Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a19fdbccdc6046d476b3e46
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 1988, Madame [M] [R] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [Q] [Y] et Madame [E] [J] un appartement situé [Adresse 4]. Le 18 janvier 1992, un avenant a été conclu entre Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [Y] preneur initial, donnant lieu a un nouveau bail prenant effet le 1er février 1992. Suite au décès de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [E] [Y], Madame [T] [Y], leur fille, s’est maintenue dans les lieux. Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Madame [M] [R] a donné congé à Madame [T] [Y] pour le 31 janvier 2024. Madame [T] [Y] n'ayant pas quitté les lieux, Madame [M] [R] a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la validité dudit congé et ordonner l'expulsion de la locataire, outre sa condamnation à une indemnité d'occupation et à lui verser 1000€ au titre du préjudice subi et 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025. À cette audience, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu le contrat de bail, Vu l'article 15 de la loi n° 86- 462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 70,384,385 et 394,396 du code de procédure civile, CONSTATER le désistement de l'instance et en l'absence de motif légitime justifiant le refus d'accepter le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait ; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Y], faute de lien suffisant et l'accomplissement préalable de la conciliation, et, à titre subsidiaire, en débouter Madame [Y] ; CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ; En tout état de cause CONSTATER l'absence de préjudice pour Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] lasomme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense, Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande : Vu les articles I0, I5-I, 27 et23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 3 Vu les articles I22 et 32-I du Code de procédure civile, Vu l'article I240 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 395 du Code de procédure civile JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en L'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles évoquées ; CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d‘un bail résilié depuis 32 ans ; En conséquence : JUGER que Madame [R] ne justifie pas d‘un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ; DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa locataire Madame [Y] ; CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; RECONVENTIONNELLEMENT ENJOINDRE Madame[R] àproduire les justificatifs de charges ainsi que la répartition de ces dernières pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021 ; CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction faite des seules charges dont elle pourra apporter la justification ; CONDAMNER Madame [R] à produire intégralité des quittances de loyer adressées au nom de Madame [T] [Y] et correspondant à la période de location depuis le décès de Monsieur [Y] en 2020, notamment désormais avril 2021 à août 2024, le tout dans le délai d‘un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026. Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats en vue de l'audience du 19 mars 2026 en l'absence de demande chiffrée de la part de la défenderesse s'agissant des trop-perçus de charges locatives pour les années 2021 à 2024. À l'audience du 19 mars 2026, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu le contrat de bail, Vu l'article 15 de la loi n° 86 462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 70,3 184,385 et 394, 396 du code de procédure civile CONSTATER le désistement de l'instance et l'absence de motif légitime justifiant le refus d’accepter le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Z] [V], faute de Lien suffisant et d'accomplissement préalable de la conciliation, et à titre subsidiaire, en débouter Madame [Y] ; CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ; 4 en tout état de cause CONSTATER1’absence de préjudice pour Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. En défense Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande : Vu les articles I0, I5-I, 27 et 23 de la Loi n°89-462 du 6juillet I989 tendant à améliorer les rapports locatifs , Vu les articles I22 et 32-i du Code de procédure civile , Vu l’article 7240 du Code civil; Vu l'article I704 du Code civil, Vu l’article 395 du Code de procédure civile JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en 1'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles évoquées ; CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d'un bail résilié depuis 32 ans ; En conséquence : JUGER que Madame [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ; DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa Locataire Madame [Y] ; CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; RECONVENTIONNELLEMENT ENJOINDRE Madame [R] à produire Les justificatifs de charges ainsi que La répartition de ces dernières pour Les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021 ; CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives pour les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction faite des seules charges dont elle pourra apporter la justification et la répartition soit la somme de (612,09 + 604,00 + 960,00 + 714,35 + 960) = 3850,44_€ CONDAMNERMadame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi à raison de sa résistance manifestement abusive à produire les quittances conformes à la situation contractuelle EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. 5 A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026
