Tribunal Judiciaire · Surendettement-RP — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19f826cdc6046d476ace09
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 257 600 €
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IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Monsieur [E] [V] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [7] le 12 septembre 2025, HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, le créancier n’a pas comparu mais a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions. Par courrier contradictoire reçu le 12 décembre 2025, le créancier fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, au motif qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement. Il précise qu’il subsiste un espoir d’un retour à meilleure fortune en cas de retour à une activité professionnelle stable, permettant au débiteur de dégager une capacité de remboursement pour régler partiellement ou totalement son endettement. Le créancier sollicite une suspension d’exigibilité des créances pour un retour à l’emploi et une situation stable. A l’audience, le débiteur a été représenté par son Conseil. Il déclare que le débiteur est actuellement à MADAGASCAR. Il indique que ce dernier a trois enfants à MADAGASCAR hébergés dans la belle-famille, dont l’un est majeur. Il ajoute qu’il a deux enfants en France dont l’un a une tumeur cérébrale et nécessite la présence de sa mère. Par ailleurs, il affirme que le débiteur, qui est parti au mois de novembre 2025, souhaitait revenir en France au milieu du mois de mars 2026 mais qu’il n’arrive pas à payer le billet d’avion. Il précise que le débiteur essaye de travailler là-bas dans la sécurité mais que ce n’est pas prometteur. En outre, il mentionne le fait que le débiteur rembourse certaines personnes qui l’aident pour payer les courses. Enfin, il souligne le fait que la conjointe du débiteur n’a pas de revenu, percevant uniquement des aides de la CAF. A l’audience, le juge du surendettement soulève d’office la mauvaise foi du débiteur concernant les remboursements de certaines personnes par rapport aux créanciers déclarés à la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [U] Service du surendettement [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ [XXXXXXXX01]/25 N° RG 25/06243 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTAM Minute N°26/00136 Copie certifiée conforme délivrée à : - Me Joanna ARNAUD JUGEMENT SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE RENDU LE 22 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------------------------------------------------------------- Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR: Monsieur [E] [D] [V] né le 16 Septembre 1975 à [Localité 2] (MADAGASCAR) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Joanna ARNAUD, avocat au barreau de [U] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale octroyée par la décision du bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de [U] le 03 mars 2026 portant le numéro 83137-2026-001003 à DÉFENDEURS : S.A.S. [1] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée TRESORERIE VAR AMENDES [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée SGC [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée SGC [U] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE [Adresse 9] [Localité 8] [2] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée [3] Chez [Localité 10] Contentieux Service Surendettement [Localité 11] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 12] non comparante, ni représentée CAF DU VAR [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 13] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 15] [Localité 14] non comparante, ni représentée [Localité 15] Service Recouvrement [Adresse 16] [Localité 16] non comparante, ni représentée [4] Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement [Adresse 17] [Localité 14] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 18] [Localité 17] non comparante, ni représentée [5] Chez [Localité 10] Contentieux Service Surendettement [Localité 11] non comparante, ni représentée [6] Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement [Adresse 19] [Localité 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA Greffier : Elodie JOUVE DÉBATS : Audience publique du 16 Mars 2026 JUGEMENT : Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Monsieur [E] [V] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Le 02 juillet 2025, la commission a déclaré son dossier recevable. Le 10 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement. Suite à la notification des mesures imposées par la [7] le 12 septembre 2025, HOIST FINANCE AB (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mars 2026. A l’audience, le créancier n’a pas comparu mais a écrit au Tribunal afin de faire valoir ses prétentions. Par courrier contradictoire reçu le 12 décembre 2025, le créancier fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, au motif qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement. Il précise qu’il subsiste un espoir d’un retour à meilleure fortune en cas de retour à une activité professionnelle stable, permettant au débiteur de dégager une capacité de remboursement pour régler partiellement ou totalement son endettement. Le créancier sollicite une suspension d’exigibilité des créances pour un retour à l’emploi et une situation