Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a1a05bdcdc6046d476be5b1
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 93 500 €
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IAFaits
N° RG 23/07387 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3E PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/07387 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3E Copie exec. aux Avocats : Me Gilles OSTER Me Abba ascher PEREZ Le Le Greffier Me Gilles OSTER Me Abba ascher PEREZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mai 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 19 Mai 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDERESSE : SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53 DÉFENDERESSE : Madame [O] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 185 Vu le dossier de la procédure enregsitrée sous le N° RG 23/7387 ; Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2023, à [O] [Q], à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT ainsi que ses dernières écritures datées du 12 septembre 2025 tendant à ce que le présent Tribunal : - déboute la défenderesse de toutes ses prétentions - condamne [O] [Q] à lui payer une somme de 493.265,22 € portant intérêts au taux légal sur la somme de 493.265,22 € à compter du 25 juillet 2023 - la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Vu les dernières conclusions de [O] [Q], datées du 8 décembre 2025 et tendant à ce que la juridiction : - déclare les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevables et en tout cas mal fondées - juge la clause de déchéance du terme abusive, et donc réputée non écrite, et donc inopposable - juge que la SA CREDIT LOGEMENT a commis une faute personnelle en règlant une créance non exigible et en imputant illégalement une somme de 1.315,79 € sur une créance tierce - déboute la demanderesse de toutes ses prétentions - ordonne son propre rétablissement dans la même situation qu’avant la déchéance du terme, ce qui implique la poursuite du contrat de prêt initial aux conditions convenues, sous réserve du règlement des seules échéances qui seraient demeurées impayées - à titre infiniment subsidiaire, lui alloue les plus larges délais de paiement - en tout état de cause : * condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles * écarte l’exécution provisoire ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;
Texte intégral
N° RG 23/07387 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3E PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/07387 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME3E Copie exec. aux Avocats : Me Gilles OSTER Me Abba ascher PEREZ Le Le Greffier Me Gilles OSTER Me Abba ascher PEREZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT du 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mai 2026. JUGEMENT : - déposé au greffe le 19 Mai 2026 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, DEMANDERESSE : SA CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gilles OSTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 53 DÉFENDERESSE : Madame [O] [Q] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 185 Vu le dossier de la procédure enregsitrée sous le N° RG 23/7387 ; Vu l’assignation délivrée le 8 septembre 2023, à [O] [Q], à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT ainsi que ses dernières écritures datées du 12 septembre 2025 tendant à ce que le présent Tribunal : - déboute la défenderesse de toutes ses prétentions - condamne [O] [Q] à lui payer une somme de 493.265,22 € portant intérêts au taux légal sur la somme de 493.265,22 € à compter du 25 juillet 2023 - la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - déclare le jugement à intervenir exécutoire par provision ; Vu les dernières conclusions de [O] [Q], datées du 8 décembre 2025 et tendant à ce que la juridiction : - déclare les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT irrecevables et en tout cas mal fondées - juge la clause de déchéance du terme abusive, et donc réputée non écrite, et donc inopposable - juge que la SA CREDIT LOGEMENT a commis une faute personnelle en règlant une créance non exigible et en imputant illégalement une somme de 1.315,79 € sur une créance tierce - déboute la demanderesse de toutes ses prétentions - ordonne son propre rétablissement dans la même situation qu’avant la déchéance du terme, ce qui implique la poursuite du contrat de prêt initial aux conditions convenues, sous réserve du règlement des seules échéances qui seraient demeurées impayées - à titre infiniment subsidiaire, lui alloue les plus larges délais de paiement - en tout état de cause : * condamne la SA CREDIT LOGEMENT aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles * écarte l’exécution provisoire ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ; MOTIFS Attendu qu’il est constant que : - par contrat conclu le 3 septembre 2019, la SA CREDIT LYONNAIS a accordé un prêt immobilier à [O] [Q] d’un montant total de 508.281 €, d’une durée de 342 mois, au taux fixe de 1,35 % - la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire de [O] [Q] pour la totalité de la somme prêtée - courant 2021, [O] [Q] a cessé d’honorer pleinement ses engagements - le 23 juin 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a avisé [O] [Q] que faute de régularisation, par elle, de sa situation, elle-même serait tenue de payer la dette en ses lieu et place - en l’absence de régularisation, la SA CREDIT LYONNAIS a actionné la SA CREDIT LOGEMENT qui a payé une somme de 10.935 € représentant des arriérés d’échéances entre le mois de février et le mois de juillet 2022 et des pénalités de retard - par courrier recommandé daté du 25 juillet 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure [O] [Q] de lui verser une somme de 10.935 € - Le 27 juillet 2022, la SA CREDIT LYONNAIS a établi une quittance d’une somme de 10.935 € au bénéfice de la SA CREDIT LOGEMENT - Le 2 août 2022, la SA CREDIT LOGEMENT et [O] [Q] ont établi un plan d’apurement des arriérés prévoyant le règlement mensuel de 1.093,50 €, par la débitrice principale, à compter du 5 août 2022 - [O] [Q] n’ayant pas respecté ses engagements, la SA CREDIT