Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1a0a8dcdc6046d476c4d7f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 95 285 €
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IAFaits
RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [Q] [M] un crédit n°2029737-1, affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C.HR, pour un montant de 11.200 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 218,82 euros, au taux de 5,67% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [Q] [M] une mise en demeure de régler 464,52 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 3 décembre 2024, reçue le 8 décembre 2024. Par suite, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH lui a adressé un courrier du 11 mars 2025, reçu le 20 mars 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 11 mars 2025, - sa condamnation au paiement de 9.952,85 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % à compter du 11 mars 2025, - sa condamnation au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient les demandes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [Q] [M] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit depuis le 20 octobre 2024, de sorte son action n’est pas forclose et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée en application des articles 1227 et 1229 du code civil. S’agissant des arguments soulevés par Monsieur [Q] [M], elle soutient que la décision de la commission de surendettement ne la prive pas de solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [M] à lui payer les sommes dues au titre du contrat et l’empêche seulement de mettre en œuvre des procédures d’exécution forcée. Elle ajoute que sa créance a été admise à la procédure de surendettement. Monsieur [Q] [M], représenté par son conseil, dépose ses conclusions écrites auxquelles il se réfère, pour demander au juge de : - constater la résiliation du contrat de crédit au 20 mars 2025, - constater la recevabilité de son dossier de surendettement au 12 juin 2025, - débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de la totalité de ses demandes, - condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [M] reconnaît qu’il a manqué à son obligation de paiement de son crédit, car il a perdu l’un de ses deux emplois en octobre 2023 puis a été placé en arrêt maladie à partir de janvier 2024, n’ayant plus que les indemnités journalières à ce jour. Il fait valoir qu’après la résiliation intervenue à la réception de la lettre recommandée de la banque le 20 mars 2025, il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 juin 2025. Il ajoute que la commission de surendettement a imposé des mesures le 29 août 2025, entrées en application le 30 novembre 2025 au plus tard, et que celles-ci l’empêchent de procéder au règlement de ses créances pendant 18 mois. Il estime qu’en application des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne peut exercer aucune poursuite contre lui et doit être déboutée de sa demande tendant au paiement, comme de sa demande aux intérêts, en application de l’article 722-14 du code de la consommation. Sur ses demandes, il indique que l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 53B N° RG 26/00752 N° Portalis DBX4-W-B7J-U5EK JUGEMENT N° B 26/ DU : 20 Mai 2026 Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, agissant par sa succursale en France, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal C/ [Q] [M] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 20 Mai 2026 à Me Gilles BERTRAND Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le mercredi 20 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 17 mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est en ALLEMAGNE, [Adresse 4], agissant par sa succursale en France, TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DÉFENDEUR Monsieur [Q] [M] demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE RAPPEL DES FAITS Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Monsieur [Q] [M] un crédit n°2029737-1, affecté à l’achat d’un véhicule TOYOTA C.HR, pour un montant de 11.200 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant de 218,82 euros, au taux de 5,67% par an, hors contrat d'assurance. Se prévalant d'échéances de crédit impayées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a adressé à Monsieur [Q] [M] une mise en demeure de régler 464,52 euros dans le délai de 8 jours à compter de la réception de cette lettre par lettre recommandée du 3 décembre 2024, reçue le 8 décembre 2024. Par suite, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH lui a adressé un courrier du 11 mars 2025, reçu le 20 mars 2025, par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la validité de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet au 11 mars 2025, - sa condamnation au paiement de 9.952,85 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,67 % à compter du 11 mars 2025, - sa condamnation au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 17 mars 2026, le magistrat soulève d’office l'éventuelle forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions, par lesquelles elle maintient les demandes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Monsieur [Q] [M] ne s'est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit depuis le 20 octobre 2024, de sorte son action n’est pas forclose et qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que la résiliation judiciaire du prêt est sinon justifiée en application des articles 1227 et 1229 du code civil. S’agissant des