stable. A l’audience, le débiteur a été représenté par son Conseil. Il déclare que le débiteur est actuellement à MADAGASCAR. Il indique que ce dernier a trois enfants à MADAGASCAR hébergés dans la belle-famille, dont l’un est majeur. Il ajoute qu’il a deux enfants en France dont l’un a une tumeur cérébrale et nécessite la présence de sa mère. Par ailleurs, il affirme que le débiteur, qui est parti au mois de novembre 2025, souhaitait revenir en France au milieu du mois de mars 2026 mais qu’il n’arrive pas à payer le billet d’avion. Il précise que le débiteur essaye de travailler là-bas dans la sécurité mais que ce n’est pas prometteur. En outre, il mentionne le fait que le débiteur rembourse certaines personnes qui l’aident pour payer les courses. Enfin, il souligne le fait que la conjointe du débiteur n’a pas de revenu, percevant uniquement des aides de la CAF. A l’audience, le juge du surendettement soulève d’office la mauvaise foi du débiteur concernant les remboursements de certaines personnes par rapport aux créanciers déclarés à la procédure. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ». A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 12 septembre 2025 et a adressé son recours le 26 septembre 2025. Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable. Sur le bien-fondé du recours Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles. S'agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l'article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Par ailleurs, conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”. La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue. En l’espèce, le débiteur est âgé de 49 ans au jour où nous statuons et a cinq enfants à charge, à savoir trois à Madagascar et deux en France. Il résulte des débats et des pièces versées par le débiteur que sa situation financière et sociale a évolué depuis le dépôt de son dossier, en date du 22 mai 2025. En effet, ce dernier justifie avoir quitté le territoire français au mois de novembre 2025 afin de s’occuper de l’une de ses filles à Madagascar récemment hospitalisée. Suite à son licenciement du 07 août 2025 pour non-renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité, le débiteur justifie avoir déposé une demande de renouvellement de ladite carte et être à ce jour dans l’attente d’une décision favorable pour reprendre ses fonctions. Ne pouvant pas suivre le parcours d’insertion obligatoire auprès de [8], le débiteur a vu ses droits au chômage diminuer. En effet, ce dernier a perçu au mois de mars 2026 la somme de 88,44 euros. En parallèle, selon l’attestation de paiement de la CAF du mois de février 2026, il perçoit la somme de 360,96 euros au titre du RSA ainsi que la somme de 151,05 euros correspondant aux allocations familiales avec conditions de ressources. S’agissant de sa concubine, cette dernière ne perçoit aucun revenu, se consacrant à la prise en charge quotidienne de l’un de leur enfant malade et reconnu enfant handicapé. Le débiteur transmet une quittance de loyer du mois de mars 2026 permettant de constater qu’il s’élève à la somme de 779,00 euros par mois, charges comprises. Enfin, le débiteur déclare devoir verser à son ex-épouse la somme de 150,00 euros au titre d’une pension alimentaire. Toutefois, il ne transmet aucune pièce permettant de justifier de la situation qu’il avance. Il appert à l’examen de l’état descriptif de la situation du débiteur retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 29 septembre 2025, que ses ressources s’élevaient à cette date à la somme de 925,00 euros, contre des charges d’un montant de 2 521,00 euros, soit une mensualité de remboursement négative. Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées aux débats par le débiteur, il apparaît que ses ressources mensuelles, qui ont diminué, s’élèvent à la somme de 599,00 euros, contre des charges de 2576,00 euros, soit une capacité de remboursement mensuelle négative (-1 977,00 euros). Toutefois, à l’audience, le Conseil du débiteur déclare que ce dernier rembourse certaines personnes qui l’aident afin de payer les courses alimentaires. A la lecture des relevés de compte transmis par le débiteur, il apparaît effectivement que ce dernier effectue tous les mois des virements de montants conséquents au bénéfice d’un particulier « MALIA » (462,00 euros au mois de janvier 2026, 322,00 euros au mois de février 2026 et 50,00 euros au mois de mars 2026). Ainsi, en privilégiant certains créanciers particuliers au détriment des autres créanciers prévus dans la procédure de surendettement, le débiteur a agi de mauvaise foi, aggravant sciemment sa situation d’endettement. En effet, ces remboursements auraient pu être plus utilement mobilisés pour faire face aux créances inscrites dans la procédure. Par conséquent, l’absence de bonne foi conduit à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers. Les dépens resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort, DECLARE le recours d’HOIST FINANCE AB recevable ; INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 10 septembre 2025, adoptant un rééchelonnement des dettes au bénéfice de Monsieur [E] [V] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ; DECLARE Monsieur [E] [V] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement-RP
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19f826cdc6046d476ace09
Données disponibles
- Texte intégral