Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a19fef4cdc6046d476b5925
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 189 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure M. [L] [D] et Mme [C] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison, située [Adresse 6] à [Localité 3]. Souhaitant réaliser des travaux de menuiserie, ils ont sollicité des devis auprès de la Sarl Menuiserie Pignalosa (ci-après la Sarl Pignalosa). Les devis suivants ont été établis : - Devis n° MP/14119 du 5 décembre 2019 pour un montant de 118.201 euros HT / 130.021,10 euros TTC (option fenêtres bois) ou 116.155 euros HT / 127.770,50 euros TTC (option fenêtres PVC) - Devis n° MP/14219 du 5 décembre 2019 pour un montant de 45.193 euros HT / 49.712,30 euros TTC - Devis n° MP/14319 du 5 décembre 2019 pour un montant de 44.099 euros HT / 48.508,90 euros TTC - Devis n° MP/05020 du 6 avril 2020 pour un montant de 32.027 euros HT / 35.229,70 euros TTC - Devis n° MP/10820 du 9 septembre 2020 pour un montant de 23.561 euros HT / 25.917,10 euros TTC - Devis n° MP/13120 du 30 novembre 2020 pour un montant de 11.500 euros HT / 12.132,50 euros TTC. Le montant total facturé au titre de ces devis s’élève à 185.741,35 euros TTC. Les travaux ont démarré en avril 2020. Les époux [D] se sont acquittés des demandes d’acomptes et factures établies du 2 mars 2020 au 3 mai 2021. Le 1er juin 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 4221 d’un montant de 99,79 euros pour du savon d’entretien du parquet. Le 11 octobre 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 6321 correspondant au solde des travaux pour un montant de 9.590 euros. Le jour même, les époux [D] ont adressé à la Sarl Pignalosa, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier faisant état de malfaçons et d’un solde en leur faveur de 5.263,38 euros. Le 15 novembre 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 6721 comprenant le montant des plus-values sur chantier. Le 5 mai 2022, la Sarl Pignalosa a établi l’avoir n° [Immatriculation 1] d’un montant de 1.534,50 euros. Le 9 mai 2022, la Sarl Pignalosa a adressé aux époux [D], par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure de régler la somme de 17.211,10 euros restant due. Le 24 mai 2022, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue au domicile des époux [D] à la demande de leur assureur. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 30 mai 2022. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par les époux [D], a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [A] [K] pour y procéder et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la Sarl Pignalosa a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir le règlement de sa créance. Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières transmises le 1er septembre 2025, la Sarl Pignalosa demande au tribunal de : - à titre principal, condamner les époux [D] à lui payer la somme de 28.341,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 pour la somme de 18.645,81 euros TTC, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 9.695,89 euros TTC - à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, En tout état de cause, - condamner les époux [D] aux entiers dépens, - condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que les époux [D] restent redevables : - de la somme de 9.590 euros au titre des factures non payées, - de la somme de 9.055,81 euros au titre de la différence entre les moins-values et les plus-values des prestations réalisées, - de la somme de 9.695,89 euros au titre du parquet commandé mais non posé. Dans leurs dernières transmises le 25 juin 2025, les époux [D] sollicitent de : - débouter la Sarl Pignalosa de ses demandes au titre des plus-values qui ne correspondent pas à des demandes de leur part, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - dire que la Sarl Pignalosa a manqué à son obligation d’information et de conseil, - dire que la Sarl Pignalosa a manqué à ses obligations contractuelles, - condamner la Sarl Pignalosa à leur verser les sommes suivantes : * 4.459 euros au titre de la reprise des ébrasements, * 2.601,50 euros au titre des reprises mises à sa charge par l’expert, * le coût de la porte vitrée de séparation, * 9.450 euros au titre du parquet huilé, * 3.500 euros HT selon le devis de la Sarl Pignalosa relatif à la porte de séparation, * 840 euros HT pour la porte d’entrée. - ordonner à la Sarl Pignalosa de leur restituer 79,11 m² de parquet, - condamner la Sarl Pignalosa aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, - la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir pour l’essentiel, sur le fondement des articles 1240 et 1341 du code civil, que l’expert a relevé plusieurs malfaçons dans les travaux qu’ils ont confiés à la Sarl Pignalosa, que celle-ci a notamment manqué à son obligation d’information et que le rapport de l’expert est parcellaire et comporte certaines erreurs. