Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0a7ecdc6046d476c4c5e
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 87 419 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] un appartement à usage d’habitation (porte 208 Bâtiment A) et une place de parking (n°16) situés [Adresse 7] à Toulouse (31100), par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 janvier 2023, moyennant un loyer initial de 590,63€ pour le logement, outre 120 € de provision sur charges, et un loyer de 37,74 euros pour le parking. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] auprès de la SCI FONCIERE DI 01/2005 par acte du 20 janvier 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2023 pour un montant en principal de 749,37€. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE DI 01/2005, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 10 avril 2025 Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer la somme de 3.680€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2023 sur la somme de 749,37 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner in solidum Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 5.235,16 euros suivant décompte du 8 octobre 2025, arrêté à avril 2025. Assignés respectivement par acte de commissaire de justice délivrés en son étude le 10 avril 2025, Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a : - ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ; - INVITÉ pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] depuis le 4 septembre 2023 et actualisé au jour de l’audience ; - DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] en leur signifiant la décision pour l’audience du 3 mars 2026 à 9 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 8] à Toulouse, Salle Marianne ; - DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a produit le décompte demandé, maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 11.044,05 euros suivant décompte du 13 février 2026. Cités respectivement par avenir d’audience délivrés par commissaire de justice en son étude le 5 janvier 2026 concernant Monsieur [H] [Q] [X] et le 7 janvier 2026 à Monsieur [Q] [Z] [A] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/02961 N° Portalis DBX4-W-B7J-UOQ5 JUGEMENT N° B 26/ DU : 18 Mai 2026 S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur la SCI FONCIERE DI 01/2005 C/ [H] [Q] [X] [Z] [L] [A] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Mai 2026 à la SCP VAYSSE-LACOSTE - AXISA Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 03 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège dans les droits du bailleur la SCI FONCIERE DI 01/2005, dont le siège social est [Adresse 5] à PARIS13ème (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie HAMELIN de la SCP VAYSSE-LACOSTE - AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [H] [Q] [X] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [Z] [L] [A] demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE La SCI FONCIERE DI 01/2005 a donné à bail à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] un appartement à usage d’habitation (porte 208 Bâtiment A) et une place de parking (n°16) situés [Adresse 7] à Toulouse (31100), par contrat signé électroniquement prenant effet au 25 janvier 2023, moyennant un loyer initial de 590,63€ pour le logement, outre 120 € de provision sur charges, et un loyer de 37,74 euros pour le parking. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] auprès de la SCI FONCIERE DI 01/2005 par acte du 20 janvier 2023. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 septembre 2023 pour un montant en principal de 749,37€. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI FONCIERE DI 01/2005, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 10 avril 2025 Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer la somme de 3.680€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2023 sur la somme de 749,37 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner in solidum Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 5.235,16 euros suivant décompte du 8 octobre 2025, arrêté à avril 2025. Assignés respectivement par acte de commissaire de justice délivrés en son étude le 10 avril 2025, Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025. Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a : - ORDONNÉ la réouverture des débats à l’audience du 3 mars 2026 à 9 h ; - INVITÉ pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] depuis le 4 septembre 2023 et actualisé au jour de l’audience ; - DIT que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [H] [Q] [X] et à Monsieur [Q] [Z] [A] en leur signifiant la décision pour l’audience du 3 mars 2026 à 9 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 8] à Toulouse, Salle Marianne ; - DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - RESERVÉ l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 3 mars 2026, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a produit le décompte demandé, maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 11.044,05 euros suivant décompte du 13 février 2026. Cités respectivement par avenir d’audience délivrés par commissaire de justice en son étude le 5 janvier 2026 concernant Monsieur [H] [Q] [X] et le 7 janvier 2026 à Monsieur [Q] [Z] [A] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 11 avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 5 septembre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la date de la signature du contrat de bail, “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit u contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] le 4 septembre 2023 pour un montant en principal de 749,37€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 novembre 2023. L’expulsion de Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] sera ordonnée en conséquence. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 13 février 2026 qui justifie que la dette locative est d’un montant de 11.044,05 € au 26 janvier 2026. Elle produit une quittance subrogative en date du 26 janvier 2026 justifiant qu’elle a réglé à la SCI FONCIERE DI 01/2005 la somme de 11.874,19 €. Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A], n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 11.044,05 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 septembre 2023 sur la somme de 749,37€ € et à compter de la présente décision pour le surplus. Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 5 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2025 ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail ayant pris effet au 25 janvier 2023 conclu entre la SCI FONCIERE DI 01/2005 d’une part et Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte 208 Bâtiment A) et une place de parking (n°16) situés [Adresse 7] à Toulouse (31100), sont réunies à la date du 5 novembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] de libérer lesdits locaux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 11.044,05 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 septembre 2023 sur la somme de 749,37€ € et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [Q] [X] et Monsieur [Q] [Z] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0a7ecdc6046d476c4c5e
Données disponibles
- Texte intégral