Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19f8aecdc6046d476ad9d1
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 février 2009, M. [Y] [C], médecin neurologue, a conclu avec la Clinique [R] [G] un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée avec effet rétroactif à la date du début de leur collaboration, sans précision de date, les premiers honoraires perçus remontant toutefois à 2001. Le 8 novembre 2017, la Clinique [R] [G] a adressé au docteur [C] une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle il était indiqué : "devant le non-respect des bonnes pratiques nécessaires au bon fonctionnement de notre Clinique et de comportement injurieux à l'égard du personnel soignant, nous mettons fin à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre à votre exercice au sein de notre structure". Suite à une plainte ordinale déposée par le directeur de la clinique à l'encontre du docteur [C], une réunion de conciliation s'est tenue le 11 décembre 2017 devant le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins. En suite de l'échec de cette conciliation, la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins qui a, par décision du 27 juin 2018, prononcé une sanction de blâme à l'encontre du docteur [C]. Par décision du 16 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé cette sanction. Le Dr [C] a continué à exercer ses fonctions au sein de la clinique jusqu'en mars 2021. Par courrier du 11 avril 2022, le docteur [C] a reproché à la Clinique [R] [G] d'avoir rompu le contrat d'exercice libéral le 8 novembre 2017 sans avoir respecté le préavis contractuel de deux ans qui lui incombait, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 88 698 euros au titre du manque à gagner sur cette période. Par courrier du 9 mai 2022, la Clinique [R] [G] a contesté avoir mis fin au contrat en indiquant l'avoir seulement suspendu dans l'attente de la réalisation d'une formation informatique par le docteur [C]. Elle a ajouté que s'il devait être estimé qu'une rupture du contrat était intervenue, celle-ci n'était due qu'aux manquements graves et répétés du docteur [C]. Par acte du 28 juin 2023, M. [C] a fait assigner la SASU Clinique [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil, de voir : - constater que le contrat régularisé entre les parties le 25 février 2009 a un effet rétroactif depuis au moins 2001, - constater que le préavis à respecter par la Clinique [R] [G] aurait dû être de 2 ans, - constater que le contrat liant les parties a été rompu à l'initiative de la Clinique [R] [G] sans respect du préavis, en conséquence, - condamner la Clinique [R] [G] à lui payer la somme de 88 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis instauré au contrat, en tout état de cause, - condamner la Clinique [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Clinique [R] [G] aux entiers dépens. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [C] a maintenu ses demandes, sauf à ajouter de voir constater qu'il ne s'est pas rendu coupable de manquements graves et répétés au contrat, préjudiciables aux malades et à la bonne réputation de la clinique. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SASU Clinique [R] [G] demande au tribunal de : à titre principal, - juger que le courrier du 8 novembre 2017 ne constitue pas une lettre de rupture du contrat d'exercice libéral la liant au docteur [C], en conséquence, - juger qu'elle n'a pas rompu le contrat d'exercice libéral, - débouter le docteur [C] de ses demandes, - juger que la procédure engagée par le docteur [C] est abusive, - condamner le docteur [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des tracas judiciaires et du préjudice causé à ce titre, à titre subsidiaire, - juger que le docteur [C] s'est rendu coupable de manquements graves et répétés préjudiciables aux patients et à la bonne réputation de la Clinique [R] [G], en conséquence, - juger que la rupture du contrat est imputable au docteur [C], - juger qu'en application de l'article 13 du contrat d'exercice libéral aucun préavis n'est dû au docteur [C], - débouter le docteur [C] de ses demandes, en tout état de cause, - condamner le docteur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [C] aux entiers dépens. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 26 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 23/01765 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7I5 Jugement Rendu le 26 MAI 2026 AFFAIRE : [Y] [C] C/ S.A.S.U. CLINIQUE MUTUALISTE [R] [G] ENTRE : Monsieur [Y] [C] né le 19 Septembre 1954 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEUR ET : S.A.S.U. CLINIQUE MUTUALISTE [R] [G] immatriculée au RCS sous le n° 451 363 550 représentée par son président la Mutualité Française de Bourgogne Franche-Comté dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Marine BERNARD, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 26 mai 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS EXPOSÉ DU LITIGE : Le 25 février 2009, M. [Y] [C], médecin neurologue, a conclu avec la Clinique [R] [G] un contrat d'exercice libéral à durée indéterminée avec effet rétroactif à la date du début de leur collaboration, sans précision de date, les premiers honoraires perçus remontant toutefois à 2001. Le 8 novembre 2017, la Clinique [R] [G] a adressé au docteur [C] une lettre recommandée avec accusé de réception aux termes de laquelle il était indiqué : "devant le non-respect des bonnes pratiques nécessaires au bon fonctionnement de notre Clinique et de comportement injurieux à l'égard du personnel soignant, nous mettons fin à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre à votre exercice au sein de notre structure". Suite à une plainte ordinale déposée par le directeur de la clinique à l'encontre du docteur [C], une réunion de conciliation s'est tenue le 11 décembre 2017 devant le conseil départemental de la Côte d'Or de l'ordre des médecins. En suite de l'échec de cette conciliation, la plainte a été transmise à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins qui a, par décision du 27 juin 2018, prononcé une sanction de blâme à l'encontre du docteur [C]. Par décision du 16 février 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a confirmé cette sanction. Le Dr [C] a continué