Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a08e9cdc6046d476c2bfe
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 81 050 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [Q] une location avec option d'achat pour un véhicule MASERATI modèle GHIBLI version 3.0 V6 DIESEL 275HP AUTO GRANDSPORT (série n° ZAMTS57B001279648) immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 79.214,76 euros, remboursable en 1 loyer de 18,94% du prix comptant du bien loué, 60 loyers de 1,30% du prix comptant du bien loué et une option d’achat de 20% du prix comptant du bien loué. La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a adressé à Monsieur [M] [Q] une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 25.810,50 euros dans le délai de 8 jours euros en date du 6 juin 2024. Par suite, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, lui a adressé un courrier du 24 septembre 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat et rappelé qu’il arrivait de toute façon à terme le 5 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et a demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [M] [Q] à lui restituer le véhicule MASERATI modèle GHIBLI version 3.0 V6 DIESEL 275HP4 AUTO GRANDSPORT (série n° ZAMTS57B001279648) immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses documents règlementaires et de ses clés, sous astreinte de 75 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à exécution, - à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender le véhicule, en tout lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tout lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est, - condamner Monsieur [M] [Q] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 5 juin 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, et Monsieur [M] [Q], représenté par Maître [I] [S], ont sollicité un renvoi. A l’audience du 24 novembre 2025, la SA DRIVALIA LEASE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, a comparu. Monsieur [M] [Q], représenté par Maître [I] [S], a sollicité un renvoi, son conseil indiquant n’avoir plus de nouvelles de son client et souhaiter décharger sa responsabilité. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat. La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, se réfère oralement à son assignation et maintien ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, fait valoir que Monsieur [M] [Q] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers et qu’elle a résilié le contrat, de sorte qu’elle a droit de récupérer le véhicule selon les prévisions du contrat. Monsieur [M] [Q] n’est ni présent ni représenté lorsque le dossier est retenu à l’audience du 17 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 25/01065 N° Portalis DBX4-W-B7J-T6ZS JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE C/ [M] [Q] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA Leasing FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR Monsieur [M] [Q] demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [Q] une location avec option d'achat pour un véhicule MASERATI modèle GHIBLI version 3.0 V6 DIESEL 275HP AUTO GRANDSPORT (série n° ZAMTS57B001279648) immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 79.214,76 euros, remboursable en 1 loyer de 18,94% du prix comptant du bien loué, 60 loyers de 1,30% du prix comptant du bien loué et une option d’achat de 20% du prix comptant du bien loué. La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a adressé à Monsieur [M] [Q] une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 25.810,50 euros dans le délai de 8 jours euros en date du 6 juin 2024. Par suite, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, lui a adressé un courrier du 24 septembre 2024 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat et rappelé qu’il arrivait de toute façon à terme le 5 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, a ensuite fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et a demandé au juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [M] [Q] à lui restituer le véhicule MASERATI modèle GHIBLI version 3.0 V6 DIESEL 275HP4 AUTO GRANDSPORT (série n° ZAMTS57B001279648) immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses documents règlementaires et de ses clés, sous astreinte de 75 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à exécution, - à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender le véhicule, en tout lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tout lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est, - condamner Monsieur [M] [Q] à payer à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 5 juin 2025, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, et Monsieur [M] [Q], représenté par Maître [I] [S], ont sollicité un renvoi. A l’audience du 24 novembre 2025, la SA DRIVALIA LEASE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, a comparu. Monsieur [M] [Q], représenté par Maître [I] [S], a sollicité un renvoi, son conseil indiquant n’avoir plus de nouvelles de son client et souhaiter décharger sa responsabilité. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office le caractère abusif de la clause de résiliation du contrat. La SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, représentée par Maître [N] [P] substituée par Maître MANARD, se réfère oralement à son assignation et maintien ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, fait valoir que Monsieur [M] [Q] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers et qu’elle a résilié le contrat, de sorte qu’elle a droit de récupérer le véhicule selon les prévisions du contrat. Monsieur [M] [Q] n’est ni présent ni représenté lorsque le dossier est retenu à l’audience du 17 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l’espèce, la SA DRIVALIA LEASE FRANCE fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 26 juin 2019, dont la clause « VIII. Défaillance du locataire » indique « en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location » et prévoit que le bailleur pourra exiger la restitution du bien en cas de résiliation. Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentiel de non-paiement des loyers ou d’une autre obligation essentielle du contrat. Ces deux manquements ne sont pas définis clairement par le contrat, laissant au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne spécifiant pas qu’il sera préalablement laissé au consommateur la possibilité de payer l’impayé pour éviter la résiliation par une mise en demeure préalable et en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d’une valeur de 79.214,76 euros à sa date d’achat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du bailleur tant le manquement pouvant entraîner la fin de la location avec option d’achat que les conditions dans lesquels le locataire pourra faire échec à cette résiliation. Ainsi, la clause résolutoire crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant la restitution du véhicule, avec le paiement des loyers impayés et d’une indemnité constitutive d’une clause pénale. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet. Ce caractère abusif apparaît d’autant que la SA DRIVALIA LEASE FRANCE a entendu s’en prévaloir en mettant en demeure Monsieur [M] [Q] de régler la somme de 25.810,50 euros dans le délai de 8 jours, délai particulièrement court pour s’acquitter d’une dette particulièrement importante représentant plus de 24 loyers impayés. Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et la résiliation, qui n’a pas été prononcée régulièrement le 24 septembre 2024, ne peut fonder la restitution du véhicule. En revanche, le contrat prévoit en sa clause « XI. Retour et restitution du véhicule » qu’à « la fin de la location, sauf s’il a levé l’option d’achat, le locataire doit restituer le véhicule au bailleur. » Or, le contrat est arrivé à terme et Monsieur [M] [Q] ne démontre pas avoir levé l’option d’achat en procédant à son règlement. Aussi, il est tenu à la restitution du véhicule. Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 75 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. II. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Monsieur [M] [Q], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [M] [Q] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE abusive la clause de résiliation prévue dans le contrat de location avec option d’achat du 25 juin 2019 ; DECLARE que la résiliation n’a pas été régulièrement prononcée par le bailleur ; ORDONNE à Monsieur [M] [Q] de restituer à ses frais à la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, le véhicule MASERATI modèle GHIBLI version 3.0 V6 DIESEL 275HP AUTO GRANDSPORT (série n° ZAMTS57B001279648) immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clés, son carnet d’entretien et sa carte d’immatriculation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ; AUTORISE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, à défaut de restitution volontaire du véhicule, à faire appréhender le véhicule, en tout lieux et en quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique, ainsi qu’à le faire transporter en tout lieux qu’elle jugera utiles, conformément aux articles R222-22 à R222-10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d’exécution, avec assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin est, DEBOUTE la SA DRIVALIA LEASE FRANCE, anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a08e9cdc6046d476c2bfe
Données disponibles
- Texte intégral