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° 26/00349 N° RG 24/00362 N° Portalis DB2G-W-B7I-IYOH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 19 mai 2026 Dans la procédure introduite par : S.A.R.L. MENUISERIE PIGNALOSA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Anne BIXEL, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR - partie demanderesse - A l’encontre de : Madame [C] [D] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [L] [D] demeurant [Adresse 5] représentés par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Faits et Procédure M. [L] [D] et Mme [C] [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires d’une maison, située [Adresse 6] à [Localité 3]. Souhaitant réaliser des travaux de menuiserie, ils ont sollicité des devis auprès de la Sarl Menuiserie Pignalosa (ci-après la Sarl Pignalosa). Les devis suivants ont été établis : - Devis n° MP/14119 du 5 décembre 2019 pour un montant de 118.201 euros HT / 130.021,10 euros TTC (option fenêtres bois) ou 116.155 euros HT / 127.770,50 euros TTC (option fenêtres PVC) - Devis n° MP/14219 du 5 décembre 2019 pour un montant de 45.193 euros HT / 49.712,30 euros TTC - Devis n° MP/14319 du 5 décembre 2019 pour un montant de 44.099 euros HT / 48.508,90 euros TTC - Devis n° MP/05020 du 6 avril 2020 pour un montant de 32.027 euros HT / 35.229,70 euros TTC - Devis n° MP/10820 du 9 septembre 2020 pour un montant de 23.561 euros HT / 25.917,10 euros TTC - Devis n° MP/13120 du 30 novembre 2020 pour un montant de 11.500 euros HT / 12.132,50 euros TTC. Le montant total facturé au titre de ces devis s’élève à 185.741,35 euros TTC. Les travaux ont démarré en avril 2020. Les époux [D] se sont acquittés des demandes d’acomptes et factures établies du 2 mars 2020 au 3 mai 2021. Le 1er juin 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 4221 d’un montant de 99,79 euros pour du savon d’entretien du parquet. Le 11 octobre 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 6321 correspondant au solde des travaux pour un montant de 9.590 euros. Le jour même, les époux [D] ont adressé à la Sarl Pignalosa, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier faisant état de malfaçons et d’un solde en leur faveur de 5.263,38 euros. Le 15 novembre 2021, la Sarl Pignalosa a établi la facture n° 6721 comprenant le montant des plus-values sur chantier. Le 5 mai 2022, la Sarl Pignalosa a établi l’avoir n° [Immatriculation 1] d’un montant de 1.534,50 euros. Le 9 mai 2022, la Sarl Pignalosa a adressé aux époux [D], par l’intermédiaire de leur conseil, une mise en demeure de régler la somme de 17.211,10 euros restant due. Le 24 mai 2022, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue au domicile des époux [D] à la demande de leur assureur. Le rapport d’expertise amiable a été établi le 30 mai 2022. Par ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi par les époux [D], a ordonné une mesure d’expertise, désigné M. [A] [K] pour y procéder et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024, la Sarl Pignalosa a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir le règlement de sa créance. Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières transmises le 1er septembre 2025, la Sarl Pignalosa demande au tribunal de : - à titre principal, condamner les époux [D] à lui payer la somme de 28.341,70 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2022 pour la somme de 18.645,81 euros TTC, et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour la somme de 9.695,89 euros TTC - à titre subsidiaire, ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties, En tout état de cause, - condamner les époux [D] aux entiers dépens, - condamner in solidum les époux [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance que les époux [D] restent redevables : - de la somme de 9.590 euros au titre des factures non payées, - de la somme de 9.055,81 euros au titre de la différence entre les moins-values et les plus-values des prestations réalisées, - de la somme de 9.695,89 euros au titre du parquet commandé mais non posé. Dans leurs dernières transmises le 25 juin 2025, les époux [D] sollicitent de : - débouter la Sarl Pignalosa de ses demandes au titre des plus-values qui ne correspondent pas à des demandes de leur part, - la débouter de l’ensemble de ses demandes, - dire que la Sarl Pignalosa a manqué à son obligation d’information et de conseil, - dire