Texte intégral
N° RG 24/00694 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5UG LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Mai 2026 DEMANDEUR: Madame [M] [I] [D] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 19 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT, Me Christophe BLONDEAUT EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 1988, Madame [M] [R] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [Q] [Y] et Madame [E] [J] un appartement situé [Adresse 4]. Le 18 janvier 1992, un avenant a été conclu entre Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [Y] preneur initial, donnant lieu a un nouveau bail prenant effet le 1er février 1992. Suite au décès de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [E] [Y], Madame [T] [Y], leur fille, s’est maintenue dans les lieux. Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Madame [M] [R] a donné congé à Madame [T] [Y] pour le 31 janvier 2024. Madame [T] [Y] n'ayant pas quitté les lieux, Madame [M] [R] a fait assigner cette dernière devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater la validité dudit congé et ordonner l'expulsion de la locataire, outre sa condamnation à une indemnité d'occupation et à lui verser 1000€ au titre du préjudice subi et 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025. À cette audience, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu le contrat de bail, Vu l'article 15 de la loi n° 86- 462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 70,384,385 et 394,396 du code de procédure civile, CONSTATER le désistement de l'instance et en l'absence de motif légitime justifiant le refus d'accepter le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait ; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Y], faute de lien suffisant et l'accomplissement préalable de la conciliation, et, à titre subsidiaire, en débouter Madame [Y] ; CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ; En tout état de cause CONSTATER l'absence de préjudice pour Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] lasomme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En défense, Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande : Vu les articles I0, I5-I, 27 et23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 3 Vu les articles I22 et 32-I du Code de procédure civile, Vu l'article I240 du Code civil, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu l'article 395 du Code de procédure civile JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en L'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles évoquées ; CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d‘un bail résilié depuis 32 ans ; En conséquence : JUGER que Madame [R] ne justifie pas d‘un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ; DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa locataire Madame [Y] ; CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; RECONVENTIONNELLEMENT ENJOINDRE Madame[R] àproduire les justificatifs de charges ainsi que la répartition de ces dernières pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021 ; CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] l’intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction faite des seules charges dont elle pourra apporter la justification ; CONDAMNER Madame [R] à produire intégralité des quittances de loyer adressées au nom de Madame [T] [Y] et correspondant à la période de location depuis le décès de Monsieur [Y] en 2020, notamment désormais avril 2021 à août 2024, le tout dans le délai d‘un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026. Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats en vue de l'audience du 19 mars 2026 en l'absence de demande chiffrée de la part de la défenderesse s'agissant des trop-perçus de charges locatives pour les années 2021 à 2024. À l'audience du 19 mars 2026, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut comme suit : Vu le contrat de bail, Vu l'article 15 de la loi n° 86 462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 70,3 184,385 et 394, 396 du code de procédure civile CONSTATER le désistement de l'instance et l'absence de motif légitime justifiant le refus d’accepter le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Z] [V], faute de Lien suffisant et d'accomplissement préalable de la conciliation, et à titre subsidiaire, en débouter Madame [Y] ; CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ; 4 en tout état de cause CONSTATER1’absence de préjudice pour Madame [Y]. DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. En défense Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande : Vu les articles I0, I5-I, 27 et 23 de la Loi n°89-462 du 6juillet I989 tendant à améliorer les rapports locatifs , Vu les articles I22 et 32-i du Code de procédure civile , Vu l’article 7240 du Code civil; Vu l'article I704 du Code civil, Vu l’article 395 du Code de procédure civile JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en 1'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles évoquées ; CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d'un bail résilié depuis 32 ans ; En conséquence : JUGER que Madame [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ; DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa Locataire Madame [Y] ; CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ; RECONVENTIONNELLEMENT