Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19f667cdc6046d476aa967
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 68 889 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 26 septembre 2020, la société T’Choupi a donné à bail à Mme [X] [Y] et M. [M] [A] un logement situé 35 rue des Masles à Saint-Eloy-les-Mines (63700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 420 euros, provision sur charges comprise. Le bien immobilier a été vendu par la société T’Choupi à M. [R] [Z] et Mme [X] [J], désormais bailleurs, selon acte de vente du 13 septembre 2024. Le 29 avril 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.520 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation des locataires le 9 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, M. [R] [Z] et Mme [X] [J] ont fait assigner Mme [X] [Y] et M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail faute de paiement de la somme réclamée dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Mme [X] [Y] et M. [M] [A] à leur payer les sommes suivantes : * 2.688,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer, * au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement au jour du jugement avec intérêts, * 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et intérêts de droit, * 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 décembre 2025. Lors de l’audience, seul M. [R] [Z] était présent. Il a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant que le montant de la dette locative est désormais de 7.308,89 euros, échéance de mars 2026 incluse. Mme [X] [Y] et M. [M] [A], assignés respectivement à domicile et en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00984 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUT NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 Monsieur [R] [Z], venant aux droits de la Société T'CHOUPI Madame [X] [J], venant aux droits de la Société T'CHOUPI C / Madame [X] [Y] Monsieur [M] [A] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 21 Mai 2026 A :Monsieur [R] [Z] Madame [X] [J] C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 21 Mai 2026 A :Monsieur [R] [Z] Madame [X] [J] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [R] [Z], venant aux droits de la Société T'CHOUPI, demeurant 1 les Vergers - 03600 MALICORNE comparant en personne Madame [X] [J], venant aux droits de la Société T'CHOUPI, demeurant 1 les Vergers - 03600 MALICORNE non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR : Madame [X] [Y], demeurant 35 rue des Masles - 63700 SAINT ELOY LES MINES non comparante, ni représentée Monsieur [M] [A], demeurant 35 rue des Masles - 63700 SAINT ELOY LES MINES non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 26 septembre 2020, la société T’Choupi a donné à bail à Mme [X] [Y] et M. [M] [A] un logement situé 35 rue des Masles à Saint-Eloy-les-Mines (63700), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 420 euros, provision sur charges comprise. Le bien immobilier a été vendu par la société T’Choupi à M. [R] [Z] et Mme [X] [J], désormais bailleurs, selon acte de vente du 13 septembre 2024. Le 29 avril 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.520 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation des locataires le 9 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2025, M. [R] [Z] et Mme [X] [J] ont fait assigner Mme [X] [Y] et M. [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail faute de paiement de la somme réclamée dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Mme [X] [Y] et M. [M] [A] à leur payer les sommes suivantes : * 2.688,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer, * au paiement des loyers et charges impayés du jour du commandement au jour du jugement avec intérêts, * 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer et intérêts de droit, * 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 décembre 2025. Lors de l’audience, seul M. [R] [Z] était présent. Il a sollicité le bénéfice de son assignation, précisant que le montant de la dette locative est désormais de 7.308,89 euros, échéance de mars 2026 incluse. Mme [X] [Y] et M. [M] [A], assignés respectivement à domicile et en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la résiliation et l’expulsion L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - pourvoi n°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. En l’espèce, M. [R] [Z] et Mme [X] [J] justifient avoir régulièrement signifié le 29 avril 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.520euros en principal, outre les frais. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 juin 2025. Mme [X] [Y] et M. [M] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [R] [Z] et Mme [X] [J], propriétaires de l’immeuble ainsi occupé indûment, ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [Y] et M. [M] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. M. [R] [Z] et Mme [X] [J] produisent un décompte arrêté au 19 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 7.308,89 euros, échéance de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais du commandement et les émoluments à hauteur, soit une somme due de 7.140 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [R] [Z] et Mme [X] [J] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [X] [Y] et M. [M] [A] sera donc solidairement condamnés à son paiement. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 29 avril 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.520 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation Mme [X] [Y] et M. [M] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [R] [Z] et Mme [X] [J], soit la somme mensuelle de 420 euros. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les autres demandes Mme [X] [Y] et M. [M] [A], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 26 septembre 2020 entre M. [R] [Z] et Mme [X] [J] d’une part, venant aux droits de la société T’Choupi, et Mme [X] [Y] et M. [M] [A] d’autre part, et cela à compter du 29 juin 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [X] [Y] et M. [M] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 35 rue des Masles à Saint-Eloy-les-Mines (63700), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE solidairement Mme [X] [Y] et M. [M] [A] à payer à M. [R] [Z] et Mme [X] [J] la somme de 7.140 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 sur la somme de 2.520 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [X] [Y] et M. [M] [A] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à M. [R] [Z] et Mme [X] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à complète libération des lieux, CONDAMNE in solidum Mme [X] [Y] et M. [M] [A] à payer à M. [R] [Z] et Mme [X] [J] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f667cdc6046d476aa967
Données disponibles
- Texte intégral