LOGEMENT a prononcé, le 23 novembre 2022, l’annulation du plan - le 27 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a informé [O] [Q] de l’imminence du prononcé de l’exigibilité anticipée de de son prêt, par la SA CREDIT LYONNAIS, et lui a indiqué qu’en sa qualité de garant, elle-même viendrait à devoir regler la dette en ses lieu et place - par courrier recommandé daté du 11 avril 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure [O] [Q] de lui payer une somme de 15.165,28 € représentant de nouvelles échéances impayées et des intérêts de retard, sous 15 jours - ce courrier précisait qu’en l’absence de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme - faute de régularisation de sa situation par [O] [Q], la SA CREDIT LYONNAIS s’est une nouvelle fois adressée à la SA CREDIT LOGEMENT qui lui a réglé une somme de 490.618,49 €, pour laquelle il lui a été délivré bonne et valable quittance, le 5 juillet 2023 - [O] [Q] n’ayant pas donné suite à la mise en demeure de rembourser qui lui a été adressée par la SA CREDIT LOGEMENT, celle-ci a décidé de l’attraire devant la présente juridiction ; Attendu qu’il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, sauf dérogation au principe, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir ; Attendu qu’au cas d’espèce, [O] [Q] demande, dans le dispositif de ses écritures, que les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT soient déclarées “irrecevables” ; Qu’elle ne développe toutefois aucun moyen au soutien de ce qui s’analyse comme une fin de non-recevoir ; Qu’en outre, la demande de [O] [Q] est formulée dans ses conclusions adressées au Tribunal, après la désignation du Juge de la mise en état ; Que dès lors, par application du texte précité, elle est elle-même irrecevable et ne sera donc pas examinée ; Attendu que pour s’opposer, sur le fond, aux prétentions de la demanderesse, [O] [Q] expose que : - la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de crédit conclu avec la SA CREDIT LYONNAIS, le 3 septembre 2019, est nulle en ce qu’elle présente un caractère abusif - le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie - la constatation du caractère abusif de la clause a pour effet de rendre nulle et de nul effet la mise en demeure de la SA CREDIT LOGEMENT et en conséquence de la rétablir dans la situation de droit et de fait dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence de mise en oeuvre de ladite clause ; Que de son côté, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que : - lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier - l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme est un moyen de défense résultant des relations entre le débiteur et le créancier principal qui n’est pas opposable à la caution qui, comme elle, exerce son recours personnel - [O] [Q] ne pourrait en aucun cas se prévaloir à son encontre d’une irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations ; Attendu qu’aux termes de l’article 2305 du Code civil dans sa version applicable au litige : - la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur - ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle - elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ; Attendu qu’au cas d’espèce : - la SA CREDIT LYONNAIS a, par courrier du 11 avril 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit rendant immédiatement exigibles le reste des sommes dues par [O] [Q] - la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a alors payé une somme de 490.618,49 € à la SA CREDIT LYONNAIS - la SA CREDIT LOGEMENT déclare expressément exercer son recours personnel à l’encontre de [O] [Q], débitrice principale ; Attendu que comme le relève très justement la demanderesse : -le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel après paiement, les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier - le moyen de défense tendant à faire constater la nullité de la déchéance du terme est un moyen tiré de l’exécution du contrat conclu entre la banque et [O] [Q] - ce moyen est par conséquent un moyen que [O] [Q] aurait pu opposer à la banque mais qu’elle ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel ; Que par conséquent, [O] [Q] sera déboutée de ses demandes visant à ce que la clause de déchéance du terme soit déclarée abusive, non écrite et par conséquent “inopposable” ; Attendu que pour tenter d’échapper à toute condamnation à paiement, [O] [Q] soutient également que : - la caution qui a payé la banque prêteuse précipitamment et sans discernement commet une faute qui la prive de son recours contre le débiteur principal - au cas d’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a payé la SA CREDIT LYONNAIS trop rapidement et alors même qu’elle avait connaissance du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; Qu’elle ajoute que la SA CREDIT LOGEMENT a imputé illégalement “sur une créance tierce” une somme de 1.315,79 € qu’elle avait réglée et qui aurait dû venir en déduction des sommes restant dues à la SA CREDIT LYONNAIS ; Que s’appuyant sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil, elle en conclut que la SA CREDIT LOGEMENT a commis des fautes qui la privent de son recours à son encontre ; Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT, quant à elle : - rappelle les termes de l’art. 2308 ancien du Code civil et relève qu’aucune des 3 conditions cumulatives pouvant conduire à ce que la caution puisse être déchue de son droit à recours contre le débiteur principal n’est remplie - expose qu’elle a imputé la somme de 1.315,79 € litigieuse sur les montants que [O] [Q] restait lui devoir au titre du cautionnement d’un prêt qui lui avait été consenti par la BNP et conclut au rejet des prétentions de la défenderesse ; Attendu que [O] [Q] prétend engager la responsabilité délictuelle de la SA CREDIT LOGEMENT et se fonde sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil pour obtenir que la demanderesse soit déchue de tout recours contre elle ; Mais attendu que ce texte dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Que la mise en jeu de la responsabilité d’une personne suppose la preuve de la commission par elle, d’une faute à l’origine d’un