Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19e7c3cdc6046d476981b3
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 78 213 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [Q] est propriétaire des lots 27, 46 et 95 au sein de la [Adresse 8] » sise [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]. Par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » a fait assigner M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de : Le condamner à lui payer les sommes suivantes : 8.318,13 € au titre des charges de copropriété dues au 26/03/2025, outre les charges échues au jour de l’audience et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer pour 154,85 €, dont distraction au profit de Me Juliand. M. [P] [Q] n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N°: 26/00198 N° RG 25/00721 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FEAF _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 19 Mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété dénommée “[Adresse 1]” représenté par son syndic en exercice, la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, SAS immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 391 600 103, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement dénomé [Adresse 3] IMMOBILIER GENEVOIS [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant DÉFENDEUR M. [P] [Q] né le 06 Juillet 1965 demeurant [Adresse 7] Défaillant, n’ayant pas constitué avocat Grosse(s) délivrée(s) le 29/05/26 à - Me JULIAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [P] [Q] est propriétaire des lots 27, 46 et 95 au sein de la [Adresse 8] » sise [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]. Par acte de commissaire de justice remis à personne le 2 avril 2025, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » a fait assigner M. [P] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de : Le condamner à lui payer les sommes suivantes : 8.318,13 € au titre des charges de copropriété dues au 26/03/2025, outre les charges échues au jour de l’audience et outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts, Le condamner aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer pour 154,85 €, dont distraction au profit de Me Juliand. M. [P] [Q] n’a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la demande en paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’article 1231-6 alinéa 1 et 2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [P] [Q] ; - l’extrait du compte copropriétaire de M. [P] [Q] mentionnant une dette totale de 1.394,13 € dont 392,13 € au titre des charges impayées au 2 mars 2026 ; - les procès-verbaux des assemblées générales réunies de 2023 à 2024 ; - les appels de fonds adressés au copropriétaire. En revanche, le syndicat des copropriétaires, s’il produit une lettre mentionnant qu’elle aurait été envoyée par recommandé avec accusé de réception, ne produit pas d’accusé de réception. Dès lors, la demande portant sur les frais de recouvrement antérieurs au 5 juin 2024, date du commandement de payer délivré au débiteur, sera rejetée. En outre, le coût de commandement et de l’assignation seront compris dans les dépens et ne pourront pas faire l’objet d’une double condamnation, au principal et au titre des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [P] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 782,13 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande de dommages et intérêts En omettant de s’acquitter des charges dues, M. [G] [Q] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement. Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil. M. [G] [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer pour 154,85 €, dont distraction au profit de Me Juliand, outre à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [P] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10] la somme de 782,13 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ; CONDAMNE M. [P] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] » sise [Adresse 11] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE M. [P] [Q] aux dépens, comprenant notamment comprenant notamment le coût du commandement de payer pour 154,85 €, dont distraction au profit de Me Céline Juliand ; CONDAMNE M. [P] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » sise [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19e7c3cdc6046d476981b3
Données disponibles
- Texte intégral