que la Sarl Pignalosa a manqué à ses obligations contractuelles, - condamner la Sarl Pignalosa à leur verser les sommes suivantes : * 4.459 euros au titre de la reprise des ébrasements, * 2.601,50 euros au titre des reprises mises à sa charge par l’expert, * le coût de la porte vitrée de séparation, * 9.450 euros au titre du parquet huilé, * 3.500 euros HT selon le devis de la Sarl Pignalosa relatif à la porte de séparation, * 840 euros HT pour la porte d’entrée. - ordonner à la Sarl Pignalosa de leur restituer 79,11 m² de parquet, - condamner la Sarl Pignalosa aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, - la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir pour l’essentiel, sur le fondement des articles 1240 et 1341 du code civil, que l’expert a relevé plusieurs malfaçons dans les travaux qu’ils ont confiés à la Sarl Pignalosa, que celle-ci a notamment manqué à son obligation d’information et que le rapport de l’expert est parcellaire et comporte certaines erreurs. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Pignalosa et les sommes réclamées par les époux [D] Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, le contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Suivant les dispositons de l’article 1112-1 du même code, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. L’article 1217 du code civil dispose quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. En fin, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. 1. Sur le parquet huilé Les époux [D] soulèvent que l’aspect du parquet est anormal et laisse apparaître en surface des traces d’empreintes de pas lorsqu’on marche dessus. La Sarl Pignalosa explique que les époux [D] lui ont indiqué avoir des animaux de compagnie et qu’une finition huilée a été préconisée car elle permet de réparer localement les éventuelles rayures sur le sol. Elle indique avoir proposé une finition adaptée à la situation et au style de vie de ses clients et avoir ainsi rempli son obligation d’information et son devoir de conseil. Elle fait également valoir que l’aspect actuel du parquet est lié à un mauvais entretien du parquet, que le problème est apparu après l’emménagement des époux [D] et qu’elle ne peut être tenue responsable des défauts d’entretien postérieurs à son intervention. L’expert indique que l’ensemble du parquet est parfaitement posé. Il précise que le problème de grisement et traces est dû à un entretien intempestif et mal adapté à un parquet huilé qui demande un entretien hebdomadaire. L’expert conclut que la seule responsabilité de la Sarl Pignalosa est de ne pas avoir assez expliqué l’entretien délicat d’un parquet huilé par rapport à un parquet vitrifié et qu’elle a dès lors manqué à son obligation de conseil. Il résulte du rapport d’expertise que le parquet huilé nécessite un entretien hebdomadaire, ce qui est une charge non négligeable et inhabituelle pour un parquet. Il s’agit donc d’un élément important à connaître pour un acheteur de parquet. Si la Sarl Pignalosa a pris soin de se renseigner sur le mode de vie des époux [D] pour préconiser le parquet le plus adapté à leur mode de vie, elle ne les a pas informés de l’entretien particulier à apporter au parquet huilé de sorte qu’elle a manqué à son obligation d’information. Les époux [D] sollicitent la somme de 9.450 euros correspondant au devis de la société Parquets RINNER pour reprendre le parquet. L’expert a fait établir un devis de reprise qui fixe à 9.450 euros le montant de celle-ci. Considérant que la seule responsabilité de la Sarl Pignalosa est un manquement à son obligation de devoir et de conseil en n’ayant pas assez expliqué l’entretien délicat d’un parquet huilé par rapport à un parquet vitrifié, l’expert estime que le préjudice des époux [D] correspond à 20 % du devis de reprise, soit à la somme de 1.890 euros (9.450 x 20%). Les conséquences d'un manquement à un devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. L’expert a évalué cette perte de chance à 20 %. Les époux [D] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation de leur perte de chance. Il convient dès lors d’indemniser les époux [D] à hauteur de la somme de 1890 euros au titre du manquement de la Sarl Pignalosa à son obligation d’information concernant le parquet huilé. 