Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ed29cdc6046d4769e4b9
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 98 343 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 avril 2022, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 euros remboursable en 72 échéances dont 24 échéances de 12,50 euros et 48 échéances de 214,78 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 1,500% et un taux annuel effectif global de 1,510%. Madame [T] [C] épouse [Y] s’est porté caution solidaire et personnel du prêt souscrit le 8 avril 2022 par Monsieur [X] [Y] dans la limite de la somme de 11.500,00 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, a par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 septembre 2024 puis du 23 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 27 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9.983,43 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, à titre de la résiliation judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ; 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cités par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y], n’ont pas comparu et n’ont été représentés. L’affaire a été mis en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01288 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZI MINUTE N° : 26/1007 S.A. LE CREDIT LYONNAIS c/ [X] [Y], [T] [C] épouse [Y] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :Me Annie-Claude PRIOU-GADALA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDERESSE ET Monsieur [X] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant Madame [T] [C] épouse [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante DÉFENDURS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 8 avril 2022, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, a consenti à Monsieur [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 euros remboursable en 72 échéances dont 24 échéances de 12,50 euros et 48 échéances de 214,78 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 1,500% et un taux annuel effectif global de 1,510%. Madame [T] [C] épouse [Y] s’est porté caution solidaire et personnel du prêt souscrit le 8 avril 2022 par Monsieur [X] [Y] dans la limite de la somme de 11.500,00 euros. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, a par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 septembre 2024 puis du 23 octobre 2024, mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre en date du 27 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9.983,43 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, à titre de la résiliation judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ; 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cités par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y], n’ont pas comparu et n’ont été représentés. L’affaire a été mis en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de sa conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En l’espèce, le contrat de prêt renouvelable litigieux contient une clause relatif à la déchéance du terme, prévoyant que la déchéance intervient après une mise en demeure resté sans effets pendant 15 jours. La S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure le 30 septembre 2024 puis le 23 octobre 2024 les défendeurs afin d’obtenir le règlement de la somme de 1.241,79 euros au titre des échéances impayés, sous un délai de 30 jours pour éviter la déchéance du terme. Or, il ressort des décomptes produits aux débats que la sommes sollicitée n’a pas été régularisée dans le délai imparti. La déchéance du terme a pu être régulièrement prononcée le 27 mars 2025 par la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt du 8 avril 2022 ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 4. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [Y] est redevable du capital restant dû expurgé des intérêts. Il ressort du dossier que Madame [T] [C] épouse [Y] s’est portée caution solidaire et personnel du prêt souscrit par Monsieur [X] [Y] dans la limite de la somme de 11.500,00 euros. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] au paiement de la somme de 8.862,11 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (10.000,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (1.137,89 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêts contractuels annuel fixe, prévu par le crédit litigieux, s’élève à 1.500%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] à payer à la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 8.862,11 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 5. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 27 mars 2025, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS au titre du crédit personnel souscrit le 8 avril 2022 par Monsieur [X] [Y], CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] à payer à la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de de 8.862,11 euros à titre du capital restant dû du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] à payer à la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Y] et Madame [T] [C] épouse [Y] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19ed29cdc6046d4769e4b9
Données disponibles
- Texte intégral