsieur [R] [J] né le 18 Septembre 1986 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90, Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2949 Madame [N] [J] née le 03 Juin 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108 substitué par Me Marie-anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 90 Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2949 DEMANDEURS et Société SARL [A] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 349 070 938 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [K] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire : Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, SARL KARACA HAMIT inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 878 172 956 dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société SMA inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B332 789 296 dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, S.A.R.L. ATELIER MCA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 519 247 910 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748 substitué par Me Sarah LE JUNTER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 857 S.A. MIC INSURANCE COMPANY immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366 Société [L] SA dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206 Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : Société SAS SEN inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 852 771 872 dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société MIDOL MENUISERIE INDUSTRIELLE DE L’OUEST LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 85 Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRAN CE dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 709 SARL LABEL MENUISERIE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 531 404 416 dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée SAS PLACORLANDO PLATRERIE PEINTURE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 832 549 851 dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame CORMORECHE, Débats : en audience publique le 28 Avril 2026 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 11 juin 2025, M. [R] [J] et Mme [N] [S], épouse [J], dénonçant les désordres et non-conformités (fenêtres piquées, WC régulièrement bouché, humidité du vide sanitaire, carreaux de la terrasse extérieure qui ont bougé, traces de verdissure sur le mur de la terrasse...), outre un retard de livraison (soit 74 jours), affectant les travaux de construction de leur maison individuelle à Ambérieu-en-Bugey (Ain), [Adresse 15], ont fait assigner la société Atelier MCA, leur cocontractant, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement, outre les dépens, d’une provision de 8 619,42 euros au titre des pénalités de retard à la livraison et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par actes datés du 10 novembre 2025 et après, la société Atelier MCA a fait appeler dans la cause de multiples locateurs d’ouvrage et assureurs. À l’audience du 28 avril 2026, M. et Mme [J], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. La société Atelier MCA a déclaré en réponse émettre les protestations et réserves d’usage, s’opposant à toute demande en paiement formée à son encontre. Les autres parties défenderesses n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas émis d’opposition à la demande d’expertise. La société [L], assureur de la société Karaca Hamit, a demandé à son assuré de produire sous astreinte une attestation d’assurance en vigueur au jour de la réclamation, soit le 10 novembre 2025. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Les productions, en particulier le constat dressé le 7 juillet 2025 par le commissaire de justice requis par M. et Mme [J], rendent vraisemblable l’existence des désordres qu’ils ont dénoncés dans l’assignation. La demande d’expertise, dont l’utilité n’est d’ailleurs formellement contestée par personne, repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [J] afin d’en garantir la bonne exécution. L’expertise est précisément destinée à offrir au tribunal, s’il devait être saisi, les moyens techniques d’évaluer les préjudices subis par M. et Mme [J] dont ceux résultant du retard de livraison de l’ouvrage. L’obligation de la société Atelier MCA au paiement d’indemnités compensatrice se heurte en conséquence, en l’état, c’est-à-dire au stade du référé, à une contestation sérieuse. La demande de provision formée par M. et Mme [J], non fondée, La société [L] ne démontre pas avoir régulièrement notifié ses conclusions à la société Karaca Hamit, partie défaillante, de sorte que la demande reconventionnelle qu’elle a formée à l’encontre de celle-ci tendant à sa condamnation, sous astreinte, à produire une pièce doit être déclarée irrecevable. Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [J], demandeurs à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de leur allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [J], une expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder Mme [M] [P] Cabinet ACS [Adresse 16] [Localité 7] Fax : 04 78 90 53 60 Port. : 06 18 78 49 31 Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels : ➀- de procéder à l’examen des travaux de construction de leur maison individuelle confiés par M. et Mme [J] à la société Atelier MCA à [Localité 8] (Ain), [Adresse 15], en vue de confirmer la réalité des désordres, non-conformités et retard dénoncés par les maîtres de l’ouvrage dans l’assignation, dommages au sens large qu’il conviendra de décrire le plus précisément possible ; ➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres, non-conformités ou plus généralement dommages ainsi constatés ; ➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de déterminer les responsabilités encourues et notamment de décrire et caractériser le cas échéant les fautes commises par les différents constructeurs intervenus et d’indiquer si l’ouvrage est ou non conforme à l’usage auquel il est normalement destiné et, le cas échéant, si sa solidité est compromise et encore si les désordres étaient ou non apparents le jour de la réception des travaux ; ➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres, non-conformités ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ; ➄ - de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [J], notamment ceux en lien avec un éventuel retard de livraison ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que M. et Mme [J] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard dans le délai de 2 mois suivant la signification de la présente ordonnance ou l’acquiescement la somme de 4 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 12 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction pour suivre les opérations d'expertise ; Déclare irrecevable la demande de production de pièce formée par la société [L] à l’encontre de la société Karaca Hamit ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens du présent référé ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. La greffière Le juge des référés copie à : Me Laurence BENNETEAU DESGROIS Me Nicolas BOIS Me Sébastien BRACQ Me Hugues DUCROT Me Laurène FARAUT-LAMOTTE Me Frédéric FAUVERGUE Me Clémence NEVEU Me Cassandra PINHEL Me Céline QUINTIN Me Philippe REFFAY EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 9] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19e683cdc6046d476969a0
Données disponibles
- Texte intégral