2. Sur l’ébrasement non terminé de la fenêtre Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les époux [D] indiquent que l’ébrasement a été rendu nécessaire du fait de la commande de fenêtres trop grandes par la Sarl Pignalosa. La Sarl Pignalosa explique qu’il n’y a eu aucun problème de dimensionnement, qu’une poutre pourrie a été découverte lors de l’enlèvement de la fenêtre et que M. [D] avait indiqué se charger lui-même de refaire la maçonnerie. L’expert indique que l’ébrasement en périphérie face extérieure de la fenêtre n’est pas terminé. Les époux [D] lui ont déclaré qu’il avait été endommagé par la Sarl Pignalosa. La Sarl Pignalosa, quant à elle, lui a indiqué que l’ensemble de l’ébrasement était attaqué par la moisissure et le champignon, et qu’il est tombé lors de l’enlèvement de la fenêtre, laissant apparaître la maçonnerie d’origine. L’expert précise que la Sarl Pignalosa n’avait pas de prestation de réalisation de couvre-joint ou de réalisation d’ébrasement pour l’ensemble des menuiseries face extérieure. L’expert ayant relevé que l’ébrasement des fenêtres n’est pas inclus dans le champ contractuel de la relation entre les époux [D] et la Sarl Pignalosa, cette dernière ne peut être tenue responsable de l’ébrasement non terminé. En tout cas, il convient par ailleurs de souligner que ce point évoqué dans le corps des conclusions des époux [D] n’est pas repris dans les demandes énoncées au dispositif de celles-ci et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer dessus en application de l’article 768 précité. 3. Sur l’étanchéité des fenêtres Il convient de relever que les époux [D] ne forment aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, en application de l’article 768 du code de procédure civile. 4. Sur la porte d’entrée Les époux [D] font valoir que la Sarl Pignalosa a manqué à son devoir de conseil et d’information en posant une porte à huiler soumise aux intempéries et aléas climatiques qui ne remplit pas sa fonction de protection en l’absence d’entretien mensuel. La Sarl Pignalosa relève que les époux [D] n’avaient pas fait état de cette difficulté lors de l’expertise amiable, et en déduit que le problème résulte du mauvais entretien de la porte qui n’est pas réalisé selon les préconisations qu’elle avait faites. L’expert indique que la porte est conforme à la demande des clients, le problème étant d’ordre esthétique car la porte a été huilée. Il explique que le traitement de la porte réalisé par la Sarl Pignalosa n’est pas adapté à la situation car une porte d’entrée est soumise aux intempéries et aléas climatiques et la finition huilée se dégrade très rapidement : elle devient inesthétique et ne remplit pas sa fonction de protection des bois en l’absence d’entretien mensuel. Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que le traitement de la porte réalisé par la Sarl Pignalosa n’est pas adapté en raison de l’exposition de celle-ci aux intempéries climatiques. Il convient dès lors de considérer que la responsabilité de la Sarl Pignalosa est engagée s’agissant de la porte d’entrée. L’expert indique qu’il convient de décaper dans sa totalité le cadre dormant et ouvrant face extérieure, puis appliquer un anti silicone puis un vernissage et que cette reprise est à la charge de la Sarl Pignalosa. Il évalue cette tâche à 940 euros en page 10 de son rapport (420 + 400 + 120). Par conséquent, la Sarl Pignalosa devra indemniser les époux [D] à hauteur de la somme réclamée de 940 euros au titre de son manquement contractuel concernant la porte d’entrée. 5. Sur la porte sas dans l’entrée 5.1. Sur les dimensions de la porte Les époux [D] affirment n’avoir jamais commandé une porte ainsi configurée compte tenu de la présence de chiens dans la partie privative et du risque que constitue le passage des chiens pour les locataires du gîte. Ils font par ailleurs valoir que le devis du 5 décembre 2019 prévoit les dimensions 1300 x 2200 cm. La Sarl Pignalosa indique que les dimensions de la porte ont été réalisées conformément à la volonté des époux [D] en tenant compte de deux contraintes existantes : l’existence d’une poutre porteuse qui ne permet pas d’aller plus haut et la présence à proximité du corps de chauffe qui nécessitait de laisser passer la chaleur. L’expert indique que la distance de 20 cm en partie haute correspond à une poutre existante porteuse du plafond et ne pouvait pas être réalisée autrement. Il relève que le litige entre les parties porte sur la distance de 20 cm entre le sol et la porte. La Sarl Pignalosa lui a expliqué que cette prestation a été réalisée à la demande du client et l’expert relève que le croquis qu’elle fournit correspond à la réalisation. Les époux [D] lui ont affirmé n’avoir jamais demandé un vide de 20 cm en partie basse. L’expert ajoute qu’aucun élément technique ne lui permet de se prononcer sur ce point. S’agissant des deux contraintes évoquées par la Sarl Pignalosa, il convient de relever que l’expert indique expressément que la poutre porteuse ne permet pas d’aller plus haut et que la porte ne pouvait être réalisée autrement. Concernant la partie basse, l’expert ne reprend pas la contrainte du corps de chauffe exposée par la Sarl Pignalosa. Pour déterminer le contenu du contrat conclu entre les époux [D] et la Sarl Pignalosa, il convient de se référer à leur commune intention plutôt qu’au sens littéral des termes du contrat. