Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1a01f5cdc6046d476b998d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 €
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ5T DEMANDEUR : M. [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDERESSE : Caisse CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur [J] [Y] reçue au greffe le 09 mars 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [J] [Y] le 09 avril 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ5T DEMANDEUR : M. [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] DEFENDERESSE : Caisse CPAM [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Vu l’article 1635 bis Q du Code Général des Impôts ; Vu les articles 850-1 et 62-5 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur [J] [Y] reçue au greffe le 09 mars 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [J] [Y] le 09 avril 2026 ; SUR CE, Attendu que l’article 1635 Bis Q du Code Général des Impôts dispose : “I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission prévue à l'article L. 214-1 du code de l'organisation judiciaire, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique et devant le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du code civil ; 6° Pour la procédure mentionnée au II de l'article L. 20 du code électoral ; 7° Pour les procédures d'injonction de payer, y compris l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; 8° Pour les procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l'article 373-2-7 du code civil. IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe. V. - La contribution pour l'aide juridique est affectée dans les conditions prévues à l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.” Qu’aux termes de l’article 850-1 du Code de Procédure Civile : “Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en cas de non acquittement de la contribution pour l'aide juridique en application des articles 62 à 62-5 : - le président du tribunal ; - le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; - le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ; - la formation de jugement. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. La décision d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement, sous réserve des dispositions propres aux décisions rendues par le juge de la mise en état.” Que l’article 62-5 du Code de Procédure Civile dispose : “Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter” Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [J] [Y] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 06 mars 2026 et reçu au greffe du pôle social le 09 mars 2026 en contestation de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 09 février 2026 confirmant la date de guérison de son accident du travail survenu le 23 septembre 2024 ; Qu’il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er mars 2026, toute personne hormis l’Etat introduisant une instance devant le pôle social, à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, doit s’acquitter de la contribution juridique de 50 Euros sous peine d’irrecevabilité; Que pour être dispensée de contribution juridique, la personne saisissant le pôle social doit justifier avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en joignant à l’acte de saisine la décision accordant cette aide ou à défaut de décision rendue, la copie de demande d’aide juridictionnelle et du justificatif de dépôt ; Que l’irrecevabilité doit être relevée d’office par le juge saisi de l’instance mais qu’elle ne peut être prononcée sans invitation préalable par le greffe à régulariser cette contribution dans le délai d’un mois; Que par courrier adressé en pli simple le 09 avril 2026, le greffe du pôle social a invité Monsieur [J] [Y], à moins de justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à régulariser la contribution à l’aide juridique dans le délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité ; Que la Poste n’a pas retourné au greffe l’invitation à régulariser comme étant non distribuée ; Que le greffe du pôle social a reçu le 29 avril 2026 diverses pièces de Monsieur [J] [Y] mais pas la contribution juridique demandée ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Monsieur [J] [Y] est irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [J] [Y] par requête reçue au greffe le 09 mars 2026. RAPPELONS que saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le juge rapporte l'irrecevabilité en cas d'erreur sans débat ; Le président, A. CABROL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1a01f5cdc6046d476b998d
Données disponibles
- Texte intégral