à exercer ses fonctions au sein de la clinique jusqu'en mars 2021. Par courrier du 11 avril 2022, le docteur [C] a reproché à la Clinique [R] [G] d'avoir rompu le contrat d'exercice libéral le 8 novembre 2017 sans avoir respecté le préavis contractuel de deux ans qui lui incombait, et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 88 698 euros au titre du manque à gagner sur cette période. Par courrier du 9 mai 2022, la Clinique [R] [G] a contesté avoir mis fin au contrat en indiquant l'avoir seulement suspendu dans l'attente de la réalisation d'une formation informatique par le docteur [C]. Elle a ajouté que s'il devait être estimé qu'une rupture du contrat était intervenue, celle-ci n'était due qu'aux manquements graves et répétés du docteur [C]. Par acte du 28 juin 2023, M. [C] a fait assigner la SASU Clinique [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1134, 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil, de voir : - constater que le contrat régularisé entre les parties le 25 février 2009 a un effet rétroactif depuis au moins 2001, - constater que le préavis à respecter par la Clinique [R] [G] aurait dû être de 2 ans, - constater que le contrat liant les parties a été rompu à l'initiative de la Clinique [R] [G] sans respect du préavis, en conséquence, - condamner la Clinique [R] [G] à lui payer la somme de 88 698 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis instauré au contrat, en tout état de cause, - condamner la Clinique [R] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Clinique [R] [G] aux entiers dépens. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, M. [C] a maintenu ses demandes, sauf à ajouter de voir constater qu'il ne s'est pas rendu coupable de manquements graves et répétés au contrat, préjudiciables aux malades et à la bonne réputation de la clinique. °°°° Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est expréssement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SASU Clinique [R] [G] demande au tribunal de : à titre principal, - juger que le courrier du 8 novembre 2017 ne constitue pas une lettre de rupture du contrat d'exercice libéral la liant au docteur [C], en conséquence, - juger qu'elle n'a pas rompu le contrat d'exercice libéral, - débouter le docteur [C] de ses demandes, - juger que la procédure engagée par le docteur [C] est abusive, - condamner le docteur [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation des tracas judiciaires et du préjudice causé à ce titre, à titre subsidiaire, - juger que le docteur [C] s'est rendu coupable de manquements graves et répétés préjudiciables aux patients et à la bonne réputation de la Clinique [R] [G], en conséquence, - juger que la rupture du contrat est imputable au docteur [C], - juger qu'en application de l'article 13 du contrat d'exercice libéral aucun préavis n'est dû au docteur [C], - débouter le docteur [C] de ses demandes, en tout état de cause, - condamner le docteur [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le docteur [C] aux entiers dépens. °°°° La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat. MOTIFS : Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (...). Elles doivent être exécutées de bonne foi. Vus les articles 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil. Sur la demande principale : M. [C] considère que par lettre du 8 novembre 2017 son contrat a été résilié sans préavis, alors que l'article 12 du dit contrat prévoyait un préavis de deux ans en cas de résiliation concerant une collaboration depuis plus de quinze ans, sauf faute grave sanctionnée par la juridiction ordinale par une suspension d'exercice égale ou supérieure à trois mois, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la clinique aurait commis une faute de nature contractuelle ayant entraîné un préjudice financier. Mais il faut rappeler avec la Clinique que si la lettre mentionne qu'il est "mis fin", pour le motif exposé, à l'exercice du Dr [C] au sein de la structure, elle indique "jusqu'à nouvel ordre", de sorte qu'il n'était pas mis un terme définitif au contrat liant les parties. De plus, il résulte du procès-verbal des débats [pièce 3 défenderesse] que lors de la réunion de conciliation du 11 décembre 2017, le directeur de la clinqiue a pris soin de préciser que le contrat n'était "pas rompu, mais simplement suspendu" avant de formuler une proposition (engagement du Dr [C] à réaliser ses prescriptions en utilisant le logiciel prévu à cet effet, moyennant une formation informatique) qui, si elle était acceptée, rendrait la clinique favorable à la reprise de son activité sans "aucune oppostion". Il résulte encore de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'odre des médecins [pièces 4 demandeur et défenderesse], qui a constaté que cet engagement n'avait pas été respecté et que la clinique avait maintenu sa plainte pour un autre grief, que seule la suspension du contrat a été évoquée. Quoiqu'il en soit, et comme en attestent les documents comptables produits par la défenderesse [pièce 13] il n'est pas contesté que le Dr [C] a poursuivi son activité au sein de la clinique jusqu'en mars 2021. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que la lettre du 8 novembre 2017 portait notification d'une rupture définitive de son contrat, ni que cette résiliation unilatérale sans préavis lui aurait occasionné un préjudice justifiant réparation. Il sera donc débouté de toutes ses demandes. Sur la demande reconventionnelle : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; La clinique considère que la procédure initiée est abusive et demande la condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts. Mais elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, et il faut constater que bien que l'action n'ait pas prospéré, elle ne rapporte pas la preuve que le demandeur a exercé son droit d'agir avec malice ou erreur grossière équipollente au dol au sens de l'article 32-1 susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Rejette toutes les demandes de M. [Y] [C] ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la SASU Clinique [R] [G] ; Condamne M. [Y] [C] à verser à la SASU Clinique [R] [G] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f8aecdc6046d476ad9d1
Données disponibles
- Texte intégral