Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a19f8bccdc6046d476adaf3
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 32 948 900 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 28 mars 2018, établi au nom de l'EARL [Adresse 3] et de son gérant monsieur [O] [X], la SARL Constructions Réalisations Agricoles et Industrielles (CRAI) a émis une proposition s'agissant de l'étude, de la fabrication et du transport sans pose d'une structure métallique dénommée "plancher collaborant" à l'intérieur d'une grange existante, et ce pour un prix de 20 400 euros TTC. Suite à l'établissement de ce devis, la SARL CRAI a fourni un plan 3D de la structure, établi au nom de la SCI [Z] et daté du 4 juin 2018, puis a procédé à la livraison des éléments de cette dernière. Le 24 juillet 2018, la facture correspondant au devis susvisé a été établie au nom de la SCI [Z], et le solde en a été réglé le 9 octobre 2018. Suite à des réclamations de la SCI [Z] lors du montage (pièces manquantes, éléments mal dimensionnés), la SARL CRAI est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des travaux de pose de cette structure. Par lettre du 3 juillet 2019, le conseil de la SCI [Z], arguant de la non-conformité de la structure fournie, a mis en demeure la SARL CRAI de démonter celle-ci et de procéder au remboursement de la facture du 24 juillet 2018 sous quinzaine. Par acte du 1er mars 2022, la SCI [Z] a fait assigner la SARL CRAI devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. En cours de procédure, la SARL CRAI a mandaté, en accord avec la SCI [Z], le bureau d'études SOCNA afin d'examiner les éventuels désordres de la structure et afin de trouver une solution technique à ces derniers. Le 26 décembre 2022, le bureau d'études SOCNA a rendu son rapport. Estimant que ce rapport suffisait à établir la matérialité des manquements imputables à la SARL CRAI, la SCI [Z] s'est désistée de sa demande d'expertise judiciaire et, par ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon lui a donné acte de son désistement. Par acte du 29 avril 2024, la SCI [Z] a ensuite fait assigner la SARL CRAI devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1178, 1227, 1321-1, 1321-2, 1582, 1603 et 1604 du code civil, de voir : - dire et juger que la SARL CRAI a manqué à son obligation de délivrance conforme, en conséquence, - déclarer la vente résolue, - condamner la SARL CRAI à démonter et évacuer tous les éléments de la structure métallique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SARL CRAI à lui rembourser la somme de 20 400 euros TTC, correspondant au prix d'acquisition de la structure métallique non conforme, - condamner la SARL CRAI à lui payer la somme de 329 489 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi, - condamner la SARL CRAI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses demandes, la SCI [Z] expose tout d'abord avoir commandé à la SARL CRAI une structure métallique autoporteuse puis s'être aperçue, en cours de montage, qu'il lui était techniquement impossible de procéder à celui-ci. Elle ajoute que les modifications effectuées postérieurement par la SARL CRAI sur la structure n'ont pas solutionné le problème mais ont constitué une reconnaissance de responsabilité. En outre, elle expose que le rapport d'expertise du bureau d'études SOCNA a conclu à une "incompatibilité géométrique entre les ouvrages existants constituant la ferme principale en bois du bâtiment et les structures métalliques" puis a préconisé la réalisation de nouveaux travaux sur la structure afin de s'assurer de la solidité de l'ouvrage. Elle en déduit que la SARL CRAI a failli à son obligation de délivrance conforme et sollicite, sur le fondement des articles 1582, 1603, 1604 et 1227 du code civil, la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix. Aussi, la SCI [Z] soutient-elle, sur le fondement des articles 1178, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que la non-conformité de la structure litigieuse a empêché l'installation d'une ferme au sein de sa grange et ce alors même qu'elle avait souscrit un emprunt puis régularisé un bail commercial avec l'EARL [Adresse 3] qui avait elle-même signé un contrat de fourniture et un partenariat avec des tiers. Elle en déduit avoir subi un préjudice financier équivalent à sa perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à la somme de 329 489 euros. La défenderesse a constitué avocat mais n'a pas conclu en réponse malgré plusieurs injonctions. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Le même jour, un autre avocat s'est constitué aux lieu et place du précédent. Par conclusions d'incident du 12 février 2025, la SARL CRAI a sollicité la révocation de cette ordonnance afin qu'il lui soit imparti un nouveau délai pour conclure. Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. La défenderesse a toutefois fait déposer un dossier de plaidoirie reçu le 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 1ère Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 26 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 24/01362 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKJF Jugement Rendu le 26 MAI 2026 AFFAIRE : S.C.I. [Z] C/ S.A.R.L. CRAI ENTRE : S.C.I. [Z], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karima MANHOULI, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : S.A.R.L. CRAI, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Marine BERNARD, Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 janvier 2026, prorogé au 26 mai 2026 JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Odile LEGRAND - signé par Odile LEGRAND, Présidente et Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Me Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS Me Karima MANHOULI EXPOSE DU LITIGE Suivant devis du 28 mars 2018, établi au nom de l'EARL [Adresse 3] et de son gérant monsieur [O] [X], la SARL Constructions Réalisations Agricoles et Industrielles (CRAI) a émis une proposition s'agissant de l'étude, de la fabrication et du transport sans pose d'une structure métallique dénommée "plancher collaborant" à l'intérieur d'une grange existante, et ce pour un prix de 20 400 euros TTC. Suite à l'établissement de ce devis, la SARL CRAI a fourni un plan 3D de la structure, établi au nom de la SCI [Z] et daté du 4 juin 2018, puis a procédé à la livraison des éléments de cette dernière. Le 24 juillet 2018, la