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Il ressort du croquis réalisé par la Sarl Pignalosa le 22 novembre 2020 annexé au rapport d’expertise, qu’elle a conçu la porte sans dans l’entrée avec un espace en hauteur et un espace dans le bas de la porte. Par ailleurs, les dimensions de la porte sont expressément indiquées sur ce croquis. Il convient également de relever que les époux [D] ne contestent pas l’exactitude de ce croquis. Par conséquent, les demandes d’indemnisation des époux [D] au titre du manquement contractuel relatif à la porte sas dans l’entrée, qu’il s’agisse du coût de la porte vitrée de séparation ou de la porte de séparation, seront rejetées. 5.2 Sur le barillet Les époux [D] expliquent que le barillet a été monté à l’envers. La Sarl Pignalosa indique que cette difficulté ne lui avait jamais été signalée et qu’elle n’avait pas été évoquée lors de l’expertise amiable alors que l’installation du barillet date de plus de deux ans. L’expert indique que cette porte donne accès à la partie privative des époux [D] et que les clefs des appartements annexes peuvent ouvrir cette porte. Il fait état d’une erreur dans la conception de l’organigramme de l’ensemble des barillets, préconisant de fournir un nouveau barillet dans une variure différente des appartements annexes. Il s’évince de ces éléments que la Sarl Pignalosa a manqué à son obligation contractuelle s’agissant du barillet de la porte sas dans l’entrée. L’expert évalue la fourniture d’un nouveau barillet à la somme de 345 euros. Il y a lieu de retenir cette évaluation. Par conséquent, la Sarl Pignalosa devra indemniser les époux [D] à hauteur de la somme de 345 euros. 5.3 Sur l’ébrasement intérieur des fenêtres Les époux [D] sollicitent la somme de 4.459 euros au titre de la reprise des ébrasements. Dans le corps de leurs conclusions, ils ne soulèvent toutefois aucun moyen à ce titre, la somme de 4.459 euros étant motivée par le défaut d’étanchéité des fenêtres. La demande des époux [D], non soutenue par aucun moyen, sera en conséquence rejetée, en application de l’article 768 du code de procédure civile. 6. Sur les travaux de reprise L’expert a procédé à un chiffrage minutieux des reprises nécessaires qu’il a relevées et chiffré à la somme de 2.601,50 euros qui comprend, d’une part, les montants retenus ci-dessus à hauteur de 940 euros pour la porte d’entrée et de 345 euros pour le barillet, et d’autre part, la somme de 140 euros pour la réalisation des trous d’évacuation des condensats et 940 euros pour la reprise des joints silicone sur le parquet du 1er étage. Il convient en conséquence de retenir le montant de 2.601,50 euros fixé par l’expert au titre des reprises à effectuer. Sur les sommes réclamées par la Sarl Pignalosa 1. Sur la commande de parquet annulée Les époux [D] sollicitent la restitution du parquet non posé, représentant une surface de 79,11 m². La Sarl Pignalosa explique qu’elle avait déjà procédé à la commande de l’intégralité du parquet lorsque les époux [D] ont annulé une partie de la commande et sollicite le réglement de la somme de 9.695,89 euros retenue par l’expert. L’expert indique que la Sarl Pignalosa a procédé à la commande de 278 m2 de parquet pré-huilé et que les époux [D] ont annulé la partie de la commande concernant les locaux sanitaires pour une surface de 79,11 m² afin d’y faire poser du carrelage par une entreprise tierce alors que la Sarl Pignalosa avait déjà réalisé les préparations des sols dans leur totalité. Il précise que le parquet non posé n’étant pas repris par le fournisseur, il reste à la charge de la Sarl Pignalosa. L’expert considère que la totalité du coût du parquet est due par les époux [D] à la Sarl Pignalosa et que, si cette solution est acceptée, la Sarl Pignalosa devra remettre les 79,11 m2 de parquet aux époux [D]. Comme le relève l’expert, la totalité du parquet avait été commandée par la Sarl Pignalosa conformément à la demande initiale des époux [D] ; ce n’est que par la suite qu’ils ont modifié leur projet, préférant installer du carrelage dans leurs sanitaires. Il convient par ailleurs de relever que es époux [D] ne contestent pas la somme à régler au titre du parquet non posé. En conséquence, les époux [D] sont tenus de régler la somme de 9.695,89euros correspondant au prix du parquet non posé, le reliquat de parquet de 79,11 m² devant par ailleurs être restitué par la Sarl Pignalosa aux époux [D]. 