Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19f660cdc6046d476aa8c5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 89 324 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 1er février 2024, l'OPHIS a mis à disposition de M. [U] [K] un logement de type T1 au sein d'une résidence sociale située 11 rue Cadène, logement n°2 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 414,46 euros. Par courrier en date du 1er juillet 2025, l'OPHIS a signalé à M. [U] [K] que ses droits APL étaient suspendus depuis le mois d'avril 2025 en raison de sa dette de redevance qui s'élevait à la somme de 893,24 euros. Par signification en date du 22 septembre 2025, l'OPHIS a adressé un courrier de congé à M. [U] [K] en raison des manquements à ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, l'OPHIS a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : -constater la résiliation du contrat de résidence eu égard à l'effet du jeu de la clause de résiliation, -ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, -ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -condamner M. [U] [K] à lui payer les sommes suivantes : o 2.601,76 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de ce jour, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, o au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel de la redevance et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme la redevance, et ce avec intérêts de droit, o au paiement de la somme de 250 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, o au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, - dans l'hypothèse où le tribunal accorderait, par extraordinaire, des délais de paiement aux susnommés, ils devront être précis tant sur le montant que sur la date de paiement, il devra être prévu qu'à défaut de respect des engagements prévus, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et l'expulsion du locataire sera ordonnée. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2025. A l'audience, l'OPHIS indique que M. [U] [K] ne se présente pas aux rendez-vous proposés par l'ANEF, de sorte que l'accompagnement social demeure sans effet. En outre, l'OPHIS indique que le logement du locataire est infecté de punaises de lit. La dette est de 4.318,62 euros, échéance de février 2026 incluse. Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. M. [U] [K], bénéficiaire du RSA, a indiqué souffrir de problèmes de santé ayant nécessité le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH. Hospitalisé en février 2025, il a fait état de son impossibilité à déposer sa déclaration trimestrielle, entraînant ainsi la suspension du RSA et causant un arriéré locatif. Toutefois, il a précisé souhaiter reprendre le paiement de sa redevance mensuelle et vouloir mettre en place un échéancier pour apurer sa dette. En parallèle, M. [U] [K] a souligné qu'il souhaitait déménager suite aux problèmes qu'il a eu avec son voisin.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00902 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLCA NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 Etablissement public OPHIS Rep/assistant : Mme [F] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial C / Monsieur [B] [K] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 21 Mai 2026 A :L' OPHIS C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 21 Mai 2026 A :L' OPHIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : L' OPHIS, dont le siège social est 32 rue de Blanzat - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Mme [L] [F], muni d'un pouvoir spécial ET : DÉFENDEUR : Monsieur [B] [K], demeurant 11 rue Cadène - 63000 CLERMONT-FERRAND comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 1er février 2024, l'OPHIS a mis à disposition de M. [U] [K] un logement de type T1 au sein d'une résidence sociale située 11 rue Cadène, logement n°2 à Clermont-Ferrand (63000), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 414,46 euros. Par courrier en date du 1er juillet 2025, l'OPHIS a signalé à M. [U] [K] que ses droits APL étaient suspendus depuis le mois d'avril 2025 en raison de sa dette de redevance qui s'élevait à la somme de 893,24 euros. Par signification en date du 22 septembre 2025, l'OPHIS a adressé un courrier de congé à M. [U] [K] en raison des manquements à ses obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, l'OPHIS a fait assigner M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : -constater la résiliation du contrat de résidence eu égard à l'effet du jeu de la clause de résiliation, -ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, -ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -condamner M. [U] [K] à lui payer les sommes suivantes : o 2.601,76 euros représentant les loyers et charges impayés à la date de ce jour, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, o au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée au montant actuel de la redevance et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme la redevance, et ce avec intérêts de droit, o au paiement de la somme de 250 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, o au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières, - dans l'hypothèse où le tribunal accorderait, par extraordinaire, des délais de paiement aux susnommés, ils devront être précis tant sur le montant que sur la date de paiement, il devra être prévu qu'à défaut de respect des engagements prévus, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et l'expulsion du locataire sera ordonnée. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 13 novembre 2025. A l'audience, l'OPHIS indique que M. [U] [K] ne se présente pas aux rendez-vous proposés par l'ANEF, de sorte que l'accompagnement social demeure sans effet. En outre, l'OPHIS indique que le logement du locataire est infecté de punaises de lit. La dette est de 4.318,62 euros, échéance de février 2026 incluse. Le diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l'audience. M. [U] [K], bénéficiaire du RSA, a indiqué souffrir de problèmes de santé ayant nécessité le dépôt d'un dossier auprès de la MDPH. Hospitalisé en février 2025, il a fait état de son impossibilité à déposer sa déclaration trimestrielle, entraînant ainsi la suspension du RSA et causant un arriéré locatif. Toutefois, il a précisé souhaiter reprendre le paiement de sa redevance mensuelle et vouloir mettre en place un échéancier pour apurer sa dette. En parallèle, M. [U] [K] a souligné qu'il souhaitait déménager suite aux problèmes qu'il a eu avec son voisin. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [U] [K] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation et l'expulsion En vertu des dispositions de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation: "Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants: 1. inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur; 2. cessation totale d'activité de l'établissement, 3. cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré". L'article VII du contrat de résidence, conclu par les parties le 1er février 2024, prévoit que le bailleur a la possibilité de résilier le contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. En l'espèce, il ressort du décompte de l'OPHIS en date du 18 mars 2026 que M. [U] [K] n'a pas respecté son obligation de paiement des redevances. En outre, il ne donne pas suite à l'accompagnement social qui lui est proposé et ne répond pas davantage aux propositions de relogement qui lui sont soumises. Ainsi, il est établi que le locataire a manqué à ses obligations contractuelles. Par signification en date du 22 septembre 2025, l'OPHIS a adressé un congé à M. [U] [K] en raison des manquements à ses obligations contractuelles, tenant notamment aux troubles de voisinage causés, à l'hébergement de tiers, au refus de l'accompagnement social proposé ainsi qu'au défaut de paiement de la redevance et des prestations mensuelles. En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat a valablement été résilié le 22 octobre 2025. M. [U] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Or, l'OPHIS, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [U] [K], ainsi que celle de tout occupant de son chef. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il résulte de l'article 1728 du code civil ainsi que des stipulations du contrat de résidence que le locataire est tenu de payer une redevance et une somme correspondant aux prestations au terme convenu. L'OPHIS produit un décompte arrêté au 18 mars 2025 établissant l'arriéré locatif à la somme de 4.318,62 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHIS est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [U] [K] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [U] [K] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des prestations qui auraient été dues en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'OPHIS, soit la somme mensuelle de 430 euros. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est destinée à indemniser le bailleur d'une part de la poursuite irrégulière de l'occupation et d'autre part du fait qu'il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les autres demandes M. [U] [K], qui succombe à l'instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er février 2024 entre l'OPHIS et M. [U] [K] à compter du 22 octobre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [U] [K] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 11 rue Cadène à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et conformément à l'article L.433-1 du même code, à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [U] [K] à payer à l'OPHIS la somme de 4.318,62 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 mars 2026, comprenant les redevances, prestations et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par M. [U] [K] à la somme de 430 euros à compter de la résiliation du contrat et au besoin, le CONDAMNE à verser à l'OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE M. [U] [K] à payer à l'OPHIS la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f660cdc6046d476aa8c5
Données disponibles
- Texte intégral