Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0899cdc6046d476c251c
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] un crédit n°28946001179729 d'un montant de 43.700 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 383,46 euros, au taux de 4,04% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] une mise en demeure de régler 4.594,67 euros dans le délai de 40 jours par lettre recommandée du 21 juillet 2025, reçue le 24 juillet 2025. Par suite, la SA CREATIS leur a adressé un courrier du 21 octobre 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme, - leur condamnation solidaire au paiement de : - 39.294,35 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter de l’arrêté de compte du 25 novembre 2025, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - à titre subsidiaire, - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement de 39.294,35 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter de l’arrêté de compte du 25 novembre 2025, - leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA CREATIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle indique ne pas être favorable à des délais. A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS expose que Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CREATIS se défend de toute irrégularité. Monsieur [Z] [Q] comparaît en personne et demande des délais de paiement, selon les modalités qui seront prévues par la commission de surendettement. Il explique qu’ils ont eu une perte de revenus significative quand le père de son épouse est tombé malade et qu’ils ont déménagé, car ses revenus sont passés de 4.000 à 1.800 euros. Il ajoute qu’il a un handicap au niveau du dos et est en difficulté pour travailler, étant au chômage depuis avril 2025. Il indique qu’ils ont déposé un dossier de surendettement avec son épouse, déclaré recevable le 22 janvier 2026, et que la commission de surendettement propose des mensualités de 740 euros, qui leur semblent tenables. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 8 janvier 2026, Madame [I] [M] épouse [Q] n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/00754 N° Portalis DBX4-W-B7K-U5EN JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal C/ [Z] [Q] [I] [A] épouse [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [Z] [Q] demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [I] [A] épouse [Q] demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 19 juin 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] un crédit n°28946001179729 d'un montant de 43.700 euros, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 383,46 euros, au taux de 4,04% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la SA CREATIS a adressé à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] une mise en demeure de régler 4.594,67 euros dans le délai de 40 jours par lettre recommandée du 21 juillet 2025, reçue le 24 juillet 2025. Par suite, la SA CREATIS leur a adressé un courrier du 21 octobre 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SA CREATIS a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme, - leur condamnation solidaire au paiement de : - 39.294,35 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter de l’arrêté de compte du 25 novembre 2025, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - à titre subsidiaire, - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, - leur condamnation solidaire au paiement de 39.294,35 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,04 % à compter de l’arrêté de compte du 25 novembre 2025, - leur condamnation solidaire au paiement des entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA CREATIS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. Elle indique ne pas être favorable à des délais. A l’appui de ses prétentions, la SA CREATIS expose que Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA CREATIS se défend de toute irrégularité. Monsieur [Z] [Q] comparaît en personne et demande des délais de paiement, selon les modalités qui seront prévues par la commission de surendettement. Il explique qu’ils ont eu une perte de revenus significative quand le père de son épouse est tombé malade et qu’ils ont déménagé, car ses revenus sont passés de 4.000 à 1.800 euros. Il ajoute qu’il a un handicap au niveau du dos et est en difficulté pour travailler, étant au chômage depuis avril 2025. Il indique qu’ils ont déposé un dossier de surendettement avec son épouse, déclaré recevable le 22 janvier 2026, et que la commission de surendettement propose des mensualités de 740 euros, qui leur semblent tenables. Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 8 janvier 2026, Madame [I] [M] épouse [Q] n’est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 28 juin 2024, au regard de l'historique des paiements, et la présente action a été engagée le 8 janvier 2026, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. Ainsi, l'action en paiement de la SA CREATIS n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 19 juin 2021 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 43.700 euros durant 144 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Quand bien même la SA CREATIS a adressé une mise en demeure de régler 4.594,67 euros dans le délai de 40 jours, celle-ci ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résolution En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis plusieurs mois, en ce compris après la délivrance d'une mise en demeure puis d’une assignation aux fins de paiement, leur dossier de surendettement ayant été déclaré recevable postérieurement à l’assignation. Aussi, il convient de prononcer la résolution du contrat de prêt, compte-tenu de la gravité des manquements relevés. