Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1a08a5cdc6046d476c2612
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 287 767 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société MACSF ASSURANCES, représentée par son mandataire la société ACTEVA RESIDENCE SERVICES a donné à bail à Monsieur [U] [E] un appartement meublé avec services situé [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], par contrat en date du 13 septembre 2022, moyennant un loyer de 690 euros en ce compris une provision pour charges de 81,67 euros. Monsieur [V] [E] s’est par ailleurs porté caution solidaire des engagements de Monsieur [U] [E] par acte en date du 15 septembre 2022. Comme tenu de loyers et charges impayés, la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, nouveau mandataire de la MACSF ASSURANCES, lui a adressé des relances demeurées vaines. La MACSF ASSURANCES a donc fait délivrer à Monsieur [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.877,67 euros, dénoncé à la caution le 2 octobre 2024, demeuré infructueux. Par courriel en date du 26 mars 2025, Monsieur [U] [E] a donné congé mais n’a pas soldé sa dette. La société MACSF ASSURANCES a en conséquence fait assigner Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] respectivement par acte des 29 septembre 2025 et 23 septembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond. Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et de Monsieur [V] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 3.106,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et de la dénonce à la caution du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 mars 2026, la société MACSF ASSURANCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [U] [E], assigné par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 29 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Monsieur [U] [E] selon les dispositions de l’article précité. Monsieur [V] [E], assigné par acte de commissaire de justice, délivré en son étude en date du 23 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/00348 N° Portalis DBX4-W-B7J-U2SG JUGEMENT N° B DU : 18 Mai 2026 Société MACSF ASSURANCES exerçant sous le sigle MACSF ASSURANCES, représentée par son mandataire la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES (TWENTY CAMPUS), prise en la personne de son représentant légal C/ [U] [E] [V] [I] [M] [E] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Mai 2026 à Me Karim CHEBBANI Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société MACSF ASSURANCES exerçant sous le sigle MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES (TWENTY CAMPUS), dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Adèle SOUAMES, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [V] [I] [M] [E] demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE La société MACSF ASSURANCES, représentée par son mandataire la société ACTEVA RESIDENCE SERVICES a donné à bail à Monsieur [U] [E] un appartement meublé avec services situé [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], par contrat en date du 13 septembre 2022, moyennant un loyer de 690 euros en ce compris une provision pour charges de 81,67 euros. Monsieur [V] [E] s’est par ailleurs porté caution solidaire des engagements de Monsieur [U] [E] par acte en date du 15 septembre 2022. Comme tenu de loyers et charges impayés, la S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, nouveau mandataire de la MACSF ASSURANCES, lui a adressé des relances demeurées vaines. La MACSF ASSURANCES a donc fait délivrer à Monsieur [U] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.877,67 euros, dénoncé à la caution le 2 octobre 2024, demeuré infructueux. Par courriel en date du 26 mars 2025, Monsieur [U] [E] a donné congé mais n’a pas soldé sa dette. La société MACSF ASSURANCES a en conséquence fait assigner Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] respectivement par acte des 29 septembre 2025 et 23 septembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, statuant au fond. Aux termes de l’assignation, elle a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [U] [E] et de Monsieur [V] [E] à lui payer les sommes suivantes : - 3.106,02 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 ; - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et de la dénonce à la caution du 2 octobre 2024. A l’audience du 3 mars 2026, la société MACSF ASSURANCES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Monsieur [U] [E], assigné par acte de commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 29 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. Il est justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception par le commissaire de justice à Monsieur [U] [E] selon les dispositions de l’article précité. Monsieur [V] [E], assigné par acte de commissaire de justice, délivré en son étude en date du 23 septembre 2025, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS La société MACSF ASSURANCES produit le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 septembre 2024 à Monsieur [U] [E] pour un montant en principal de 2.877,67 euros, dénoncé à la caution le 2 octobre 2024, demeuré infructueux. Elle produit par ailleurs un décompte en date du 20 mai 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 3.106,02 euros à cette date. Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des loyers et charges restant dus. Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 3.106,02 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.877,67 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et de la dénonce à la caution du 2 octobre 2024. Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société MACSF ASSURANCES, Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, prononcé par défaut et en dernier ressort : CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] à payer à la société MACSF ASSURANCES la somme de 3.106,02 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2877,67 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] à verser à la société MACSF ASSURANCES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Monsieur [V] [E] au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024 et de la dénonce à la caution du 2 octobre 2024 ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a08a5cdc6046d476c2612
Données disponibles
- Texte intégral