Tribunal Judiciaire · JCP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a19fa72cdc6046d476afca6
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 99 490 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2025, Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. Le 13 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes : - elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] à la somme de 334,00 euros, - elle a préconisé un ré-échelonnement de l'ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 19 mois au taux maximum de 2,76%. Par courrier adressé le 3 février 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ont contesté les mesures imposées aux motifs que leur budget est précaire et ne leur permet pas de respecter le plan (la débitrice étant enceinte et en arrêt maladie et le débiteur n'ayant aucune ressource). Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026. A cette date, Monsieur [M] [A] n'est ni présent ni représenté et Madame [H] [I] comparait en personne, en maintenant sa contestation et en sollicitant l'adoption d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu'elle se trouve actuellement en arrêt maladie et que son concubin est sans ressource. Elle ajoute attendre la naissance d'un enfant pour le mois de juin 2026. Elle estime que le foyer n'a aucune capacité de remboursement au vu de la situation. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : l'établissement [7] a fait valoir deux créances de 530,65 euros et 994,90 euros (soit un total de 1.525,55 euros) et s'est positionné en faveur de l'adoption d'un plan de désendettement, la société [6] a fait valoir une créance de 159,90 euros et la TRESORERIE HOSPITALIERE DE LA METROPOLE DE [Localité 14] a indiqué que sa créance avait été soldée à la suite de l'annulation des titres. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DTBS JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 JUGEMENT SURENDETTEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 21 Mai 2026, Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de ERIC ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 09 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de : [I] [H] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] (ISERE) comparante [M] [A] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] (ISERE) non comparant Sur la contestation formée par à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 4], Envers : [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Localité 5] non comparante Société [2] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante TRESORERIE [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante Société [3] SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA [4] SURENDETTEMENT [Adresse 9] [Localité 9] non comparante SIP [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 10] non comparante Société [5] [Adresse 11] [Localité 11] non comparante Société [6] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 12] non comparante ADVIVO [Adresse 12] [Localité 13] [Localité 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2025, Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de leur situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 14 octobre 2025. Le 13 janvier 2026, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes : - elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] à la somme de 334,00 euros, - elle a préconisé un ré-échelonnement de l'ensemble de leurs dettes déclarées sur une durée de 19 mois au taux maximum de 2,76%. Par courrier adressé le 3 février 2026 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ont contesté les mesures imposées aux motifs que leur budget est précaire et ne leur permet pas de respecter le plan (la débitrice étant enceinte et en arrêt maladie et le débiteur n'ayant aucune ressource). Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 avril 2026. A cette date, Monsieur [M] [A] n'est ni présent ni représenté et Madame [H] [I] comparait en personne, en maintenant sa contestation et en sollicitant l'adoption d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle expose qu'elle se trouve actuellement en arrêt maladie et que son concubin est sans ressource. Elle ajoute attendre la naissance d'un enfant pour le mois de juin 2026. Elle estime que le foyer n'a aucune capacité de remboursement au vu de la situation. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : l'établissement [7] a fait valoir deux créances de 530,65 euros et 994,90 euros (soit un total de 1.525,55 euros) et s'est positionné en faveur de l'adoption d'un plan de désendettement, la société [6] a fait valoir une créance de 159,90 euros et la TRESORERIE HOSPITALIERE DE LA METROPOLE DE [Localité 14] a indiqué que sa créance avait été soldée à la suite de l'annulation des titres. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, les débiteurs, sur autorisation de la juridiction, ont fait parvenir au greffe un justificatif relatif à l'absence de revenus de Monsieur [M] [A] (attestation FRANCE TRAVAIL en date du 24 avril 2026). MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 17 janvier 2026 à Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A], lesquels ont adressé leur recours par courrier le 3 février 2026. Le recours des débiteurs, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme. 2- Exposé de la situation des débiteurs Madame [H] [I], âgée de 33 ans, est préparateur-livreur en arrêt-maladie. Monsieur [M] [A] est boulanger, inscrit en qualité de demandeur d'emploi. Ils sont locataires de leur logement et assument la charge d'un enfant mineur, la naissance d'un autre enfant étant en outre attendue par le foyer. A la date des débats, les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent à la somme de 1.592,39 euros se décomposant comme suit : revenus Mme : 1.086,72 euros (moyenne calculée au vu du cumul net figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2026, lequel mentionne notamment les sommes versées par la Sécurité sociale) Paje : 196,60 euros (au vu de l'attestation CAF produite relative aux mois de janvier à mars 2026) prime d'activité : 309,07 euros (au vu de l'attestation CAF produite relative aux mois de janvier à mars 2026) Leurs charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.061,35 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les sommes intitulées « forfait » ne correspondent pas à des frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [8] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers par souci d'équité. La présente décision fait application des forfaits fixés au titre de l'année 2026 pour un foyer de 3 personnes : forfait de base : 1.074,00 euros forfait chauffage : 211,00 euros forfait habitation : 205,00 euros logement: 484,35 euros (au vu du relevé de compte établi par le bailleur [7] actualisé au 5 mars 2026) impôts : 87,00 euros (reprise de l'évaluation faite par la Commission de surendettement) Leur endettement tel que retenu par la commission s'élève à la somme totale de 6.148,74 euros. 3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi des débiteurs. Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] apparaissent de bonne foi et se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles au vu de se leurs ressources et charges, ces éléments n'ayant par ailleurs pas été contestés par leurs créanciers. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A]. 4- Sur la capacité mensuelle de remboursement L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 du même code, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu'ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation. En l'espèce, il apparaît que les ressources mensuelles des débiteurs s'élèvent à 1.592,39 euros contre 2.061,35 euros de charges par mois. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ne disposent d'aucune capacité de remboursement. La mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 0,00 euro, dans le cadre d'un moratoire pour retour à meilleure fortune. 5- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement En application de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du Code de la consommation, qui peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. - 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l’espèce, la capacité de remboursement des débiteurs justifie d’établir un plan de surendettement consistant en un moratoire de 18 mois au taux de 0,00%, dans le but de permettre aux débiteurs de stabiliser leur situation (naissance de l'enfant attendu) et d'une éventuelle amélioration de la situation financière du foyer (retour à l'emploi). Dès lors, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation, il y a lieu de dire bien fondée la contestation des débiteurs, d'infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire), dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu. A l'issue de l'écoulement de ce délai de 18 mois, il appartiendra aux débiteurs, s'ils se trouvent toujours dans une situation de surendettement, de saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers pour qu'un nouvel examen de leur situation ait lieu. Si, dans le courant du moratoire, leur situation financière venait à s'améliorer notablement, il conviendra également qu'ils saisissent la Commission de surendettement, pour que d'éventuelles mesures imposées puissent être adoptées. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 13 janvier 2026 ; DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ; INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 13 janvier 2026 ; CONSTATE que Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A], de bonne foi, sont dans l'incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ; DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] aux fins de traitement de leur situation de surendettement ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 0,00 euro (moratoire) ; DIT que la situation de Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] justifie de : - rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00% sur 18 mois (moratoire), - dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu. DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ; RAPPELLE que Madame [H] [I] et Monsieur [M] [A] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ; RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a19fa72cdc6046d476afca6
Données disponibles
- Texte intégral