Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19f659cdc6046d476aa806
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 236 954 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 3 février 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [E] [D] un logement situé 16 rue du 14 juillet - Le Pailloux 2 - Bâtiment 16 - Appartement 1624 à Issoire (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 512,33 euros, provision sur charges comprise. Le 7 avril 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.062,38 euros. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [E] [D] le 4 février 2025. Un procès-verbal d’accord de médiation prévoyant un échéancier aux fins d’apurement de la dette locative a été signé le 8 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [E] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 1 606,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience, * 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025. A l’audience du 19 mars 2026, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 369,54 euros, échéance de février 2026 incluse. Mme [E] [D] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [E] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00887 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KK7U NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 S.A. AUVERGNE HABITAT Rep/assistant : Mme [U] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial C / Madame [T] [D] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 21 Mai 2026 A :AUVERGNE HABITAT, C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 21 Mai 2026 A :AUVERGNE HABITAT, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Mme [U] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR : Madame [T] [D], demeurant 16 rue du 14 Juillet - Le Pailloux 2, Bat 16 - 63500 ISSOIRE non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 3 février 2023, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Mme [E] [D] un logement situé 16 rue du 14 juillet - Le Pailloux 2 - Bâtiment 16 - Appartement 1624 à Issoire (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 512,33 euros, provision sur charges comprise. Le 7 avril 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.062,38 euros. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [E] [D] le 4 février 2025. Un procès-verbal d’accord de médiation prévoyant un échéancier aux fins d’apurement de la dette locative a été signé le 8 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Mme [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Mme [E] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 1 606,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, sauf à parfaire par production d’un décompte actualisé le jour de l’audience, * 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 novembre 2025. A l’audience du 19 mars 2026, la SA Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 369,54 euros, échéance de février 2026 incluse. Mme [E] [D] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pas été réalisé, Mme [E] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [E] [D] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation et l’expulsion L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 7 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.062,38 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 7 juin 2025. Mme [E] [D] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [E] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 6 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.369,54 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [E] [D] sera condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 7 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.062,38 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Mme [E] [D] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 700 euros. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les autres demandes Mme [E] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 février 2023 entre la SA Auvergne Habitat et Mme [E] [D] à compter du 7 juin 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [E] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16 rue du 14 juillet - Le Pailloux 2 - Bâtiment 16 - Appartement 1624 à Issoire (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 2.369,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 sur la somme de 2.062,38 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [E] [D] à la somme mensuelle de 700 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 7 avril 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f659cdc6046d476aa806
Données disponibles
- Texte intégral