Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19e7cfcdc6046d47698284
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 82 205 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2015, la SCI de Corzent et la société De Stefani SRL, société de droit italien, ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 3]. Saisi par la société De Stefani SRL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, la société De Stefani SRL a fait assigner la SCI de Corzent devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. La société De Stafani SRL a soulevé un incident. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal judiciaire statuant au fond à charge pour les parties d’intégrer les développements de la fin de non-recevoir à leurs conclusions au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société De Stefani SRL demande au tribunal de : In limine litis : Se déclarer compétent, Déclarer la loi italienne applicable, Subsidiairement, cas d’application de la loi française : déclarer prescrites les demandes adverses, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SCI de Corzent à lui payer les sommes suivantes : 186.822,05 € TTC au titre du solde des travaux exécutés, majorée de la retenue de garantie, majorée des intérêts des retard au taux commercial et tels que définis par la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, 451.463,24 € à titre de réparation des préjudices subis du fait du défaut d’exécution du contrat par la SCI, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation, 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI de Corzent aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de traduction, dont distraction au profit de Me Ratel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI de Corzent demande au tribunal de : Se déclarer compétent, Déclarer la loi française applicable, Subsidiairement : rechercher la teneur de la loi italienne applicable et à défaut faire application de la loi du for, Condamner la société De Stefani SRL à lui payer : 199.234,64 € au titre du trop-perçu et des travaux de reprise effectués, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, 50.000 € en indemnisation de son préjudice pour défaut d’assurance responsabilité décennale de la société De Stefani SRL, 932.666,67 € au titre de l’indemnisation du préjudice du fait du retard de chantier et de la perte de jouissance subie, Rejeter les prétentions adverses, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la société De Stefani SRL à lui payer la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Bosson. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N°: 26/00195 N° RG 23/00220 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EV3Z _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 19 Mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 DEMANDERESSE S.A.R.L. SRL DE STEFANI COSTRUZIONI dont le siège social est sis [Adresse 1] (VE) - ITALIE représentée par Maître Paul BONSIRVEN, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant DÉFENDERESSE S.C.I. DE CORZENT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 29/05/26 à - Me BOSSON Expédition(s) délivrée(s) le 29/05/26 à - Me RATEL EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2015, la SCI de Corzent et la société De Stefani SRL, société de droit italien, ont conclu un contrat portant sur la réalisation de travaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 3]. Saisi par la société De Stefani SRL, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2023, la société De Stefani SRL a fait assigner la SCI de Corzent devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. La société De Stafani SRL a soulevé un incident. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal judiciaire statuant au fond à charge pour les parties d’intégrer les développements de la fin de non-recevoir à leurs conclusions au fond. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société De Stefani SRL demande au tribunal de : In limine litis : Se déclarer compétent, Déclarer la loi italienne applicable, Subsidiairement, cas d’application de la loi française : déclarer prescrites les demandes adverses, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner la SCI de Corzent à lui payer les sommes suivantes : 186.822,05 € TTC au titre du solde des travaux exécutés, majorée de la retenue de garantie, majorée des intérêts des retard au taux commercial et tels que définis par la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, 451.463,24 € à titre de réparation des préjudices subis du fait du défaut d’exécution du contrat par la SCI, outre les intérêts de retard à compter de l’assignation, 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI de Corzent aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de traduction, dont distraction au profit de Me Ratel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI de Corzent demande au tribunal de : Se déclarer compétent, Déclarer la loi française applicable, Subsidiairement : rechercher la teneur de la loi italienne applicable et à défaut faire application de la loi du for, Condamner la société De Stefani SRL à lui payer : 199.234,64 € au titre du trop-perçu et des travaux de reprise effectués, tel qu’évalué par l’expert judiciaire, 50.000 € en indemnisation de son préjudice pour défaut d’assurance responsabilité décennale de la société De Stefani SRL, 932.666,67 € au titre de l’indemnisation du préjudice du fait du retard de chantier et de la perte de jouissance subie, Rejeter les prétentions adverses, Ecarter l’exécution provisoire, Condamner la société De Stefani SRL à lui payer