Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19f80ccdc6046d476acbde
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [L] [Z] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %. Suite à la notification des mesures imposées par la [1] le 14 mai 2025, Monsieur [K] [G] (ci-après « le créancier ») a formé un recours en date du 22 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, aucune partie n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/03384 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLIF Minute N°25/00131 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 22 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [L] [Z] né le 20 Octobre 1971 à [Localité 2] (99) [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté à DÉFENDEUR : Monsieur [K] [G] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 16 mars 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [L] [Z] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 07 mai 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux maximum de 0,00 %. Suite à la notification des mesures imposées par la [1] le 14 mai 2025, Monsieur [K] [G] (ci-après « le créancier ») a formé un recours en date du 22 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, aucune partie n’a comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 14 mai 2025 et a adressé son recours le 22 mai 2025. Le recours du créancier ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le fond Sachant qu’aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. En l’espèce, le créancier requérant ne s'est pas présenté à l'audience bien qu'il ait été dûment convoqué, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant pourtant été retourné signé. De plus, celui-ci n'a pas fait connaître ses prétentions et moyens, ni au Tribunal, ni à la débitrice. Ainsi, le recours du créancier est non soutenu. Par ailleurs, le débiteur n’a pas non plus comparu à l’audience, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au tribunal signé. De même, ce dernier n’a communiqué aucune pièce venant actualiser sa situation financière et sociale. Par conséquent, le recours du créancier n’étant pas soutenu, il convient d’adopter le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var. Les dépens resteront à la charge de l’État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [K] [G] recevable en la forme mais le rejette faute de soutien ; ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 07 mai 2025, au bénéfice de Monsieur [L] [Z] ; DIT que les mesures de désendettement imposées par la commission doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter le créancier pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par le créancier entre la date à laquelle sa créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que le créancier partie à la présente instance ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ; DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19f80ccdc6046d476acbde
Données disponibles
- Texte intégral