Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a08afcdc6046d476c26ff
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 41 510 050 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2022, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] un crédit n°22107373C, affecté à l’achat d'un véhicule de marque NISSAN QASHQAI J11B 1.6 DCI 130 N CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 15.551,76 euros, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 242,08 euros et une dernière mensualité d'un montant de 8630 euros, au taux de 4,78% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la S.A DIAC a adressé à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] une mise en demeure de régler 494,12 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier par lettre recommandée du 6 août 2024, distribuée à Monsieur [K] [D] et revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" pour Madame [Z] [U]. La S.A DIAC a de nouveau adressé à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] une mise en demeure de régler 592,28 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier par lettre recommandée du 22 octobre 2024, distribué à Monsieur [K] [D] et à Madame [Z] [U] le 28 octobre 2024. La S.A DIAC leur a adressé un courrier du 13 janvier 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] de payer la somme de 11.069,01 euros dans un délai de 15 jours. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire au paiement de 11 069,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de l’arrêté de compte du 13 janvier 2025 ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de 11 069,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de l’arrêté de compte du 13 janvier 2025 ; - en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Appelé pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025, le dossier a fait l’objet de deux renvois, à la demande de Madame [Z] [U]. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. La SA DIAC s’oppose à la demande de délais de paiement. A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. La SA DIAC précise que la forclusion de son action en justice n'est pas acquise dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2024. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC estime avoir respecté l’ensemble de ses obligations concernant : la taille de police du contrat qu’elle considère parfaitement lisible ; la vérification des éléments de solvabilité de l’emprunteur qui a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur la fiche dialogue ; la consultation du FICP ; la fiche d’informations pré-contractuelles européennes ; la présence de l’encadré dans le contrat avec et toutes les informations prévues aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation ainsi que la notice d’assurance. Dès lors, la SA DIAC affirme qu’il ne peut y avoir aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle précise que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et le défaut d’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement ne sont pas susceptibles d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, la SA DIAC estime que dans le cas où la déchéance du terme n’aurait pas été valablement prononcée, la résiliation judiciaire du prêt est justifiée. La SA DIAC sur le fondement de l’article 1224 du code civil, expose effectivement que Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] n’ont pas honoré leurs engagements puisqu’ils ne s’acquittent plus des échéances du crédit et que cette inexécution est suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée et que ces derniers soient condamnés au paiement du capital, des pénalités et des intérêts. Oralement, la SA DIAC explique le véhicule gagé a été vendu et que Monsieur [K] [D] n'a pas rétrocédé l'argent à la SA DIAC. Madame [Z] [U], qui comparaît en personne, demande des délais de paiement à hauteur de 150 à 250 euros par mois. Elle expose que Monsieur [K] [D] est en prison au Sénégal. Sur sa demande de délai, elle explique avoir trouvé un emploi rémunéré au SMIC en CDI à mi-temps depuis le début du mois de mars. Elle ajoute que son conjoint travaille comme moniteur d’auto-école et qu’ils perçoivent 624 euros d’aides mensuelles de la Caisse d'Allocations Familiales. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge et n'a pas d'autres crédits en cours ni de dette. Monsieur [K] [D], convoqué par remise de l’assignation à étude du commissaire de justice puis par avis de renvoi, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 25/00574 N° Portalis DBX4-W-B7J-TZXH JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 S.A. DIAC C/ [K] [D] [Z] [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [K] [D] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [Z] [U] demeurant [Adresse 6] comparante en personne RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2022, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] un crédit n°22107373C, affecté à l’achat d'un véhicule de marque NISSAN QASHQAI J11B 1.6 DCI 130 N CONNECTA immatriculé [Immatriculation 1] d'un montant de 15.551,76 euros, remboursable en 36 mensualités d'un montant de 242,08 euros et une dernière mensualité d'un montant de 8630 euros, au taux de 4,78% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la S.A DIAC a adressé à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] une mise en demeure de régler 494,12 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier par lettre recommandée du 6 août 2024, distribuée à Monsieur [K] [D] et revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" pour Madame [Z] [U]. La S.A DIAC a de nouveau adressé à Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] une mise en demeure de régler 592,28 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ce courrier par lettre recommandée du 22 octobre 2024, distribué à Monsieur [K] [D] et à Madame [Z] [U] le 28 octobre 2024. La S.A DIAC leur a adressé un courrier du 13 janvier 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] de payer la somme de 11.069,01 euros dans un délai de 15 jours. Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme et leur condamnation solidaire au paiement de 11 069,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de l’arrêté de compte du 13 janvier 2025 ; - à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire au paiement de 11 069,01 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % à compter de l’arrêté de compte du 13 janvier 2025 ; - en tout état de cause, leur condamnation solidaire au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Appelé pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025, le dossier a fait l’objet de deux renvois, à la demande de Madame [Z] [U]. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La SA DIAC, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. La SA DIAC s’oppose à la demande de délais de paiement. A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC expose que Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. La SA DIAC précise que la forclusion de son action en justice n'est pas acquise dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de septembre 2024. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC estime avoir respecté l’ensemble de ses obligations concernant : la taille de police du contrat qu’elle considère parfaitement lisible ; la vérification des éléments de solvabilité de l’emprunteur qui a attesté sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués sur la fiche dialogue ; la consultation du FICP ; la fiche d’informations pré-contractuelles européennes ; la présence de l’encadré dans le contrat avec et toutes les informations prévues aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation ainsi que la notice d’assurance. Dès lors, la SA DIAC affirme qu’il ne peut y avoir aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle précise que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et le défaut d’information sur les risques encourus adressée dès le premier incident de paiement ne sont pas susceptibles d’être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. A titre subsidiaire, la SA DIAC estime que dans le cas où la déchéance du terme n’aurait pas été valablement prononcée, la résiliation judiciaire du prêt est justifiée. La SA DIAC sur le fondement de l’article 1224 du code civil, expose effectivement que Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] n’ont pas honoré leurs engagements puisqu’ils ne s’acquittent plus des échéances du crédit et que cette inexécution est suffisamment grave pour que la résiliation du contrat soit prononcée et que ces derniers soient condamnés au paiement du capital, des pénalités et des intérêts. Oralement, la SA DIAC explique le véhicule gagé a été vendu et que Monsieur [K] [D] n'a pas rétrocédé l'argent à la SA DIAC. Madame [Z] [U], qui comparaît en personne, demande des délais de paiement à hauteur de 150 à 250 euros par mois. Elle expose que Monsieur [K] [D] est en prison au Sénégal. Sur sa demande de délai, elle explique avoir trouvé un emploi rémunéré au SMIC en CDI à mi-temps depuis le début du mois de mars. Elle ajoute que son conjoint travaille comme moniteur d’auto-école et qu’ils perçoivent 624 euros d’aides mensuelles de la Caisse d'Allocations Familiales. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge et n'a pas d'autres crédits en cours ni de dette. Monsieur [K] [D], convoqué par remise de l’assignation à étude du commissaire de justice puis par avis de renvoi, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 octobre 2024, au regard de l'historique des paiements, et la présente action a été engagée le 28 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. Ainsi, l'action en paiement de la S.A DIAC n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RESILIATION ET DE PAIEMENT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 30 juillet 2022 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies à l'articler ci-après ». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 15.551,76 euros durant 37 mois. En outre, si la clause prévoit une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le montant pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu du montant du prêt, de sa durée et du montant des échéances à régler, la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant le remboursement immédiat d'une somme conséquente sans prévoir un préavis d'une durée suffisante. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Le caractère abusif de cette clause apparaît d’autant que la S.A DIAC a entendu s’en prévaloir en sommant Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] de régler l’arriéré dans le délai de 8 jours à compter de la réception de ses lettres de mise en demeure, délai particulièrement bref. Ainsi, et même si la S.A DIAC a finalement déchu du terme les emprunteurs après un délai plus conséquent que 8 jours, la déchéance ainsi prononcée ne peut produire aucun effet du fait du caractère abusif de la clause résolutoire. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] ont régularisé les incidents de paiement jusqu’au mois d’octobre 2024, y compris après une première mise en demeure à peine de déchéance. Néanmoins, ils n'ont pas réglé les échéances du crédit depuis décembre 2024, en ce compris après la délivrance d’une assignation aux fins de paiement en janvier 2025. Ils n'ont pas proposé de reprendre les échéances du crédit et n’ont fait aucun versement depuis leur assignation, alors qu’ils ont bénéficié de plusieurs renvois du dossier. Dès lors, il s'agit d'une inexécution contractuelle suffisamment grave. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la S.A DIAC produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] le 30 juillet 2022 et le fichier de signature électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - Le justificatif de consultation du FICP datée du 27 juillet 2022 pour Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U], - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [K] [D] et de Madame [Z] [U], un justificatif d'abonnement énergétique comme justificatif de domicile de Monsieur [K] [D] et un justificatif d'abonnement téléphonique comme justificatif de domicile de Madame [Z] [U], trois fiches de paie de Monsieur [K] [D] d'avril, mai et juin 2022 et deux fiches de paie de Madame [Z] [U] de juin et juillet 2022, - Le tableau d’amortissement du prêt intitulé "plan de financement", - Un justificatif du déblocage des fonds et un procès-verbal de livraison du bien financé daté du 29 juillet 2022, - Un décompte de la créance, - Un justificatif du calcul des intérêts de retard en euros, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la S.A DIAC a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la S.A DIAC de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d'assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. L'examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 15.551,76 euros Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) 7.949,63 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 7.602,13 euros Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] seront condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 7.602,13 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[S] [Y]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 4,78 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2 % et non majoré, à compter de l'assignation du 28 janvier 2025. C) SUR LA DEMANDE EN DELAI DE PAIEMENT En droit, l'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [K] [D] étant en prison au Sénégal, Madame [Z] [U] se retrouve en tant que co-emprunteur à devoir rembourser seule le présent crédit. Elle fait état de ressources réduites, ayant un salaire à mi-temps rémunéré au SMIC et des prestations sociales, et de charges importantes. Aussi, tenant compte de sa situation sociale, mais également de l’absence de tout élément sur les besoins du prêteur, organisme de crédit au capital de 415 100 500 euros, il sera fait droit à sa demande de délai de paiement, avec des mensualités de 150 euros pendant 23 mois et une 24e mensualité soldant la dette. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre de provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la SA DIAC ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°22107373C du 30 juillet 2022, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°22107373C du 30 juillet 2022, compte-tenu des manquements de Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat n°22107373C du 30 juillet 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] à payer à la S.A DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 7.602,13 euros, avec intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2 %, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement ; AUTORISE Madame [Z] [U] à se libérer des sommes qui précédent par 23 versements mensuels d'un montant de 150 euros et un 24ème versement soldant le reste de la dette ; RAPPELLE que les procédures d'exécution forcée sont suspendues pendant les délais ainsi octroyés ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée restée infructueuse, la société DIAC pourra réclamer l'intégralité de la somme due ; DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [D] et Madame [Z] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a08afcdc6046d476c26ff
Données disponibles
- Texte intégral