Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ea9ccdc6046d4769b7b3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 720 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2016, Monsieur [R] [X] a donné à bail commercial à la SARL NATUR'ELLE un local sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer de 600 euros par mois hors charges. Le 16 décembre 2024 Monsieur [R] [X] est décédé. Le 27 juillet 2025, Madame [Z] [S] veuve [X], usufruitière, venant aux droits de Monsieur [R] [X] selon dévolution successorale, a fait délivrer à la SARL NATUR'ELLE un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi que Monsieur [F] [X] ont assigné la SARL NATUR'ELLE en référé aux fins notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d'expulsion du locataire. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026. Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi que Monsieur [F] [X] sollicitent aux termes de leurs écritures : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 10 novembre 2016 pour défaut de paiement des loyers et charges, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 juillet 2025 et demeuré infructueux, - l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de la SARL NATUR'ELLE et de tous les occupants se trouvant de son chef dans le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE à leur verser jusqu'à son départ effectif la somme de 800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE à leur payer la somme provisionnelle de 2737,64 euros au titre des sommes impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 26 mars et 29 juillet 2025, ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la SARL NATUR'ELLE a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois d'avril 2025. La délivrance du commandement de payer n'a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d'un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire. La SARL NATUR'ELLE bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 26/00009 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q5GW du 26 Mai 2026 affaire : [Z] [S] veuve [X], [Q] [X], [F] [X] c/ S.A.R.L. NATUR’ELLE Copie exécutoire délivrée à Me Valérie MAILLAN l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai à 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Madame [Z] [S] veuve [X] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE Madame [Q] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE Monsieur [F] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie MAILLAN, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.R.L. NATUR’ELLE [Adresse 3] [Localité 5] Non comparante ni représentée DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 10 novembre 2016, Monsieur [R] [X] a donné à bail commercial à la SARL NATUR'ELLE un local sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer de 600 euros par mois hors charges. Le 16 décembre 2024 Monsieur [R] [X] est décédé. Le 27 juillet 2025, Madame [Z] [S] veuve [X], usufruitière, venant aux droits de Monsieur [R] [X] selon dévolution successorale, a fait délivrer à la SARL NATUR'ELLE un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi que Monsieur [F] [X] ont assigné la SARL NATUR'ELLE en référé aux fins notamment de constat d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d'expulsion du locataire. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026. Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi que Monsieur [F] [X] sollicitent aux termes de leurs écritures : - le constat de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 10 novembre 2016 pour défaut de paiement des loyers et charges, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 29 juillet 2025 et demeuré infructueux, - l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de la SARL NATUR'ELLE et de tous les occupants se trouvant de son chef dans le local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE à leur verser jusqu'à son départ effectif la somme de 800 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE à leur payer la somme provisionnelle de 2737,64 euros au titre des sommes impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - la condamnation de la SARL NATUR'ELLE aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 26 mars et 29 juillet 2025, ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que la SARL NATUR'ELLE a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois d'avril 2025. La délivrance du commandement de payer n'a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d'un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire. La SARL NATUR'ELLE bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure : En application de l'article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, il résulte de l'état des inscriptions qu'il n'existe au 15 décembre 2025 aucun créancier inscrit. Ainsi, la procédure est régulière. Sur le fond : En application de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l'espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 7200 euros, soit 600 euros par mois, hors charges. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes. Le montant du loyer ayant été revalorisé, il s'élève à présent à la somme de 684,41 euros. Le 29 juillet 2025, Madame [Z] [S] veuve [X], usufruitière, a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2737,64 euros, correspondant aux loyers des mois d'avril à juillet 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail. La SARL NATUR'ELLE, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n'a pas comparu et n'a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 29 août 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il convient de condamner la SARL NATUR'ELLE à verser à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi qu'à Monsieur [F] [X] la somme de 684,41 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs. Il convient en outre de condamner la SARL NATUR'ELLE à verser à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi qu'à Monsieur [F] [X] à titre de provision, la somme de 2737,64 euros au titre des loyers et taxes impayés, arrêtés au mois de juillet 2025. Sur les autres demandes : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL NATUR'ELLE sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des commandements de payer en date des 26 mars et 29 juillet 2025. Enfin, en application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi que Monsieur [F] [X] la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, CONSTATONS l'absence de créanciers inscrits ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 10 novembre 2016 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 29 août 2025 ; ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de la SARL NATUR'ELLE et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ; FIXONS l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL NATUR'ELLE à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi qu'à Monsieur [F] [X] à compter du mois d'août 2025, et ce jusqu'à son départ effectif, au montant du loyer stipulé au bail commercial tel que réévalué, soit la somme de 684,41 euros par mois, et CONDAMNONS la SARL NATUR'ELLE au paiement ; CONDAMNONS la SARL NATUR'ELLE à verser à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi qu'à Monsieur [F] [X] la somme de 2737,64 € à titre de provision pour les loyers et charges impayés, arrêtés au 1er juillet 2025, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 2737,64 euros à compter du 29 juillet 2025 et à compter de l'assignation pour le surplus ; CONDAMNONS la SARL NATUR'ELLE à verser à Madame [Z] [S] veuve [X], Madame [Q] [X] ainsi qu'à Monsieur [F] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL NATUR'ELLE aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais des commandements de payer en date des 26 mars et 29 juillet 2025 ; DEBOUTONS du surplus de ses demandes. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a19ea9ccdc6046d4769b7b3
Données disponibles
- Texte intégral