Tribunal Judiciaire · Chambre civile 2 — 3 avril 2026
- ECLI
- 6a19ed9dcdc6046d4769ed5b
- Date
- 3 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [M] et les époux [U] sont voisins. Sur la parcelle de Monsieur [L] [M] se trouve plusieurs plantations en limite de propriété avec ses voisins, les époux [U]. Par requête du 1er décembre 2022, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’un litige lié à l’entretien des végétations de Monsieur [L] [M]. A l’audience du 13 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a délégué un conciliateur de justice pour rechercher une issue amiable. Aux termes des échanges, les parties ont signé un accord pour mettre fin à leur litige. Cet accord prévoyait : -que Monsieur [L] [M] rabatte la hauteur et l’ampleur du tamaris qui pousse à l’angle de sa propriété pour le contenir derrière la haie et limiter la chute des aiguilles chez les époux [U] ; -que les époux [U] fassent tailler par leur jardinier de leur côté, l’épaisseur de la haie privative séparant les deux propriétés sans toucher à la hauteur ; -que Monsieur [L] [M] s’engage à égaliser sa haie à une hauteur de 2 mètres. Par requête du 10 janvier 2024, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire afin de demander l’homologation de l’accord amiable signé avec leur voisin, Monsieur [L] [M]. Par requête réceptionné le 15 février 2024 par le greffe, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire afin de demander la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement à titre principal de 2000 euros pour non-respect de la législation concernant la distance des végétaux et 1500 euros de dommages et intérêts. L’affaire, appelée à l’audience du 26 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025. A cette audience, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] sont représentés par leur conseil qui s’en est rapporté à ses écritures pour demander au tribunal judiciaire de : -débouter Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -d’ordonner à Monsieur [L] [M] d’arracher ses plantations (haie et arbres) présentes sur la longueur de la propriété et débordant celle des époux [U] et tel que cela résulte du procès-verbal de constat du 1/10/2024 ; -l’y condamner sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois après signification du jugement à venir et pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision ; -juger qu’au-delà de ce délai de 3 mois dans arrachage, il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte en cas de persistance dans l’inexécution ; -condamner Monsieur [M] à vers aux époux [U] : -la somme de 792 euros et 200 euros en réparation de leur préjudice matériel ; -la somme de 250 euros à chacun, soit 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; -la somme de 348 euros TTC montant du procès-verbal de constat ; -dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; -condamner Monsieur [M] à verser aux époux [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [L] [M] est représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses dernières écritures pour demander au tribunal judiciaire de : -à titre principal de déclarer irrecevable la demande d’arrachage présentée par les époux [U] ; -débouter les époux [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L] [M] ; -condamner Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé en dernier lieu au 3 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 03 AVRIL 2026 CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 03 Avril 2026 N° RG 24/00351 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOXW COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition DÉBATS : à l'audience publique du 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 03 Avril 2026 JUGEMENT rendu le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe ENTRE : Monsieur [I] [U] né le 27 Septembre 1942 à SAINT-JACUT-DE-LA-MER (22750), demeurant 2 Impasse Albert Camus - Lotissement de la Belle Issue - 22950 TREGUEUX Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant Madame [E] [N] épouse [U] née le 06 Mai 1943 à PARIS 12EME (75012), demeurant 2 Impasse Albert Camus - Lotissement de La Belle Issue - 22950 TREGUEUX Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant ET : Monsieur [L] [M], demeurant 11 Impasse Albert Camus - Lotissement de la Belle Issue - 22950 TREGUEUX Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [M] et les époux [U] sont voisins. Sur la parcelle de Monsieur [L] [M] se trouve plusieurs plantations en limite de propriété avec ses voisins, les époux [U]. Par requête du 1er décembre 2022, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’un litige lié à l’entretien des végétations de Monsieur [L] [M]. A l’audience du 13 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a délégué un conciliateur de justice pour rechercher une issue amiable. Aux termes des échanges, les parties ont signé un accord pour mettre fin à leur litige. Cet accord prévoyait : -que Monsieur [L] [M] rabatte la hauteur et l’ampleur du tamaris qui pousse à l’angle de sa propriété pour le contenir derrière la haie et limiter la chute des aiguilles chez les époux [U] ; -que les époux [U] fassent tailler par leur jardinier de leur côté, l’épaisseur de la haie privative séparant les deux propriétés sans toucher à la hauteur ; -que Monsieur [L] [M] s’engage à égaliser sa haie à une hauteur de 2 mètres. Par requête du 10 janvier 2024, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire afin de demander l’homologation de l’accord amiable signé avec leur voisin, Monsieur [L] [M]. Par requête réceptionné le 15 février 2024 par le greffe, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ont de nouveau saisi le tribunal judiciaire afin de demander la condamnation de Monsieur [L] [M] au paiement à titre principal de 2000 euros pour non-respect de la législation concernant la distance des végétaux et 1500 euros de dommages et intérêts. L’affaire, appelée à l’audience du 26 septembre 2024, a fait l’objet d’un renvoi. Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025. A cette audience, Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] sont représentés par leur conseil qui s’en est rapporté à ses écritures pour demander au tribunal judiciaire de : -débouter Monsieur [L] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -d’ordonner à Monsieur [L] [M] d’arracher ses plantations (haie et arbres) présentes sur la longueur de la propriété et débordant celle des époux [U] et tel que cela résulte du procès-verbal de constat du 1/10/2024 ; -l’y condamner sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois après signification du jugement à venir et pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la décision ; -juger qu’au-delà de ce délai de 3 mois dans arrachage, il pourra être de nouveau statué sur l’astreinte en cas de persistance dans l’inexécution ; -condamner Monsieur [M] à vers aux époux [U] : -la somme de 792 euros et 200 euros en réparation de leur préjudice matériel ; -la somme de 250 euros à chacun, soit 500 euros en réparation de leur préjudice moral ; -la somme de 348 euros TTC montant du procès-verbal de constat ; -dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; -condamner Monsieur [M] à verser aux époux [U] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. En défense, Monsieur [L] [M] est représenté par son conseil qui s’en est rapporté à ses dernières écritures pour demander au tribunal judiciaire de : -à titre principal de déclarer irrecevable la demande d’arrachage présentée par les époux [U] ; -débouter les époux [U] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [L] [M] ; -condamner Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé en dernier lieu au 3 avril 2026. MOTIVATION 1-Sur la demande d’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile : Selon l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande de justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal du voisinage. Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé à l’auteur de la décision ; 3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (…). En l’espèce, par requête reçue par le greffe le 15 février 2024, les époux [U] ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts et de taillage de la haie au motif que leur voisin, Monsieur [L] [M] ne respecte pas les distances prévues par le code civil. En défense, Monsieur [L] [M] soulève l’irrecevabilité de la demande des époux [U]. Il fait valoir que : -l’article 750-1 du code de procédure civile impose le recours préalable à une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur. Or les époux [U] auraient saisi le juge judiciaire sans saisir préalablement un conciliateur de justice ; -la demande d’arrachage de la haie par les époux [U] est une nouvelle demande qui n’a pas fait l’objet au préalable d’une tentative de conciliation ; cette question n’a jamais été invoquée devant un conciliateur puisque la conciliation du 13 février 2023 ne portait que sur l’élagage. Les époux [U] considère que leur requête est recevable car : -il y a déjà eu une tentative de conciliation ; -la demande d’arrachage est une conséquence du non-respect des dispositions concernant les distances de plantation, ce qui était déjà l’objet de l’action précédente. Il est établi qu’une tentative de conciliation a bien eu lieu entre les parties concernant un litige relatif à l’entretien des végétaux. Il n’est pas contesté qu’un accord avait été trouvé et qu’il a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de conciliation. Or la nouvelle requête réceptionnée par le greffe le 15 février 2024 constitue une poursuite de l’instance, puisqu’aucun jugement n’est intervenu et que le litige de voisinage est le même. Et si une nouvelle demande est présentée par les requérants à savoir l’arrachage de la haie, cette demande n’est qu’une sanction possible au problème d’entretien des végétations bordant deux fonds (arrachage ou réduction). Dès lors, il est possible de conclure que compte tenu des circonstances de l’espèce et en application stricte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande formée par les époux [U] par requête du 15 février 2024 est recevable. 2-Sur la demande d’arrachage des plantations litigieuses Selon l’article 671 du code civil, il n’est pas permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètres pour les autres plantations. Et selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Sur le non-respect des règles de distanciation Rappelons que l’article 671 du code civil prévoit que les arbres, végétaux qui dépassent 2 mètres doivent être à distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative. Pour démontrer que cette distance n’est pas respectée, les époux [U] ont fait réaliser un procès-verbal de constat. Ce procès-verbal en date du 1er octobre 2024 fait état de quatre points de mesures de la hauteur des végétaux et de la distance avec le fonds voisins : -point 1 : hauteur 2,80 m avec une distance maximum de 63 cm -point 2 : 2,40 m avec une distance maximum de 33 cm -point 3 : 2,50 m avec une distance maximum de 26 cm -point 4 hauteur de 2,50 m : distance de 1,90m alors que le Tamaris dépasse 4 mètres. Pour contester ces mesures, Monsieur [M] fait valoir que : -les