Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19f671cdc6046d476aaa4b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte signé électroniquement, M. [V] [S], ayant pour mandataire la SA [Y], a donné à bail à M. [W] [D] un logement situé 144 avenue Léon Blum 63000 Clermont-Ferrand, et ce à compter du 20 février 2025, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, provision sur charges comprise. Par acte du 20 février 2025, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après réglement de ces sommes. La locataire n’ayant pas réglé plusieurs loyers, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Le 20 août 2025, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.622,50 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [D] le 25 août 2025. Suivant quittance subrogative en date du 16 octobre 2025, le bailleur, représenté par son mandataire, a reconnu avoir perçu la somme totale de 5.199,40 euros de la part de la SAS Action Logement Services (caution) correspondant aux impayés de mars à octobre 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - déclarer acquise la clause résolutoire contenue au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner M. [W] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 5.199,40 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 3.622,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2025. Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales. M. [W] [D] n’a pas comparu. Il résulte du diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire que ce dernier a prétendu avoir réglé la dette locative en octobre 2025, toutefois sans apporter de justificatif.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNTT NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS C / Monsieur [W] [D] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 21 Mai 2026 A :Me Evelyne BELLUN, C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 21 Mai 2026 A :Me Evelyne BELLUN, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [W] [D], demeurant 144 avenue Léon Blum - 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte signé électroniquement, M. [V] [S], ayant pour mandataire la SA [Y], a donné à bail à M. [W] [D] un logement situé 144 avenue Léon Blum 63000 Clermont-Ferrand, et ce à compter du 20 février 2025, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 630 euros, provision sur charges comprise. Par acte du 20 février 2025, la SAS Action Logement Services s’est engagée envers le bailleur en tant que caution simple du paiement des loyers dus par le locataire, selon un dispositif VISALE. En cas de manquement du locataire, ce contrat prévoit la subrogation de la caution dans les droits du bailleur après réglement de ces sommes. La locataire n’ayant pas réglé plusieurs loyers, le bailleur a sollicité le paiement des sommes dues auprès de l’organisme de cautionnement. Le 20 août 2025, la caution, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.622,50 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [D] le 25 août 2025. Suivant quittance subrogative en date du 16 octobre 2025, le bailleur, représenté par son mandataire, a reconnu avoir perçu la somme totale de 5.199,40 euros de la part de la SAS Action Logement Services (caution) correspondant aux impayés de mars à octobre 2025 inclus. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit : - déclarer acquise la clause résolutoire contenue au bail, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, - ordonner l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner M. [W] [D] à lui payer les sommes suivantes : * 5.199,40 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 3.622,50 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 novembre 2025. Lors de l’audience, la SAS Action Logement Services maintient ses demandes initiales. M. [W] [D] n’a pas comparu. Il résulte du diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire que ce dernier a prétendu avoir réglé la dette locative en octobre 2025, toutefois sans apporter de justificatif. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. M. [W] [D] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En outre, l’article 8.1, page 8 du contrat de cautionnement, selon dispositif VISALE, conclu entre le bailleur et la SAS Action Logement Services portant sur le logement donné à bail à M. [W] [D] stipule que “la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle”. Il en ressort que la caution peut user de la possibilité d’acquitter elle-même les sommes dues et d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des loyers et en résolution de bail. Sur la résiliation et l’expulsion L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. La SAS Action Logement Services justifie avoir régulièrement signifié le 20 août 2025 un commandement de payer, laissant un délai de deux mois pour payer la dette de 3.622,50 euros. Il est établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. Aucun élément ne vient corroborer les déclarations faites par le défendeur au cours de l’établissement du diagnostic social et financier. En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 octobre 2025. M. [W] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits du bailleur, produit une quittance subrogative du 16 octobre 2025, comprenant les échéances de mars à octobre 2025 incluse établissant l’arriéré locatif à la somme de 5.199,40 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SAS Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [W] [D] sera donc condamné au paiement de la somme réclamée, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 20 août 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.622,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation M. [W] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 630 euros. Toutefois, la SAS Action Logement Services n’est fondée à réclamer la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation que dans la limite des sommes qu’elle verserait à la bailleresse au titre de son engagement de caution. En l’espèce, il convient de préciser que pour les indemnités d’occupation à échoir à compter de novembre 2025, non incluse à ce jour dans la dernière quittance subrogative versée aux débats, la SAS Action Logement Services ne sera recevable à solliciter le paiement de cette indemnité d’occupation qu’à condition de justifier auprès du défendeur de s’être acquittée préalablement de la somme réclamée auprès de la bailleresse. Sur les autres demandes M. [W] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 150 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu à compter du 20 février 2025 entre M. [V] [S], ayant pour mandataire la SA [Y], et M. [W] [D] à compter du 20 octobre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [W] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 144 avenue Léon Blum 63000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 5.199,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 sur la somme de 3.622,50 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [W] [D] à la somme mensuelle de 630 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la SAS Action Logement Services ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous réserve de justification par la SAS Action Logement Services du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur par quittance subrogative pour les échéances à compter de novembre 2025 ; CONDAMNE M. [W] [D] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 20 août 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, ainsi que le coût de sa notification à la CCAPEX, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE la SAS Action Logement Services du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f671cdc6046d476aaa4b
Données disponibles
- Texte intégral