Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ea83cdc6046d4769b5db
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 913 967 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [E] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 6]. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble JUSSIEU CLUVIER a assigné Monsieur [X] [E] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2025. Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires sollicite : - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 9139,67 euros au titre de l'arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit : - 7368,95 euros au titre des sommes échues au 29 octobre 2025 ; - 1697,92 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ; - 72,80 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ; - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation de Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose que Monsieur [X] [E] n'a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires. Un jugement a été rendu le 20 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonnant la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire, dans le respect du contradictoire, un décompte détaillé des sommes dues au 6 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de condamnation au titre des charges échues mais maintient toutefois les autres demandes dont celle tendant à la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement des charges à échoir dont le quantum s'élève désormais à la somme de 1597,92 euros. Il expose que Monsieur [X] [E] a honoré sa dette postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance. Il a procédé à un versement à hauteur de 7468,95 euros couvrant la dette. Monsieur [X] [E] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 25/01946 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3DB Du 26 Mai 2026 Affaire : Syndic. de copro. [Localité 2] c/ [E] Copie exécutoire délivrée à Me Stéphane GIANQUINTO Président : Madame Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Novembre 2025, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. JUSSIEU CLUVIER, sis [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice la SAS [J] & [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [X] [E], [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant ni représenté DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 26 Mars 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [E] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 6]. Par exploit de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble JUSSIEU CLUVIER a assigné Monsieur [X] [E] selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement de l'arriéré de charges de copropriété. L'affaire a été retenue à l'audience du 11 décembre 2025. Aux termes de son exploit introductif d'instance, le syndicat des copropriétaires sollicite : - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 9139,67 euros au titre de l'arriéré de charges, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu'à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit : - 7368,95 euros au titre des sommes échues au 29 octobre 2025 ; - 1697,92 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ; - 72,80 euros au titre des appels de fonds réserve travaux à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 ; - la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamnation de Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il expose que Monsieur [X] [E] n'a pas payé les charges de copropriété pourtant mises à sa charge aux termes des assemblées générales de copropriétaires. Un jugement a été rendu le 20 février 2026 par le tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée au fond, ordonnant la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires puisse produire, dans le respect du contradictoire, un décompte détaillé des sommes dues au 6 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2026. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], représenté par son conseil, se désiste de sa demande de condamnation au titre des charges échues mais maintient toutefois les autres demandes dont celle tendant à la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement des charges à échoir dont le quantum s'élève désormais à la somme de 1597,92 euros. Il expose que Monsieur [X] [E] a honoré sa dette postérieurement à la délivrance de l'acte introductif d'instance. Il a procédé à un versement à hauteur de 7468,95 euros couvrant la dette. Monsieur [X] [E] bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement d'instance : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code dispose que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l'espèce, le demandeur se désiste de sa demande relative à la condamnation de Monsieur [X] [E] au paiement des sommes échues. Le syndicat des copropriétaires produit un décompte en date du 25 février 2026. Il ressort de ce décompte que Monsieur [X] [E] a procédé au paiement de la somme de 7468,95 euros de sorte que les charges échues ont été réglées. Par conséquent, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires concernant sa demande de paiement des sommes échues. Sur la demande en paiement des charges de copropriété à échoir : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable et bien fondée. En application de l'article 19-2 de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels. Ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l'espèce, il est justifié que Monsieur [X] [E] est propriétaire de divers lots dans la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 6]. Il est constaté que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires sont bien dues en ce qu'elles résultent des procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et le budget prévisionnel. Ces charges ont fait l'objet d'une mise en demeure en date du 6 novembre 2025 précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir. Cette mise en demeure n'avait pas permis le règlement des sommes dans les délais. Néanmoins, il ressort du décompte en date du 25 février 2026, versé suite à la réouverture des débats, que Monsieur [X] [E] a payé l'ensemble des sommes échues. En effet, le montant des sommes échues était de 7368,95 euros et Monsieur [X] [E] a fait un premier règlement par chèque de 3000 euros le 25 novembre 2025, un second de 2000 euros le 1er décembre 2025, un virement de 2368,95 euros le 18 janvier 2026 ainsi qu'un dernier virement de 100 euros le 11 février 2026, réglant ainsi l'intégralité de sa dette au titre des sommes dues et échues. Toutefois et s'agissant des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 et des appels de fonds réserve travaux à échoir sur la même période, il est établi que ces sommes demeurent exigibles du simple fait de l'absence de règlement intervenu dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure en date du 6 novembre 2025. En conséquence, Monsieur [X] [E] sera condamné au paiement des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 et des appels de fonds réserve travaux à échoir sur la même période, soit les sommes respectives de 1697,92 euros et de 72,80 euros. Sur la demande de dommages-intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le défaut de paiement ait été causé par la mauvaise foi de Monsieur [X] [E]. Ainsi, il sera débouté de sa demande au titre du préjudice financier subi. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Eu égard à la tardiveté des règlements, intervenus postérieurement à l'acte introductif d'instance et du seul fait de la procédure, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, juge délégué, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] de sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre des appels de fonds sur des charges échues ; CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] la somme de 1770,72 euros au titre des appels de provisions de charges à échoir du 1er janvier 2026 au 1er octobre 2026 et des appels de fonds réserve travaux à échoir sur la même période ; CONDAMNONS Monsieur [X] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [E] aux dépens de l'instance. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a19ea83cdc6046d4769b5db
Données disponibles
- Texte intégral