arguments soulevés par Monsieur [Q] [M], elle soutient que la décision de la commission de surendettement ne la prive pas de solliciter la condamnation de Monsieur [Q] [M] à lui payer les sommes dues au titre du contrat et l’empêche seulement de mettre en œuvre des procédures d’exécution forcée. Elle ajoute que sa créance a été admise à la procédure de surendettement. Monsieur [Q] [M], représenté par son conseil, dépose ses conclusions écrites auxquelles il se réfère, pour demander au juge de : - constater la résiliation du contrat de crédit au 20 mars 2025, - constater la recevabilité de son dossier de surendettement au 12 juin 2025, - débouter la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de la totalité de ses demandes, - condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [Q] [M] reconnaît qu’il a manqué à son obligation de paiement de son crédit, car il a perdu l’un de ses deux emplois en octobre 2023 puis a été placé en arrêt maladie à partir de janvier 2024, n’ayant plus que les indemnités journalières à ce jour. Il fait valoir qu’après la résiliation intervenue à la réception de la lettre recommandée de la banque le 20 mars 2025, il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 12 juin 2025. Il ajoute que la commission de surendettement a imposé des mesures le 29 août 2025, entrées en application le 30 novembre 2025 au plus tard, et que celles-ci l’empêchent de procéder au règlement de ses créances pendant 18 mois. Il estime qu’en application des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne peut exercer aucune poursuite contre lui et doit être déboutée de sa demande tendant au paiement, comme de sa demande aux intérêts, en application de l’article 722-14 du code de la consommation. Sur ses demandes, il indique que l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE CONSTAT DE LA RESILIATION En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, est abusive la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823). L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Il est précisé que « dans l’exercice de cette obligation, le juge national n’est toutefois pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en faire valoir le caractère abusif et non contraignant » (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540). En l’espèce, alors que le juge a mis dans les débats le caractère abusif de la clause résolutoire, qui ne prévoit pas de délai raisonnable permettant à l’emprunteur de remédier à ses manquements, Monsieur [Q] [M] a maintenu sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat au 20 mars 2025 en se référant à ses conclusions écrites. Le maintien de cette demande, qui rejoint celle du prêteur, implique nécessairement que Monsieur [Q] [M] n’entende pas en faire valoir le caractère abusif et non-contraignant. Aussi, il convient de considérer que la clause résolutoire est acquise au 20 mars 2025, compte-tenu de la persistance des impayés en dépit de l’envoi d’une mise en demeure du 3 décembre 2024 et de la résiliation constatée par le prêteur selon courrier reçu le 20 mars. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT A. SUR LA FORCLUSION DE L'ACTION EN PAIEMENT La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d'ordre public. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé à peine de forclusion. Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérée selon l’article 1342-10 du code civil, avec une imputation sur les échéances les plus anciennes. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2024, au regard de l'historique des paiements, et la présente action a été engagée le 29 décembre 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de celui-ci. Ainsi, l'action en paiement de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n'est pas forclose et est recevable. B. SUR LES CONSEQUENCES DE LA PROCEDURE DE SURENDETTEMENT L’article L722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L’article L722-3 du code de la consommation ajoute que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. L’article L733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Si les procédures d’exécution sur les biens du débiteur sont prohibées, le créancier peut, pendant le cours d'une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan (Civ. 2e, 22 mars 2006, 04-15.814 ; Civ. 2e, 1 mars 2018, 17-16.293). En l’espèce, les articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, soulevés par Monsieur [Q] [M], ne sont plus applicables à sa situation, dans la mesure où la commission de surendettement a imposé des mesures selon décision du 29 août 2025, validées le 31 octobre 2025 et entrées en vigueur au plus tard le 30 novembre 2025. Même à prendre en compte le texte désormais applicable, soit l’article L733-16 du code de la consommation, celui-ci n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire concernant sa créance, seule l’exécution de la condamnation étant affectée par les dispositions relatives au surendettement. C. SUR LE MONTANT DES SOMMES RECLAMEES En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du montant des sommes dues, ce qui implique de démontrer l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l'une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions. En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit : - L’offre préalable de crédit signée électroniquement par Monsieur [Q] [M] le 7 juillet 2023 et le fichier de signature électronique, - La fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), - La notice