Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION (JCP) — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a1a046ccdc6046d476bcb01
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 355 812 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à [V] [A] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Par courrier daté du 29 mai 2024, la société HOIST FINANCE AB, agissant par le biais de sa succursale française, a notifié à [V] [A] la cession qui lui a été consentie par la SA ONEY BANK, laquelle fait l'objet d'une attestation dressée par constat dressé par la SELARL HUISSIERS REUNIS ([Localité 2]). La succursale française de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE a mis en demeure [V] [A] d'avoir à payer la somme de 1 125,89 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée distribuée le 2 août 2024. La succursale française de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée distribuée le 25 septembre 2024. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 3 558,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l'an à compter du 7 mars 2025 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, aux torts exclusifs du débiteur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date ; - en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 3 558,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l'an à compter du 7 mars 2025 ; - en tout état de cause, le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 10 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée, maintient ses demandes, s'en rapporte, s'agissant des moyens soulevés d'office par le juge, et dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [V] [A], qui a été régulièrement assigné, par acte remis à l'étude, n'est ni présent, ni représenté. La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre, puis au 23 janvier et au 27 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 22 mai 2026 en raison de son placement en arrêt maladie.
Texte intégral
53B Minute N° N° RG 25/00254 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GV5U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 22 MAI 2026 PRESIDENT Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [S] [F] DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la Societe ONEY BANK, société de droit suédois dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE), agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sise [Adresse 2] Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR Monsieur [V] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 DECEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 31 DECEMBRE 2025, PUIS 23 JANVIER 2026, 27 MARS [Immatriculation 1] MAI 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 novembre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à [V] [A] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 2 500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Par courrier daté du 29 mai 2024, la société HOIST FINANCE AB, agissant par le biais de sa succursale française, a notifié à [V] [A] la cession qui lui a été consentie par la SA ONEY BANK, laquelle fait l'objet d'une attestation dressée par constat dressé par la SELARL HUISSIERS REUNIS ([Localité 2]). La succursale française de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE a mis en demeure [V] [A] d'avoir à payer la somme de 1 125,89 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée distribuée le 2 août 2024. La succursale française de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée distribuée le 25 septembre 2024. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - à titre principal, le condamner à lui payer la somme de 3 558,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l'an à compter du 7 mars 2025 ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, aux torts exclusifs du débiteur, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à la bonne date ; - en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 3 558,12 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 19,89% l'an à compter du 7 mars 2025 ; - en tout état de cause, le condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 10 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée, maintient ses demandes, s'en rapporte, s'agissant des moyens soulevés d'office par le juge, et dépose son dossier, dont assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [V] [A], qui a été régulièrement assigné, par acte remis à l'étude, n'est ni présent, ni représenté. La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, délai qui a été prorogé au 31 décembre, puis au 23 janvier et au 27 mars 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat, puis au 22 mai 2026 en raison de son placement en arrêt maladie. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 12 novembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que [V] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La société HOIST FINANCE AB, qui a fait parvenir à [V] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 2 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts - Sur la lisibilité et la clarté de l'offre de prêt : Au titre de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l'article : 1° L'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° L'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information: a) Le type de crédit ; b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; c) La durée du contrat de crédit ; d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ; j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; 3° Les modalités de remboursement par l'emprunteur ; 4° L'identité et l'adresse des cautions éventuelles ; 5° Une rubrique sur les conditions d'acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l'existence et les modalités d'expression de l'agrément de l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-24 ; b) L'existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d'exercice de ce droit, l'obligation incombant à l'emprunteur conformément aux dispositions de l'article L. 312-26, le montant de l'intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés mentionnés à ce même article ; c) Les dispositions de l'article L. 312-25 ; d) Le cas échéant, les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté ainsi que leurs conditions d'exercice ; 6° Une rubrique sur les informations relatives à l'exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l'indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l'article L. 312-34 ; b) Les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat ; c) Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d'achat, le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ; 7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l'ordre choisi par le prêteur : a) La procédure de la médiation mentionnée à l'article L. 316-1 du code monétaire et financier et ses modalités d'accès ; b) Les dispositions de l'article R. 312-35 ; c) L'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection observe que l'encadré comprend des mentions qui s'apparentent à des offres promotionnelles, et, en toute hypothèse, qui ne répondent pas aux exigences textuelles précitées, en ce qu'elles apparaissent notamment conditionnelles, et que les stipulations qui les intéressent sont énoncées au moyen de renvois hors de l'encadré, ce qui est incompatible avec l'exigence de clarté, et de lisibilité. Ainsi, le d) relatif aux échéances de remboursement précise-t-il plusieurs options : (i) utilisation de l'option " paiement par petites mensualités " ; (ii) utilisation de l'option " utilisation particulière ". Par ailleurs, une liste de stipulations diverses : " crédit rond (…) 10x forfaité (..) 5x forfaité (…) en 4 fois (…) famille nombreuse (…) report 3 mois + 10 mens. (...) 4x gratuit (...) " apparaît aux paragraphes " d) échéances de remboursement " ; " e) taux débiteur révisable (option " petites mensualités " ; " f) taux annuel effectif global (TAEG) révisable (option " petites mensualités ") " ; et enfin " montant total dû ". En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur la reconduction annuelle du crédit renouvelable : En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l'article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l'article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB communique au titre des lettres de reconduction annuelles des relevés de compte qui ne comportent pas de bordereau de réponse. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique, que la créance de la société HOIST FINANCE AB est établie. Elle se calcule donc comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 2 965,62 € - moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 2 735,71 € soit un total restant dû de 229,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 avril 2024. En conséquence, il convient de condamner [V] [A] au paiement de cette somme. Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 19,89%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,62% pour le 1er semestre 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [V] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 229,91 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 avril 2025, date de l'assignation, à défaut de précision sur la date du 7 mars 2025 reprise dans les écritures, et d'interpellation suffisante à cette date. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [V] [A] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE [V] [A] à payer à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 229,91 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 avril 2025, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [V] [A] aux dépens, DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION (JCP)
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a046ccdc6046d476bcb01
Données disponibles
- Texte intégral