Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19f810cdc6046d476acc3a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 18 900 €
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IAFaits
*** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [E] [I] et Madame [B] [W] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 189,00 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la [4] le 30 avril 2025 et au recours des débiteurs le 02 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, aucune partie n’a comparu. Les débiteurs ont écrit au Tribunal par courrier reçu le 12 mars 2026, dans lequel ils affirment se désister de leur recours et annuler la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/04949 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPL6 Minute N°26/00132 JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES RENDU LE 22 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [E] [I] né le 23 Septembre 1980 à [Localité 2] (99) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [B] [W] née le 16 Septembre 1982 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée à DÉFENDEURS : EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [1] C/O [Localité 6] CONTENTIEUX Service Surendettement [Localité 7] non comparante, ni représentée [2] ITIM/PLT/COU [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée Caisse CNMSS [Adresse 9] [Localité 9] non comparante, ni représentée Madame [X] [S] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 3] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 16 Mars 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [E] [I] et Madame [B] [W] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 23 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 3,71 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 189,00 euros. Suite à la notification des mesures imposées par la [4] le 30 avril 2025 et au recours des débiteurs le 02 juin 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans. Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l'audience du 16 mars 2026. A cette audience, aucune partie n’a comparu. Les débiteurs ont écrit au Tribunal par courrier reçu le 12 mars 2026, dans lequel ils affirment se désister de leur recours et annuler la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ». A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 30 avril 2025 et ont adressé leur recours le 02 juin 2025. Le recours des débiteurs n’ayant pas été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, irrecevable. Sur le fond En l’espèce, par courrier reçu au Tribunal le 12 mars 2026, les débiteurs manifestent leur volonté de se désister de leur recours. Par conséquent, il convient de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [I] et Madame [B] [W] irrecevable et CONSTATE leur désistement ; DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 23 avril 2025, au bénéfice de Monsieur [E] [I] et Madame [B] [W], s'appliquent ; DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ; DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ; RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ; DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19f810cdc6046d476acc3a
Données disponibles
- Texte intégral