préjudice, et tend à la réparation dudit préjudice ; Qu’en se contentant de conclure au rejet des prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT et à son propre rétablissement dans la situation antérieure à la déchéance du terme, sans s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice qu’elle aurait subi et les conditions de sa réparation, la défenderesse ne tire pas les conséquences juridiques du texte qu’elle invoque ; Qu’au cas d’espèce, le seul texte susceptible de priver la SA CREDIT LOGEMENT de son recours contre elle eut été l’al. 2 de l’ancien art. 2308 du Code civil en vertu duquel la caution qui aura payé, sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, n’a point de recours contre le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte ; Que force est de constater que l’examen des pièces versées aux débats et des termes du litige révèlent que les conditions d’une déchéance de son droit à recours prévues par ce texte n’étaient, en tout état de cause, aucunement réunies, la preuve étant rapportée que la SA CREDIT LOGEMENT qui n’était pas tenue, spontanément, de s’assurer de la régularité de la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIT LYONNAIS, a payé en étant poursuivie et après avoir averti [O] [Q] qui, par ailleurs, ne justifie pas avoir disposé de moyens permettant de faire déclarer sa dette éteinte ; Que pour toutes ces raisons, les objections pécitées élevées par [O] [Q] ne pourront qu’être rejetées tout comme sa demande tendant à être rétablie dans la situation qui était la sienne antérieurement à la déchéance du terme ; Attendu qu’en sa qualité de caution solidaire ayant payé aux lieu et place de la débitrice principale, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de [O] [Q] à lui payer une somme de 493.265,22 € ; Qu’il résulte du décompte de créance établi le 27 juin 2024 par la SA CREDIT LOGEMENT, qu’au 25 juillet 2023, après imputation des divers règlements opérés par la défenderesse ou par des tiers mais pour son compte et du virement de 3.096,44 € opéré par la SA CREDIT LYONNAIS, [O] [Q] restait bien lui devoir ladite somme représentant le principal de la dette ; Que les pièces produites par [O] [Q] au soutien de sa contestation du décompte de créance versé aux débats par la demanderesse ne suffisent pas à démontrer la réalité de versements complémentaires qui auraient été réalisés, et dont la SA CREDIT LOGEMENT aurait profité, sans pour autant qu’ils soient comptabilisés et pris en compte ; Que dès lors, par application des principes qui régissent la matière, [O] [Q] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 493.265,22 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 ; Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Attendu qu’au cas d’espèce, [O] [Q] expose ne jamais avoir cessé de procéder à des versements, ce qui démontrerait une réelle volonté de sa part d’apurer les engagements pris auprès de la banque et de la caution ; Qu’elle indique que sa situation personnelle ne lui permet en aucun cas de faire face au paiement des sommes qui lui sont demandées en une seule fois et demande en conséquence l’octroi des plus larges délais de paiement ; Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à la demande de [O] [Q] et relève : *que celle-ci, qui ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande de délais, n’est manifestement pas en mesure d’assumer des échéances de plus de 20.500 € par mois sur 2 ans * qu’elle-même avait entamé de multiples démarches amiables afin de résoudre le litige avant de saisir le Tribunal, en mettant notamment en place un plan d’apurement qui n’a pas été respecté ; Attendu qu’il est exact que [O] [Q], qui a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement du fait de la seule existence de la présente procédure, ne justifie ni de ses revenus ni de son patrimoine, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer ses capacités financières présentes et futures et notamment de s’assurer qu’elle serait en mesure de s’acquitter de sa dette envers la SA CREDIT LOGEMENT dans un délai de 24 mois ; Qu’an conséquence, sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée ; Attendu que [O] [Q] qui succombe en toutes ses prétentions sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; Que l’équité commande en outre d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € qu’elle réclame par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que [O] [Q] sollicite du Tribunal que l’exécution provisoire qui rendrait impossible un retour en arrière en cas de réformation de la décision en appel soit, en tout état de cause, écartée ; Que la SA CREDIT LOGEMENT s’oppose à cette prétention ; Attendu que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, en principe, exécutoires de plein droit ; Qu’en vertu de l’art. 514-1du même Code : - le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire - il statue par décision spécialement motivée ; Que force est de constater qu’au cas d’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est aucunement incompatible avec la nature de l’affaire ; Attendu que [O] [Q] indique enfin, à titre infiniment subsidiaire, que si exécution provisoire il y avait, elle devrait être subordonnée à la constitution, par la partie adverse, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; Mais attendu que [O] [Q] ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions ; Que le juge n’en est donc pas valablement saisi : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE irrecevable la demande de [O] [Q] tendant à ce que les prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT soient déclarées irrecevables DEBOUTE [O] [Q] de toutes ses demandes CONDAMNE [O] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 493.265,22 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 REJETTE la demande tendant à l’octroi de délais de paiement présentée par [O] [Q] CONDAMNE [O] [Q] aux entiers frais et dépens de l’instance CONDAMNE [O] [Q] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le Greffier Le Président Alida GABRIEL Florence VANNIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a05bdcdc6046d476be5b1
Données disponibles
- Texte intégral