facture correspondant au devis susvisé a été établie au nom de la SCI [Z], et le solde en a été réglé le 9 octobre 2018. Suite à des réclamations de la SCI [Z] lors du montage (pièces manquantes, éléments mal dimensionnés), la SARL CRAI est intervenue à plusieurs reprises pour procéder à des travaux de pose de cette structure. Par lettre du 3 juillet 2019, le conseil de la SCI [Z], arguant de la non-conformité de la structure fournie, a mis en demeure la SARL CRAI de démonter celle-ci et de procéder au remboursement de la facture du 24 juillet 2018 sous quinzaine. Par acte du 1er mars 2022, la SCI [Z] a fait assigner la SARL CRAI devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. En cours de procédure, la SARL CRAI a mandaté, en accord avec la SCI [Z], le bureau d'études SOCNA afin d'examiner les éventuels désordres de la structure et afin de trouver une solution technique à ces derniers. Le 26 décembre 2022, le bureau d'études SOCNA a rendu son rapport. Estimant que ce rapport suffisait à établir la matérialité des manquements imputables à la SARL CRAI, la SCI [Z] s'est désistée de sa demande d'expertise judiciaire et, par ordonnance du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon lui a donné acte de son désistement. Par acte du 29 avril 2024, la SCI [Z] a ensuite fait assigner la SARL CRAI devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1178, 1227, 1321-1, 1321-2, 1582, 1603 et 1604 du code civil, de voir : - dire et juger que la SARL CRAI a manqué à son obligation de délivrance conforme, en conséquence, - déclarer la vente résolue, - condamner la SARL CRAI à démonter et évacuer tous les éléments de la structure métallique, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la SARL CRAI à lui rembourser la somme de 20 400 euros TTC, correspondant au prix d'acquisition de la structure métallique non conforme, - condamner la SARL CRAI à lui payer la somme de 329 489 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier subi, - condamner la SARL CRAI à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses demandes, la SCI [Z] expose tout d'abord avoir commandé à la SARL CRAI une structure métallique autoporteuse puis s'être aperçue, en cours de montage, qu'il lui était techniquement impossible de procéder à celui-ci. Elle ajoute que les modifications effectuées postérieurement par la SARL CRAI sur la structure n'ont pas solutionné le problème mais ont constitué une reconnaissance de responsabilité. En outre, elle expose que le rapport d'expertise du bureau d'études SOCNA a conclu à une "incompatibilité géométrique entre les ouvrages existants constituant la ferme principale en bois du bâtiment et les structures métalliques" puis a préconisé la réalisation de nouveaux travaux sur la structure afin de s'assurer de la solidité de l'ouvrage. Elle en déduit que la SARL CRAI a failli à son obligation de délivrance conforme et sollicite, sur le fondement des articles 1582, 1603, 1604 et 1227 du code civil, la résolution judiciaire de la vente et la restitution du prix. Aussi, la SCI [Z] soutient-elle, sur le fondement des articles 1178, 1231-1 et 1231-2 du code civil, que la non-conformité de la structure litigieuse a empêché l'installation d'une ferme au sein de sa grange et ce alors même qu'elle avait souscrit un emprunt puis régularisé un bail commercial avec l'EARL [Adresse 3] qui avait elle-même signé un contrat de fourniture et un partenariat avec des tiers. Elle en déduit avoir subi un préjudice financier équivalent à sa perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à la somme de 329 489 euros. La défenderesse a constitué avocat mais n'a pas conclu en réponse malgré plusieurs injonctions. Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Le même jour, un autre avocat s'est constitué aux lieu et place du précédent. Par conclusions d'incident du 12 février 2025, la SARL CRAI a sollicité la révocation de cette ordonnance afin qu'il lui soit imparti un nouveau délai pour conclure. Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. La défenderesse a toutefois fait déposer un dossier de plaidoirie reçu le 27 octobre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience juge unique du 3 novembre 2025 puis mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé jusqu'au 26 mai 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS : Aux termes des articles 1603 et 1604 du code civil, l'obligation de délivrance conforme, à laquelle est assujetti le vendeur, implique que la chose délivrée corresponde à ce qui avait été contractuellement défini par les parties. Il est constant que la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur. Plus généralement, et conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe au demandeur de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SCI [Z] soutient que la structure qui lui a été livrée par la SARL CRAI ne correspond pas à la structure commandée par devis du 28 mars 2018. Aux termes de son assignation, elle se fonde principalement sur un rapport d'expertise du bureau d'études SOCNA daté du 26 décembre 2022. Mais elle ne produit pas cette pièce parmi celles figurant à son bordereau numérotées de 1 à 9. Il faut ainsi constater qu'elle ne produit aucun élément objectif de nature à permettre au tribunal de s'assurer de la conformité ou de la non-conformité du produit livré au produit vendu, la mise en demeure du 3 juillet 2019 qui fait état de ses doléances ne pouvant constituer un tel élément. Il sera par ailleurs observé que les pièces produites par la SARL CRAI par dépôt de dossier de plaidoirie postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables en application de l'article 802 du code de procédure civile. Au surplus, il sera relevé que les conditions de vente annexées au devis du 28 mars 2018 [pièce 2 demanderesse] contiennent en leur article 16 une clause attributive de juridiction rédigée comme suit "tous litiges de quelque nature que ce soit ayant pour cause, origine ou occasion, le présent contrat sera porté devant le tribunal de commerce de Dijon, auquel les parties attribuent compétence exclusive même en matière de référé". La SCI La [Z] sera déboutée de toutes ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette toutes les demandes de la SCI La [Z] ; Condamne la SCI La [Z] aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19f8bccdc6046d476adaf3
Données disponibles
- Texte intégral