Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ed25cdc6046d4769e467
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 91 558 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 15 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [M] [D] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.000,00 euros, remboursable en 35 mensualités de 111,00 euros et une dernière mensualité de 69,80 euros moyennant un taux annuel effectif global de 21,159 % et un taux débiteur fixe de 19,348%. Puis, suivant offre de crédit acceptée électroniquement le 2 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [D] de porter la somme du crédit rénouvable à la somme total de 21.500,00 euros remboursable en 56 mensualités de 450,00 euros et une dernière mensualité de 469,49 euros moyennnant un taux effectif globale 7,010 % et un taux débiteur de 6,794%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025, mis en demeure Monsieur [M] [D] de s’acquitter de la somme de 3.086,00 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la société CA CONSUMER l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 25.332,28 euros, outre intérêts contractuel et jusqu’au parfait paiement, somme actualisée au 20 août 2025, 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [D] n’est pas comparant et ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01287 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZH MINUTE N° : 26/1006 Société CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO c/ [M] [D] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant DÉFENDEUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 15 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [M] [D] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.000,00 euros, remboursable en 35 mensualités de 111,00 euros et une dernière mensualité de 69,80 euros moyennant un taux annuel effectif global de 21,159 % et un taux débiteur fixe de 19,348%. Puis, suivant offre de crédit acceptée électroniquement le 2 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [D] de porter la somme du crédit rénouvable à la somme total de 21.500,00 euros remboursable en 56 mensualités de 450,00 euros et une dernière mensualité de 469,49 euros moyennnant un taux effectif globale 7,010 % et un taux débiteur de 6,794%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025, mis en demeure Monsieur [M] [D] de s’acquitter de la somme de 3.086,00 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2025, la société CA CONSUMER l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 25.332,28 euros, outre intérêts contractuel et jusqu’au parfait paiement, somme actualisée au 20 août 2025, 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [M] [D] n’est pas comparant et ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 juin 2023 et au 2 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, les contrats de crédit litigieux contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur stipulant que « En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. ». (VI – 5. Exécution du contrat) Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. La mise en demeure du 3 juin 2025 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la société CA CONSUMER FINANCE. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [M] [D] a arrêté d’honorer les échéances du crédit à partir du mois de décembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur verse aux débats les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées jointes aux contrats de crédit du 15 juin 2023 et du 2 janvier 2024 ; ces fiches indiquent les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celles-ci qui émanent de la banque, ne comportent aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que ces fiches soient insérées au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective des FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [D] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.865,04 euros, correspondant à la différence entre le montant utilisé du crédit renouvelable débloqué à son profit (23.915,58 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués et qu’ils ressortent de l’historique du compte et décompte actualisé. (6.050,54 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel prévu par le crédit renouvelable souscrit le 2 janvier 2024 litigieux s’élève à 6.794%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal avec les majorations ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [D] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la sommes de 17.865,04 euros au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 6. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité commande à Monsieur [M] [D] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE une somme qu'il est équitable de fixer à 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par les soins du greffe, CONSTATE que la déchéance du terme des contrats du 15 juin 2023 et du 2 janvier 2024 n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire des crédits renouvelables souscrits le 15 juin 2023 et le 2 janvier 2024 par Monsieur [M] [D] aux torts de celui-ci, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de CA CONSUMER FINANCE au titre des contrats de prêt renouvelables souscrit le 15 juin 2023 et le 2 janvier 2024 par Monsieur [M] [D], CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 17.865,04 euros à titre de restitution des sommes versées en application des contrats précités, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [M] [D] aux dépens, DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19ed25cdc6046d4769e467
Données disponibles
- Texte intégral