Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a1a01fdcdc6046d476b9a2b
- Date
- 21 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ3H DEMANDEUR : M. [S] [N] [Adresse 1] ALGERIE DEFENDERESSE : Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de Monsieur [S] [N] reçue au greffe le 06 mars 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [S] [N] en date du 09 mars 2026 ; Vu l’absence de réponse à ce jour au courrier adressé par le greffe du pôle social ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ 21 Mai 2026 Affaire : N° RG 26/00105 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ3H DEMANDEUR : M. [S] [N] [Adresse 1] ALGERIE DEFENDERESSE : Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ; Vu les articles R142-1, L142-4, R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ; Vu la requête de Monsieur [S] [N] reçue au greffe le 06 mars 2026 ; Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Monsieur [S] [N] en date du 09 mars 2026 ; Vu l’absence de réponse à ce jour au courrier adressé par le greffe du pôle social ; SUR CE, Attendu l’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.” “Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.” Qu’il résulte de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale que : “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.” Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.” Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment : “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ; Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement la possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables; Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [S] [N] a saisi le Tribunal de céans par courrier daté du 25 Février 2026 et reçu au greffe du pôle social le 06 mars 2026 sans joindre une copie de la décision qu’il conteste ; Que par courrier adressé en recommandé à Monsieur [S] [N] daté 09 mars 2026 dont l’avis de réception a été tamponné par le bureau renvoyant l’avis à la date du 24 mars 2026 et signé, le greffe du pôle social l’a notamment invité, sous peine d’irrecevabilité, à transmettre la décision qu’il conteste dans le délai d’un mois ; Que le courrier adressée par le greffe à Monsieur [S] [N] l’invitant à fournir la décision qu’il conteste est resté sans réponse à ce jour ; Or, il résulte des dispositions précitées que la saisine du pôle social en contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale doit en principe être précédée de la saisine de la Commision de Recours Amiable de cet organisme dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Que la saisine du pôle social doit comporter, en cas de contestation d’une décision explicite de rejet, une copie de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable ou, en cas de contestion d’une décision implicite de rejet, une copie de la décision initiale contestée de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la saisine de la Commission de Recours Amiable ; Que tel n’est pas le cas en l’espèce; Qu’en conséquence, il convient de déclarer que la requête présentée par Monsieur [S] [N] est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, A. CABROL, Juge, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ; DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Monsieur [S] [N] par requête reçue au greffe le 06 mars 2026. Le président, A. CABROL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1a01fdcdc6046d476b9a2b
Données disponibles
- Texte intégral