la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Me Bosson. La clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la compétence et la loi applicable A titre liminaire, aucune des parties ne conteste la compétence du juge français et plus précisément du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. L’article 3 du règlement n°593-2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dispose notamment que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. L’article 4 de ce même texte précise qu’à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit : (…) b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties faits référence, en son article 11, à l’article 1659 du code civil. S’il ne précise pas s’il s’agit du code italien ou français, le contenu de l’article 11 du contrat permet d’établir qu’il est fait référence au code civil italien, dont le contenu correspond aux stipulations contractuelles. De même, les articles 17 et 20 du contrat mentionnent des dispositions réglementaires italiennes. Par ailleurs, le prestataire de services est une société italienne. Si la SCI de Corzent soutient que le contrat présenterait des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, en l’espèce la France, elle ne développe nullement ce moyen en faits et ne précise pas les liens qu’elle invoque. Dès lors, la loi italienne est applicable, tant sur le fondement de l’article 3 que de l’article 4 de la convention précitée. Sur les demandes au fond A titre liminaire, seront rappelées les dispositions de l’article 12 du règlement n°593-2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 qui dispose que la loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment : a) son interprétation ; b) l'exécution des obligations qu'il engendre ; c) dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ; d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ; e) les conséquences de la nullité du contrat. A titre liminaire, sur la prescription des demandes de la SCI de [Adresse 4] L’article 1667 du code civil italien dispose que l’entrepreneur est tenu de garantir les défauts et les vices de l’ouvrage. La garantie n’est pas due si le maître d’ouvrage a accepté les travaux et que les écarts ou vices lui étaient connus ou étaient reconnaissables, à condition que, dans ce cas, ils n’aient pas été dissimulés de mauvaise foi par l’entrepreneur. Le maître d’ouvrage doit, sous peine de déchéance, signaler les défauts ou vices à l’entrepreneur dans les soixante jours suivant leur découverte. Une réclamation n’est pas nécessaire si l’entrepreneur a reconnu les défauts ou les vices ou les a dissimulés. L’action contre l’entrepreneur se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison des travaux. Le maître d’ouvrage assigné en paiement peut toujours invoquer la garantie, à condition que les défauts ou les vices aient été signalés dans les soixante jours suivant la découverte et avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la livraison. Il ressort par ailleurs d’un arrêt de la Cour de cassation italienne en date du 2 décembre 2022 (n°35520) que si le contractant n’a pas achevé l’exécution des travaux commandés, demeurant en défaut d’exécution de ses obligations contractuelles, la discipline applicable à son encontre est la discipline générale de l’inexécution des contrats dictée par les articles 1453 et 1455 du code civil, alors que la garantie spéciale prévue aux articles 1667 et 1668 s’applique dans l’hypothèse différente où l’ouvrage a été exécuté mais présente des vices, non-conformités ou malfaçons. Par conséquence, sur la base de ce principe, devient applicable, pour le droit aux dommages-intérêts fondé sur la responsabilité générale de l’entrepreneur pour inexécution, le délai de prescription généralement prévu pour l’exercice de ce droit, plutôt que le délai de deux ans résultant de l’article 1667 du code civil, alors qu’il n’y a pas de prescription. Le SCI de Corzent produit par ailleurs une note juridique établie par un avocat italien confirmant qu’en cas d’inachèvement des travaux par l’entrepreneur, l’inexécution constatée par le client est soumise à la discipline générale dictée par les articles 1453 et 1455 du code civil italien. L’article 1453 du code civil italien dispose que dans les contrats à exécution réciproque, lorsqu'un des contractants manque à ses obligations, l'autre peut, à son choix, exiger l'exécution ou la résiliation du contrat, sans préjudice, dans les deux cas, de son droit à des dommages-intérêts. La résiliation peut être demandée même si une action en justice a été intentée pour obtenir l'exécution ; toutefois, l'exécution ne peut plus être exigée une fois la résiliation demandée. À compter de la date de la demande de résiliation, la partie défaillante ne peut plus remplir son obligation. L’article 2946 de ce même texte dispose que sauf disposition légale contraire, les droits s'éteignent par prescription après dix ans. En l’espèce, les travaux n’ont pas été terminés, le chantier ayant été interrompu le 20 septembre 2017, ce qui n’est pas contesté par les parties. En application des dispositions légales italiennes précitées, en l’absence d’exécution complète des travaux, la prescription est de 10 ans. En conséquence, les demandes de la SCI de Corzent ne sont pas prescrites. Sur les demandes de la société De Stefani SRL L’article 1453 du code civil italien dispose que dans les contrats à exécution réciproque, lorsqu'un des contractants manque à ses obligations, l'autre peut, à son choix, exiger l'exécution ou la résiliation du contrat, sans préjudice, dans les deux cas, de son droit à des dommages-intérêts. Sur