Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a079fcdc6046d476c0fdd
- Date
- 20 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le GAEC [Adresse 1], dont l’activité principale est orientée vers le lait, a régulièrement recours pour les travaux d’ensilage et de semis à la SARL Etablissements [Y] [H], entreprise de travaux agricoles. Faisant état d’anomalies dans la qualité du fourrage et des semis effectués fin 2023 début 2024, le GAEC [Adresse 1] a, par acte en date du 20 avril 2026, fait assigner la SARL Etablissements [Y] [H] afin d’obtenir une expertise. A l’audience du 06 mai 2026, le GAEC [Localité 4], représenté par son Conseil, réitère ses demandes et moyens. La SARL Etablissements [Y] [H], représentée par son Conseil, émet toutes protestations et réserves*. * * * A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe. [Adresse 4]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNALJUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EH37 N° Minute : 26/00049 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mai 2026 DEMANDEUR G.A.E.C [Adresse 1] [Adresse 2]” [Localité 2] représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL (53) DEFENDEUR S.A.R.L ETABLISSEMENT [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL (53) COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne LECARON Greffier : Laurent DESPRES DEBATS à l'audience publique du 06 Mai 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 Mai 2026. ORDONNANCE DU 20 Mai 2026 : . Prononcée par Anne LECARON, Président, . Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, . Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Le GAEC [Adresse 1], dont l’activité principale est orientée vers le lait, a régulièrement recours pour les travaux d’ensilage et de semis à la SARL Etablissements [Y] [H], entreprise de travaux agricoles. Faisant état d’anomalies dans la qualité du fourrage et des semis effectués fin 2023 début 2024, le GAEC [Adresse 1] a, par acte en date du 20 avril 2026, fait assigner la SARL Etablissements [Y] [H] afin d’obtenir une expertise. A l’audience du 06 mai 2026, le GAEC [Localité 4], représenté par son Conseil, réitère ses demandes et moyens. La SARL Etablissements [Y] [H], représentée par son Conseil, émet toutes protestations et réserves*. * * * A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe. [Adresse 4] MOTIFS de la DECISION : Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La défenderesse ne conteste pas l’intérêt légitime du GAEC [Adresse 1] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, mais uniquement en ce qu’elle porte sur le fourrage objet des travaux d’ensilage réalisés par la défenderesse en mai et octobre 2023, les éléments versés objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres. En revanche, s’agissant des travaux de semis effectués le 25 novembre 2023, il est patent qu’aucune constatation n’est plus possible au regard du temps écoulé. Alors qu’il est demandé que l’expert détermine sur pièces si le semis de blé réalisé par la défenderesse le 25 novembre 2023 l’a été dans des conditions conformes aux règles de l’art, le GAEC ne précise pas sur quelles pièces porterait l’examen de l’expert, sachant que parmi les éléments versés, seul le procès-verbal de constatations établi par M. [F] le 09 août 2024 mentionne son grief relatif au mauvais semis 2024 , pour conclure à l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le faible rendement de la parcelle de blé et un défaut de semis. Il ne justifie par conséquent d’aucun intérêt légitime à la mesure d’expertise sollicitée sur ce point. Sur les dépens A ce stade de la procédure, la défenderesse ne pouvant être considérée comme succombant au litige, le GAEC [L] [Adresse 5] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Jjuge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, : - ORDONNE une expertise confiée à M. [K] [G], expert près la cour d'appel de Caen, demeurant [Adresse 6], expert auprès de la cour d’appel de Caen, avec la mission suivante : - Dans le respect du contradictoire, se rendre sur les lieux, àChâtillonà [Localité 5], et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ; - Entendre les parties et tous sachants ; - Décrire le contenu des silos d’ensilage de maïs et du silo d’ensilage d’herbe, et dire si le fourrage est affecté des anomalies évoquées dans l’assignation ; - Dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature et la gravité ; - Rechercher la ou les cause(s) de ces anomalies ; - Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices consécutifs aux éventuelles anomalies ; - Prendre en compte les observations des parties et répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ; - DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ; - DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ; - FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel : • Coordonnées bancaires : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 • Courriel : [Courriel 1] • Téléphone : [XXXXXXXX01] - DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ; - DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ; - DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ; - DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; - DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; - DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; - DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; - DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ; - DIT que le GAEC [Adresse 1] conservera la charge des dépens, . Le gGreffier , Le pPrésident,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1a079fcdc6046d476c0fdd
Données disponibles
- Texte intégral