ENJOINDRE Madame [R] à produire Les justificatifs de charges ainsi que La répartition de ces dernières pour Les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021 ; CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] intégralité des sommes perçues au titre des charges locatives pour les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction faite des seules charges dont elle pourra apporter la justification et la répartition soit la somme de (612,09 + 604,00 + 960,00 + 714,35 + 960) = 3850,44_€ CONDAMNERMadame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi à raison de sa résistance manifestement abusive à produire les quittances conformes à la situation contractuelle EN TOUTES HYPOTHESES DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens. 5 A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, il convient de considérer que la demande de dommages-intérêts à hauteur de 8000 € est bien formulée au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure. ➢ Sur le désistement Aux termes de l’article 394 du nouveau code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin, par application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, si le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. La procédure étant orale, la demande de désistement de Madame [M] à l'exception des demandes fondées sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvait être faite lors de l’audience et cette demande de désistement ayant été refusée par Madame [T] [Y] qui a formé une demande reconventionnelle, il y a lieu de statuer sur les demandes de la défenderesse. ➢ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en l’absence de liens suffisants Il ressort de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, les demandes formulées par la défenderesse consistent en des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour nos productions des quittances de loyer ainsi qu'à enjoindre à Madame [M] [R] de produire les justificatifs de charges et au remboursement par cette dernière des charges afférents au logement pour lequel un congé a été délivré. Ces demandes sont donc clairement en lien avec le litige originaire. Ce moyen sera donc rejeté. 6 ➢ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en l’absence de tentative de règlement amiable En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. En l’espèce, les demandes formulées par Madame [T] [Y] sont supérieures à la somme de 5000 € et ne sont donc pas soumises à ses dispositions. Ce moyen sera donc rejeté et les demandes reconventionnelles seront déclarées recevables. ➢ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, l’action en justice de Madame [M] [R] ne saurait être qualifiée d’abusive ou de dilatoire comme l’expose la défenderesse dans la mesure où cette dernière, âgé de 80 ans, a pu omettre légitimement la signature de l'avenant du 18 janvier 1992 prenant effet au 1er février 1992 et ainsi délivrer une assignation en validité du congé délivré sans tenir compte de cet avenant. 7 ➢ Sur la demande tendant à enjoindre à Madame [R] de produire les justificatifs de charges et en remboursement de ces charges Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués. L’article 23 de ladite loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2 2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 8 En l'espèce, il convient de constater que si les demandes de Madame [T] [Y] sont désormais chiffrées, Madame [M] [R] justifie de l'intégralité des justificatifs de charges pour les années 2021 à 2025 et que reconnaissant une erreur au titre des charges 2023 elle a procédé à la restitution de la somme de 247,56 €. En effet, si Madame [Y] conteste les relevés de compteurs, elle se contente de produire une simple photographie d'un compteur, ce qui apparaît largement insuffisant. Par ailleurs, Madame [M] [R] justifie des factures d'eau ainsi que de la taxe ordures ménagère qui est répartie en fonction des mètres carrés par les locataires. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [T] [Y] tendant à voir enjoindre à Madame [M] [R] de produire les justificatifs ou encore de condamnation à lui rembourser des charges. ➢ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la non-production des quittances conformes En l'espèce, Madame [T] [Y] sollicite la condamnation de Madame [M] [R] à la somme de 1000 € à titre. Toutefois, Madame [M] [R] justifie de l'intégralité des quittances de « loyer » et non « d’indemnité d’occupation » qu'elle verse aux débats. De plus, Madame [T] [Y] qui mentionne recevoir seulement des quittances d'indemnité d'occupation ne les verse pas aux débats. Dès lors, sa demande sera rejetée. ➢ Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Au regard du désistement de Madame [M] [R], cette dernière sera condamnée aux dépens. 9 Sur l’article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à Madame [T] [Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où Madame [T] [Y] a dû prendre un avocat pour se défendre. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le désistement de Madame [M] [R] de ses demandes à l'exception des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par Madame [T] [Y] ; CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à Madame [T] [Y] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ; DEBOUTE Madame [T] [Y] de ses autres demandes ; 10 Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par la juge et la greffière. La greffière La Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19fdbccdc6046d476b3e46
Données disponibles
- Texte intégral