2. Sur les factures non réglées La Sarl Pignalosa a établi le 11 octobre 2021 une facture pour le solde des travaux s’élevant à la somme de 9.590 euros. Les époux [D] ne contestent pas le montant de cette somme restant due, ils sollicitent seulement une indemnisation pour les manquement contractuels qu’ils allèguent. Il convient donc de retenir la somme de 9.590 euros due par les époux [D] au titre des factures restant à régler. 3. Sur les plus-values La facture pour les plus-values d’un montant de 9.055,81 euros a été établie par la Sarl Pignalosa le 15 novembre 2021, postérieurement à la facture émise pour solde des travaux le 11 octobre 2021, et après que les époux [D] lui ont adressé un courrier soulevant un certain nombre de malafaçons dans les travaux. En page 4 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir reçu deux dires de Me [T] [F], conseil des époux [D], l’un le 30 juin 2023, l’autre en octobre. Ces dires ne sont pas joints au rapport, ni mentionnés à un autre passage de ce rapport. Il n’en est pas non plus fait état en page 11, dans le paragraphe consacré à la réponse de l’expert aux dires. Il ne peut dès lors être considéré que l’expert a analysé les plus-values, et notamment les points soulevés dans le courrier du conseil des époux [D] en date du 30 juin 2023, adressé à l’expert dans lequel sont notamment formulées plusieurs observations relatives aux plus-values. Les époux [D] acceptent les plus-values du kochelhofen et du tableau électrique. Pour les autres plus-values, la Sarl Pignalosa ne justifie pas d’avenants. La Sarl Pignalosa se contente d’indiquer que les travaux supplémentaires réalisés mais non compris dans le devis initial ont légitimement été facturés au titre des plus-values. Ils ne justifient ainsi pas d’un accord écrit des époux [D]. Il convient, en conséquence, de retenir les plus-values de 320 euros HT pour le renfort du kochelhofen, 175 euros HT pour le siège et la modification sur place, et 45 euros HT pour le tableau électrique. Ils restent ainsi redevables de la somme de 594 euros TTC après application d’un taux de TVA de 10 %. Par conséquent, les époux [D] seront condamnés à verser à la Sarl Pignalosa la somme de 594 euros au titre des plus-values. Sur le compte entre les parties La Sarl Pignalosa doit aux époux [D] la somme de 4.491,50 euros, se décomposant comme suit : - 2.601,50 euros au titre des reprises à effectuer, - 1890 euros au titre du parquet huilé. Il y a donc lieu de condamner la Sarl Pignalosa à payer aux époux [D] ladite somme de 4.491,50 euros, outre les intérêts à compter de la signification du présent jugement. Les époux [D] doivent à la Sarl Pignalosa la somme de 19.879,89 euros se décomposant comme suit : - 9.590 euros due par les époux [D] au titre des factures restant à régler, - 594 euros au titre des plus-values, - 9.695,89 euros au titre du parquet non posé. Il y a donc lieu de condamner solidairement les époux [D] à payer à la Sarl Pignalosa ladite somme de 19.879,89 euros, outre les intérêts à compter de la signification du présent jugement. Sur les autres demandes Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les époux [D], qui succombent en partie, seront condamnés aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 22/385) et les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la Sarl Pignalosa et non compris dans les dépens. La demande des époux [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [L] [D] et Mme [C] [D] à payer à la Sarl Menuiserie Pignalosa la somme de 19.879,89 € (DIX-NEUF MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES), outre les intérêts à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE la Sarl Menuiserie Pignalosa à payer à M. [L] [D] et Mme [C] [D] la somme de 4.491,50 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES), outre les intérêts à compter de la signification du présent jugement ; ORDONNE la compensation judiciaire des sommes dues ; ORDONNE la restitution par la Sarl Pignalosa à M. [L] [D] et Mme [C] [D] du reliquat de parquet représentant une superficie de 79,11 m² ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE in solidum M. [L] [D] et Mme [C] [D] à verser à la Sarl Menuiserie Pignalosa la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [L] [D] et Mme [C] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [L] [D] et Mme [C] [D] aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé (RG 22/385) et les frais d’expertise ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement. Et ce jugement a été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a19fef4cdc6046d476b5925
Données disponibles
- Texte intégral