mesures de l’huissier ont été faites depuis le fonds des époux [U] sans tenir compte de l’existence d’une pente qui fausse le calcul de la hauteur ; -les mesures de l’huissier ont été faites depuis le fonds des époux [U] en partant du principe que le muret, point de départ de la mesure est mitoyen, alors qu’il appartient à Monsieur [M], de sorte que les mesures de distance sont faussées. Si Monsieur [L] [M] conteste la hauteur de la haie et des arbres, force est de constater qu’il n’a pas fait réaliser un procès-verbal de constat en réponse au procès-verbal produit par les époux [U]. Et s’il conteste les distances mesurées par le commissaire de justice dans son PV du 1er octobre 2024, force est de constater que Monsieur [L] [M] qui affirme être le seul propriétaire du muret, n’en rapporte pas la preuve. En conséquence il convient de conclure que compte tenu des données consignées par le commissaire de justice dans son procès-verbal, il y a lieu de constater que les règles de distanciation ne sont pas respectées. Sur la prescription triennale comme exception à l’action en arrachage Pour s’opposer à l’arrachage de la haie et de ses arbres demandé par les époux [U], Monsieur [L] [M] fait valoir que les végétaux bénéficient de la prescription trentenaire de sorte que malgré le non-respect des règles de distanciation, il est fondé à s’opposer à leur arrachage. Afin de démontrer que les végétaux ont plus de 30 ans, Monsieur [L] [M] produit : -des photos aériennes prises en aérienne de 1993, 1988 et 1997 ; -deux attestations de témoin Il convient de rappeler que Monsieur [L] [M] a acquis la maison le 11 juillet 1996. Or il apparaît que les photos satellites montrent bien dès 1988 l’existence de la haie séparant les fonds de Monsieur [M] et des époux [U]. Ces constats sont corroborés par trois attestations faisant état de la présence de la haie et des arbres en 1996, date de l’emménagement de Monsieur [M]. Plus encore la photo produite avec l’attestation de Madame [Z] montre en arrière-plan une haie d’une hauteur conséquente. Les époux [U] n’ont pas contesté que cette photo corresponde à la haie objet du litige. L’ensemble de ces éléments concordants établissent l’ancienneté de la haie. Rappelons que le point de départ de la prescription trentenaire est la date de plantation lorsque la règle de distanciation n’est pas respectée. Dès lors, il convient de conclure que les végétaux ont été plantés il y a plus de 30 ans. Les époux [U] seront déboutés de leur demande d’arrachage de la haie et des arbres. 3-Sur les demandes de réparation des époux [U] Les époux [U] demandent la réparation de leurs préjudices résultant de l’absence d’entretien de la haie et des arbres par Monsieur [M]. Ils invoquent au titre des préjudices : -la réparation de leur préjudice matériel de 792 euros et 200 euros ; -la réparation de leur préjudice moral (250 euros chacun) ; -le remboursement du procès-verbal de constat (348 euros). Rappelons que pour engager la responsabilité de leur voisin, ils doivent rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [M] à l’origine des préjudices invoqués par les requérants. Or il est établi que le non-respect de la distanciation de la haie n’est pas un fait générateur de responsabilité puisque ce non-respect est légal. Par contre il convient de rappeler que constitue un fait générateur de responsabilité le fait de ne pas entretenir les haies et arbres jouxtant la propriété du voisin. Et les époux [U] se fondent sur la non application des engagements du procès-verbal de constat pour invoquer la responsabilité de Monsieur [M] au motif que celui-ci s’était engagé à égaliser la hauteur de la haie à 2 mètres. Il s’appuie à cette fin sur le constat d’huissier du 1er octobre 2024 qui atteste que la haie culmine à plus de 2 mètres alors que leur voisin s’était engagé devant le conciliateur le 13 février 2023 à « rebattre sérieusement la hauteur et l’ampleur du tamaris avant le 31 mars 2023 ». Il convient de constater que les parties produisent respectivement au soutien de leur démonstration des photos non datées. Dès lors il n’est pas établi un défaut d’entretien de la part de Monsieur [M] ni un lien de causalité entre les préjudices matériels allégués et un manquement de leur voisin. A toute fin utile, il conviendra également de relever que les factures produites par les époux [U] ne sont pas en lien direct et certain avec les problèmes d’entretien de la haie, objet du litige. En conséquence il convient de débouter les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts. 4-Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, Monsieur [I] [U] et Madame [E] [U] seront condamnés au dépens. De la même manière, ils seront condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 800 euros à Monsieur [L] [M]. En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’action de Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] ; DEBOUTE Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande d’arrachage de la haie de leur voisin, Monsieur [L] [M] ; DEBOUTE Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] au paiement à Monsieur [L] [M] de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [U] et Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile : La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire. le : 29/05/2026 - 1CCC par dépôt en case à Me Sandrine GAUTIER - 1 CE par dépôt en case à Me Diane RENARD - 1 CCC au dossier Décision classée au rang des minutes
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile 2
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a19ed9dcdc6046d4769ed5b
Données disponibles
- Texte intégral