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la SA CREATIS produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] le 19 juin 2021, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP datée du 07 juillet 2021, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q], leurs fiches de paie, leur avis d’imposition sur les revenus de 2019, un avenant au contrat de travail de Monsieur [Z] [Q], et les bulletins de pensions de retraite de Monsieur [Z] [Q], - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) Sur la remise de la fiche précontractuelle d’informations En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». La charge de la preuve de l'existence de cette fiche repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article précité. Le prêteur ne peut se contenter d’une clause indiquant la remise de la fiche, laquelle renverse la charge de la preuve, et doit corroborer cette clause par d’autres éléments, selon un arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA [C] [O], [N] et BONATO). L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, le contrat de crédit signé par Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir eu un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelle. Le prêteur produit en outre une fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée, laquelle n’est toutefois pas signée par les emprunteurs. De fait, aucun élément de preuve ne vient corroborer le fait que la fiche d’information précontractuelle a bien été remise aux emprunteurs. De ce fait, le prêteur ne peut qu'être totalement déchu du droit aux intérêts, faute de prouver l’information précontractuelle délivrée à l’emprunteur avant la conclusion du prêt. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles de remise d’un bordereau conforme aux dispositions légales. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 2e, 1 octobre 2020, 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt s’il n’est pas signé ou visé par les emprunteurs, y compris s’il s’agit de la liasse contractuelle relative au crédit en cause avec un exemplaire prérempli de l'offre de crédit à destination des emprunteurs à laquelle est joint un bordereau de rétractation (Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552 ; Civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-14.679). La SA CREATIS a produit le contrat signé par les emprunteurs, qui ne comporte pas de bordereau de rétractation et comporte seulement une clause qui mentionne la remise d’un bordereau de rétractation aux emprunteurs. Si elle produit un autre exemplaire du contrat avec un bordereau de rétractation, celui-ci émane d’elle seule et n’est pas signé ou visé par les emprunteurs, de sorte que sa remise n’est pas établie. En conséquence, il convient de déchoir la SA CREATIS de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur, reproduisant les dispositions légales sur la défaillance, constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d'assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. L'examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 43.700 euros Paiments réalisés depuis l’origine (à déduire) 14.245,33 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 29.454,67 euros Par conséquent, Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 29.454,67 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [B]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 4,04 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de la mise en demeure de l'assignation du 8 janvier 2026. Il est rappelé que ces intérêts sont suspendus depuis le 22 janvier 2026, date à laquelle leur dossier de surendettement a été déclaré recevable, et que leur sort sera fixé par la décision de la commission de surendettement pour l’avenir. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la SA CREATIS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Il y a donc lieu de débouter la SA CREATIS de sa demande en dommages et intérêts. IV. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, les articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur et interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. En application des articles L.722-3, cette suspension perdure jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, dans la limite de deux ans. Compte-tenu de la recevabilité du dossier de surendettement, il est interdit à Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] de procéder à des règlements pour leur dette auprès de la SA CREATIS et pour celle-ci d’exercer des mesures d’exécution forcée de la décision. Aussi, le présent juge ne peut ordonner des délais de paiement. Il peut seulement rappeler que la dette sera réglée selon les modalités qui seront fixées ultérieurement par la commission de surendettement. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q], partie perdante, supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA CREATIS ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°28946001179729 du 19 juin 2021, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°28946001179729 du 19 juin 2021, compte-tenu des manquements de Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA CREATIS concernant le contrat n°28946001179729 du 19 juin 2021 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] à payer à la SA CREATIS la somme de 29.454,67 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 8 janvier 2026 et jusqu’à parfait paiement, sous réserve de l’application des décisions de la commission de surendettement ; DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ; RAPPELLE que la dette ne peut donner lieu à paiement ou à exécution forcée jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, ces décisions devant fixer les modalités de règlement de la dette ; DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] et Madame [I] [M] épouse [Q] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0899cdc6046d476c251c
Données disponibles
- Texte intégral