Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19ed41cdc6046d4769e697
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 67 184 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 février 2023, la S.A. ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [G] un regroupement de crédits d’un montant de 15.200,00 euros, remboursable en 60 échéances de 280,76 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,12% et un taux annuel effectif global de 4,20%. Par acte de cession du 14 décembre 2023, la S.A. ONEY BANK a cédé cette créance à la S.A. HOIST FINANCE AB. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure Monsieur [D] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 12 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé le paiement de l’intégralité du prêt. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : 16.252,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter du 7 mars 2025 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat ; 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [G] n’a pas comparu ni est représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 202-6 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01294 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6Z4 MINUTE N° : 26/1013 Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK c/ [D] [G] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à :Me Eric BOHBOT COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE Société HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK Agissant par sa succursale HOIST FINANCE AB ( Publ) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEMANDEURESSE ET Monsieur [D] [G] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 3 février 2023, la S.A. ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [G] un regroupement de crédits d’un montant de 15.200,00 euros, remboursable en 60 échéances de 280,76 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,12% et un taux annuel effectif global de 4,20%. Par acte de cession du 14 décembre 2023, la S.A. ONEY BANK a cédé cette créance à la S.A. HOIST FINANCE AB. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. HOIST FINANCE AB a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, mis en demeure Monsieur [D] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 12 août 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé le paiement de l’intégralité du prêt. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB a ensuite fait assigner Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de : 16.252,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12% à compter du 7 mars 2025 au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de le résolution judiciaire du contrat ; 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 26 mars 2026, la S.A. HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [G] n’a pas comparu ni est représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 202-6 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort. Selon l’article 472 et 474 du code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 février 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. 1. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. Par conséquent, l’action en paiement est recevable. 2. Sur la déchéance du terme En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger). Il est dès lors constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin). La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement « après une demande de paiement restée infructueuse » (clauses 5.3 Défaillance et 8 Résiliation). Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite. La mise en demeure du 18 juin 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. HOIST FINANCE AB. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit. 3. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt n'ont pas été réglées depuis le mois d’octobre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l'emprunteur. 4. Sur la déchéance du droit aux intérêts La S.A. HOIST FINANCE AB demande à bénéficier des intérêts contractuels. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. En l'espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées jointe au contrat de prêt ; cette fiche indique les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celles-ci. En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits depuis l’origine. Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. 5. Sur le montant de la créance Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [G] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Il sera, en conséquence, condamné à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 13.671,84 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (15.200,00 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (1.528,16 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12). En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 4,12% ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [G] payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 13.671,84 euros au titre du solde du crédit qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [G], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. HOIST FINANCE AB les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la S.A. HOIST FINANCE AB recevable en son action ; CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée, PRONONCE la résolution judiciaire du crédit affecté souscrit le 3 février 2023 par Monsieur [D] [G] aux torts de ce dernier, CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 13.671,84 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens, DÉBOUTE la S.A. HOIST FINANCE AB du surplus de ses demandes, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19ed41cdc6046d4769e697
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