Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a1a09cccdc6046d476c3f07
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 1 679 986 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2023, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [P] [L] un crédit n°23323150C d'un montant de 14000 euros, affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13, n° de série VFCUHNSKKY016962, immatriculé FD549GF, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 275,86 euros, au taux de 6,79% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [P] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 597,28 euros dans le délai de huit jours en date du 22 février 2024, restée sans effet. Par suite, la S.A DIAC lui a adressé un courrier du 18 novembre 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 16799,86 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,79 % à compter du 18 novembre 2025, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [P] [L] à restituer le bien financé, à savoir le véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13 immatriculé FD549GF, sous astreinte de 80 euros de retard par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en autorisant le concours d’un commissaire de justice et de la force publique pour reprendre le véhicule à défaut de restitution volontaire. A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La S.A DIAC, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la S.A DIAC expose que Monsieur [P] [L] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 novembre 2025, Monsieur [P] [L] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53F N° RG 26/00642 N° Portalis DBX4-W-B7J-U4LZ JUGEMENT N° B DU : 26 Mai 2026 S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [P] [L] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à la SELARL DECKER Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 26 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 26 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [P] [L], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2023, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [P] [L] un crédit n°23323150C d'un montant de 14000 euros, affecté à l'achat d'un véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13, n° de série VFCUHNSKKY016962, immatriculé FD549GF, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 275,86 euros, au taux de 6,79% par an, hors contrat d'assurance. Monsieur [P] [L] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la S.A DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler 597,28 euros dans le délai de huit jours en date du 22 février 2024, restée sans effet. Par suite, la S.A DIAC lui a adressé un courrier du 18 novembre 2025 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, la S.A DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 16799,86 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6,79 % à compter du 18 novembre 2025, - 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Il est également sollicité la condamnation de Monsieur [P] [L] à restituer le bien financé, à savoir le véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13 immatriculé FD549GF, sous astreinte de 80 euros de retard par jour de retard à compter du prononcé de la décision, en autorisant le concours d’un commissaire de justice et de la force publique pour reprendre le véhicule à défaut de restitution volontaire. A l’audience du 26 février 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La S.A DIAC, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes. A l’appui de ses prétentions, la S.A DIAC expose que Monsieur [P] [L] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la S.A DIAC se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal. Convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 novembre 2025, Monsieur [P] [L] n'est ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. En l’espèce, la S.A DIAC poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 30 décembre 2023 au regard de l'historique des paiements. La présente action a été engagée le 26 novembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 30 décembre 2023. En conséquence, l'action en paiement de la S.A DIAC n'est pas forclose et est recevable. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. A) SUR L'EXIGIBILITE DES SOMMES RECLAMEES Dans un premier temps, il appartient au créancier qui réclame l'intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d'un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d'obtenir la résiliation judiciaire. - Sur l’acquisition de la clause de déchéance du terme En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose "à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat." En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). En l'espèce, le contrat du 20 novembre 2023 contient une clause résolutoire, qui stipule que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré de intérêts échus mais non payés». Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement. En revanche, elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt d'un montant de 14000 euros durant 60 mois. En outre, la clause ne prévoit pas une mise en demeure préalable de l'emprunteur de remédier à ses manquements, ni le délai pendant lequel l'emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l'exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l'emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l'importance du montant du prêt et de la durée conséquente de celui-ci, la clause d'exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l'emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu'elle ne peut produire aucun effet. Le fait que la banque ait procédé à la mise en œuvre de cette clause avec plus de précautions que celles prévues au contrat, en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi. (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). Peu important que la lettre prononçant la résiliation n’ait finalement été envoyée qu'après un délai plus conséquent que celui laissé dans la mise en demeure, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et son caractère non-écrit font obstacle à l'acquisition de cette clause au profit du prêteur. Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. - Sur la résiliation En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ». En l'espèce, Monsieur [P] [L] n'a réglé aucune échéance du crédit, et n'a effectué aucun paiement, en ce compris après la délivrance d'une assignation aux fins de paiement. Monsieur [P] [L] n'a pas proposé de reprendre les échéances de son crédit et n'a pas comparu à l'audience pour fournir des explications quant à sa situation. Aussi, il convient de considérer qu'il s'agit d'une inexécution contractuelle suffisamment grave et de prononcer la résiliation du contrat de prêt, à la date du présent jugement. B) SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la S.A DIAC produit, au soutien de ses demandes : - L’offre préalable de crédit signée par Monsieur [P] [L] le 20 novembre 2023, - Le chemin de preuve électronique attestant du processus de signature électronique et le certificat de conformité, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche de conseil sur l’assurance, - Le justificatif de consultation du FICP datée du 20 novembre 2023, - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [P] [L], son permis de conduire,ses fiches de paie des mois de septembre 2023 et octobre 2023, son contrat de travail, et un justificatif de domiciliation et d'hébergement à titre gratuit, - Le tableau d’amortissement du prêt, - La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024 sommant Monsieur [P] [L] de régler 597,28 euros dans le délai de huit jours à peine de déchéance du terme du crédit, - La lettre du 18 novembre 2025 adressée par courrier recommandé avec accusé de réception informant de la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [L] de régler la somme de 16799,86 euros dans un délai de 15 jours, - Un décompte de la créance daté du 18 novembre 2025, - Le procès-verbal de livraison du véhicule du 28 novembre 2023, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) Sur la remise de la FIPEN et du double de la notice d’information en matière d’assurances : La SA DIAC ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).la preuve de la remise du double de la notice d'information en matière d'assurances qui doit être visée par l'emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l'espèce, la FIPEN et la notice d'information en matière d'assurances sont produites mais ne sont ni signées ni paraphées par Monsieur [L]. Le justificatif de signature électronique ne fait état d'aucun document dont l'intitulé permettrait de confirmer la signature de ces deux documents spécifiques. La signature figurant sur la page numérotée 37/50, par laquelle Monsieur [L] atteste avoir pris connaissance de la fiche d'information précontracturelles européennes normalisées et des documents relatifs à l'assurance est insuffisante à caractériser la remise effective de ces deux documents à l'emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la S.A DIAC de son droit aux intérêts. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la S.A DIAC a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la S.A DIAC de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Les clauses relatives à la défaillance de l'emprunteur constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution. Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d'assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 3], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. En l'espèce cependant, aucun versement n'est intervenu, Monsieur [L] ayant été en défaut de paiement dès la première échéance. En l'espèce, l'examen du décompte et de l’historique, produits par la S.A DIAC, non contestés par définition par le défendeur non comparant, conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 14000 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 0 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 14000 euros Par conséquent, Monsieur [P] [L] sera condamné à payer à la S.A DIAC la somme de 14000 euros, au titre du capital restant dû. S’agissant du taux d’intérêt légal auquel le prêteur peut toutefois prétendre en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code de procédure civile, ce taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, publié) en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [W]). Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Ccass. Civ.1ère, 28 Juin 2023, n°22-10.560). Il appartient donc au juge du fond d’apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif et il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l’espèce, le taux légal est actuellement fixé à 2,62% au 1er semestre 2026, alors que le taux contractuel est fixé à 6,79 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter de la présente décision. III. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE Aux termes de l'article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de livraison du véhicule et de règlement versé aux débats que l’acquéreur du véhicule a subrogé le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété, stipulée dans les conditions du contrat de crédit " 6.2 Sûretés". La SA DIAC rapportant la preuve qu’elle est bien subrogée dans les droits du vendeur et il convient d’ordonner la restitution du véhicule, avec ses accessoires, le montant de la vente étant ensuite déduit des sommes dues. Par application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, afin d'assurer l'exécution de la présente décision, il convient d'ordonner une astreinte d'un montant de 20 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision. A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [P] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [P] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la S.A DIAC ; DECLARE non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat n°23323150C du 20 novembre 2023, compte-tenu de son caractère abusif ; DECLARE que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat n°23323150C du 20 novembre 2023, compte-tenu des manquements de Monsieur [P] [L], à la date du présent jugement; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la S.A DIAC concernant le contrat n°23323150C du 20 novembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à la S.A DIAC, en deniers ou quittance, la somme de 14000 euros; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la présente décision; ORDONNE à Monsieur [P] [L] de restituer à ses frais à la SA DIAC le véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13, n° de série VFCUHNSKKY016962, immatriculé FD549GF, avec ses accessoires (carte grise, carnet d'entretien, clés), sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision; DIT que le prix de revente du véhicule PEUGEOT 2008 1.2 PURETECH 13, n° de série VFCUHNSKKY016962, immatriculé FD549GF sera déduit des sommes restant dues par Monsieur [P] [L] ; DEBOUTE la S.A DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a09cccdc6046d476c3f07
Données disponibles
- Texte intégral