la demande en paiement du solde des travaux réalisés En l’espèce, la société De Stefani SRL sollicite la somme de 186.822,05 € TTC au titre du solde des travaux exécutés mais non réglés par la SCI de Corzent. Il n’est pas contesté que les parties ont résilié le contrat, la SCI de Corzent le 30 octobre et la société De Stefani SRL le 22 novembre 2018. L’expert judiciaire a relevé que la facturation présentée par la société De Stefani SRL est approximative et difficilement vérifiable. Pour autant, l’expert propose une estimation du prix des travaux effectivement réalisés en tenant compte des paiements réalisés, des photographies de l’avancement du projet et du devis estimatif. La société De Stefani SRL soutient que les postes de plomberie et d’électricité, avec les ajouts convenus, ont été exécutés à 100 %, invoquant des « situations d’avancement des travaux approuvés par l’architecte [B] », sans pour autant renvoyer à aucune pièce en justifiant. Par ailleurs, si elle soutient que les calculs de l’expert sont erronés en ce qu’ils ne comprennent pas toujours la TVA, il y a au contraire lieu de constater que l’expert a bien précisé que « les prix du contrat sont considérés comme TTC ». Dès lors, en l’absence d’élément permettant de considérer que les sommes payées par la SCI de Corzent sont inférieures au montant des travaux effectivement réalisés, la demande de la société De Stefani SRL sera rejetée. Sur la demande indemnitaire En l’espèce, la société De Stefani SRL sollicite la somme de 451.463,24 € à titre de dommages et intérêts pour divers postes : échafaudage, grue, dépenses du chef de chantier, manque à gagner sur le chantier De Corzent, préjudice dû à la perte d’opportunité de réaliser le chantier de la [Adresse 5], frais de gestion administrative, frais juridiques et démontage du chantier. Il ressort de éléments produits aux débats, ainsi que de l’expertise judiciaire, que l’arrêt du chantier est dû à la carence de la SCI de Corzent à remplacer l’architecte [B], de sorte que la société De Stefani SRL n’était plus en mesure de poursuivre les travaux. La faute de la SCI de Corzent est donc établie. Pour autant, la société De Stefani SRL s’abstient de justifier du montant du préjudice qu’elle invoque. En effet, elle ne produit aucun élément permettant de justifier des frais invoqués (échafaudage, grue, dépenses du chef de chantier, préjudice dû à la perte d’opportunité de réaliser le chantier de la [Adresse 5], frais de gestion administrative, frais juridiques) ou de leur calcul (manque à gagner sur le chantier [Adresse 6] fondé sur une attestation ne détaillant pas le mode de calcul permettant de justifier la somme sollicitée). En conséquence, les demandes de la société De Stefani SRL seront rejetées. Sur les demandes de la SCI de Corzent L’article 1453 du code civil italien dispose que dans les contrats à exécution réciproque, lorsqu'un des contractants manque à ses obligations, l'autre peut, à son choix, exiger l'exécution ou la résiliation du contrat, sans préjudice, dans les deux cas, de son droit à des dommages-intérêts. Sur la demande au titre du trop-payé Ainsi qu’il l’a été développé plus avant, l’expert judiciaire a évalué le trop-payé par la SCI de Corzent à la société De Stefani SRL à la somme de 199.234,64 €. En conséquence, il sera fait droit à la demande. Sur la demande au titre du défaut d’assurance L’article L241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. En l’espèce, il a été déterminé précédemment que le contrat est soumis à la loi italienne. Or les dispositions légales françaises relatives à la responsabilité décennale ne constituent pas des lois de police, nécessaires pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays. Par ailleurs, la société De Stefani SRL justifie avoir souscrit une assurance auprès d’une compagnie d’assurance italienne. En conséquence, la demande sera rejetée. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance En l’espèce, il n’est pas contesté que le chantier a été stoppé alors que les travaux n’étaient pas terminés. Toutefois, il ressort de éléments produits aux débats, ainsi que de l’expertise judiciaire, que l’arrêt du chantier est dû à la carence de la SCI de Corzent à remplacer l’architecte [B], de sorte que la société De Stefani SRL n’était plus en mesure de poursuivre les travaux. Dès lors, la SCI de Corzent n’établit la faute de la société De Stefani SRL, de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les frais du procès L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Par ailleurs, il est constant que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, société De Stefani SRL, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de son conseil, ainsi qu’à payer à la SCI de Corzent la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE compétent ; DIT la loi italienne applicable au litige ; REJETTE l’exception de prescription soulevée par la société De Stefani SRL des demandes formulées par la SCI de Corzent ; REJETTE les demandes de la société De Stefani SRL ; CONDAMNE la société De Stefani SRL à payer à la SCI de Corzent la somme de 199.234,64 € ; REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI de Corzent au titre de l’absence d’assurance décennale ; REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI de Corzent au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société De Stefani SRL aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Bosson ; CONDAMNE la société De Stefani SRL à payer à la SCI de Corzent la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19e7cfcdc6046d47698284
Données disponibles
- Texte intégral