d'assurance, le document d’information sur l’assurance et la fiche intitulée '’information et conseil concernant l’assurance", - La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d'identité de Monsieur [Q] [M], ses fiches de paie de mars à mai 2023, - Le procès-verbal de réception et de conformité du véhicule, - Le tableau d’amortissement du prêt, - Un décompte de la créance, - Un historique des opérations effectuées sur le compte. - Sur la régularité du contrat de prêt et les causes de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il est rappelé que l'article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d'office les moyens tirés de l'application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne impose au juge national d’examiner d'office l'existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l'effectivité de l'objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020). a) Sur la vérification de la solvabilité En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste est définie par l'article D.312-8 du même code, à savoir : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. L’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas de la consultation préalable du FICP. En outre, elle n’a recueilli aucun justificatif sur les charges de Monsieur [Q] [M], se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de déchoir en totalité la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. b) Sur le bordereau de rétractation En application de l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l'article L341-4 du même code. En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur, ainsi que la preuve de signature par la voie électronique. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que l’emprunteur imprime son contrat, remplisse le bordereau et l’envoie par lettre recommandée et rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’elle n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur. En conséquence, il convient de déchoir la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de son droit aux intérêts. - Sur les sommes dues au titre du contrat Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil. En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature et les primes d'assurance (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69.963). Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut aussi qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité légale de 8 %. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée antérieurement, les sommes versées l'ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. L'examen du décompte et de l’historique conduit à arrêter la créance du prêteur comme suit : Montant emprunté 11.200 euros Paiements réalisés depuis l'origine (à déduire) 4.180,68 euros MONTANT TOTAL RESTANT DÛ 7.019,32 euros Par conséquent, Monsieur [Q] [M] sera condamné à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7.019,32 euros, au titre du capital restant dû. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[X] [N]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l’espèce, le taux contractuel est fixé à 5,67 %, tandis que le taux légal est fixé à 2,62 % au 1e semestre 2026 lorsque le créancier est un professionnel (après avoir atteint 5,01% au 1e semestre 2024 et 4,92 % au 2e semestre 2024, contre 0,77% au 2e semestre 2022, pour comparaison). Il apparaît ainsi que le taux légal a varié fortement et a augmenté drastiquement du fait de la conjecture économique défavorable ces dernières années et que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d'autant que le taux légal est susceptible d'évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur. Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné à 2% et non majoré, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025. En application de l’article L722-14 du code de la consommation, il est rappelé que les sommes dues ont cessé de produire intérêt à compter du 12 juin 2025, date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [Q] [M], et ce jusqu’au 30 mai 2027, date de fin des mesures imposées prévues par la commission de surendettement. Les intérêts reprendront au 31 mai 2027, sous réserve du dépôt d’un nouveau dossier et d’une nouvelle décision de recevabilité de la commission de surendettement. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [Q] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [Q] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable les demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ; DIT n’y avoir lieu à écarter la clause de déchéance du terme abusive du contrat n° 2029737-1 du 7 juillet 2023, compte-tenu des demandes de Monsieur [Q] [M] ; CONSTATE que la résiliation du contrat au 20 mars 2025 ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH concernant le contrat n° 2029737-1 du 7 juillet 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 7.019,32 euros ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal plafonné à 2%, sans la majoration issue de l'article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 20 mars 2025 et jusqu’au 12 juin 2025, puis à compter du 31 mai 2027 et jusqu’à parfait paiement, sous réserve de décisions ultérieures de la commission de surendettement des particuliers ; DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et Monsieur [Q] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière. La greffière, Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a1a0a8dcdc6046d476c4d7f
Données disponibles
- Texte intégral